id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.527 No Rôle: A. 189423/VIII-6496 Affaire: Arrêt 189527 - OIP - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 14:06 Fiche Arrêt no 189.527 du 16 janvier 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.527 du 16 janvier 2009 A.189.423/VIII-6496 En cause : SULEJMANI Gzim, rue Josaphat 125 1030 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 22 août 2008 par Gzim SULEJMANI, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil de gérance de VIVAQUA, prise à une date qui n'a pas été communiquée formellement au requérant mais qui doit être le 20 juin 2008, de le licencier à l'issue du stage qu'il poursuivait en vue d'une nomination à titre définitif", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6496 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Monique TABET, loco Me Maya DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant soutient que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'il rappelle qu'il est âgé de trente-huit ans, qu'il a été stagiaire pendant quatre ans dans les services de la partie adverse et qu'il se retrouve au chômage; qu'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de démission d'office, de révocation et de licenciement pour faute grave est transposable à son cas; qu'il fait valoir que l'acte attaqué risque de jeter l'opprobre sur sa personne et s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée, emportant un préjudice moral particulièrement important; qu'il ajoute que cette mesure et les motifs qui la sous- tendent sont de nature à le discréditer sur le plan professionnel, tant actuellement qu'à l'avenir; qu'il souligne que le motif du licenciement qui est renseigné sur le certificat de chômage, à savoir "inaptitude aux tâches confiées", risque de le discréditer sur le plan professionnel et de le handicaper dans la recherche d'un emploi; qu'il soutient que les motifs retenus pour fonder l'acte attaqué sont faux et injurieux à son égard en tant qu’ils mettent en cause son comportement professionnel et social; qu'il affirme que les dépenses mensuelles auxquelles il doit faire face s'élèvent en moyenne à un montant mensuel de 1386,50 euros alors que ses allocations de chômage ne s'élèvent qu'à environ 1200 euros nets par mois à majorer de 90 euros d’allocations familiales; qu'il considère que cette diminution de revenus le placera dans une situation qui n'est pas conforme à la dignité humaine et l'empêchera de mener une vie sociale décente, outre le risque de le déclasser socialement, lui, son épouse et ses enfants dont la scolarité risque d'être perturbée; Considérant que la perte d'un emploi occupé comme stagiaire ne peut être assimilée à celle de l'emploi d'un agent nommé à titre définitif; que le risque d'être licencié est inhérent à toute période d'essai et ne peut, par lui-même, être considéré comme grave et difficilement réparable; que le requérant n'apporte aucun élément concret permettant de considérer qu'il serait exclu du marché de l'emploi; que lorsqu'une autorité administrative licencie un stagiaire, c'est nécessairement parce qu'il n'a pas donné satisfaction, de sorte que le motif figurant sur le certificat de chômage VIIIr - 6496 - 2/3 n'est pas attentatoire à l'honneur ou à la réputation du requérant; qu'en ce qui concerne le préjudice financier, tout licenciement entraîne une perte de revenus et il ne peut être affirmé que le montant de l'allocation de chômage ne permettrait pas de mener une vie conforme à la dignité humaine; que le requérant ne précise pas les ressources éventuelles de son épouse; qu'enfin, le requérant occupe une habitation sociale; que la diminution de ses revenus entraînera dès lors une réduction du montant de son loyer; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6496 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.527 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.