id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.557 No Rôle: A. 173824/VI-17168 Affaire: Arrêt 189557 - Ordres professionnels et professions réglementées - 19/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 14:18 Fiche Arrêt no 189.557 du 19 janvier 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.557 du 19 janvier 2009 G./A.173.824/VI-17.168 En cause : la société privée à responsabilité limitée ALARM SYSTEM CONCEPT, avenue Franklin Roosevelt, no 104, bte 27, 1330 Rixensart, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2006 par la société privée à responsabilité limitée ALARM SYSTEM CONCEPT qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 11 avril 2006 (lui) refusant l’agrément comme entreprise de sécurité"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 13 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.168 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.168 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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