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Arrêt 189559 - Marchés publics - 19/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.559 No Rôle: A. 184414/VI-17476 Affaire: Arrêt 189559 - Marchés publics - 19/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 14:19 Fiche Arrêt no 189.559 du 19 janvier 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.559 du 19 janvier 2009 G./A.184.414/VI-17.476 En cause :

  1. la société momentanée Ide Immo-Bauwens- Atelier C-TPF Engineering-Cobelba,
  2. la société anonyme Ide Immo,
  3. la société momentanée Bauwens-Atelier C,
  4. BAUWENS Hugo,
  5. la société privée à responsabilité limitée Bureau d’Architecture Atelier C,
  6. COCHAUX Patrice,
  7. la société anonyme TPF Engineering,
  8. la société anonyme Compagnie Belge de Bâtiment, en abrégé Cobelba, ayant élu domicile chez Me Gilles CARNOY, avocat, square du Bastion, no 1A, 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée TOIT & MOI, Immobilière sociale de la région montoise, ayant élu domicile chez Mes Paul-Henry DELVAUX et Dominique LAGASSE, avocats, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2007 par la société momentanée Ide Immo-Bauwens-Atelier C-TPF Engineering-Cobelba, la société anonyme Ide Immo, la société momentanée Bauwens-Atelier C, Hugo BAUWENS, la société privée à responsabilité limitée Bureau d’Architecture Atelier C, Patrice COCHAUX, la société anonyme TPF Engineering, la société anonyme Compagnie Belge de Bâtiment, en abrégé Cobelba, qui demandent l'annulation de la décision "de ne pas poursuivre la procédure d'attribution (du) marché (Domaine des Grands Prés - Réalisation de 127 logements)"; VI - 17.476 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain DELFOSSE, loco Me Gilles CARNOY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Frédéric KRENC, loco Mes Paul-Henry DELVAUX et Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres général lancée par la partie adverse pour un marché de conception-construction dont le lot 1, seul concerné par le présent recours, était relatif à la conception et à la construction d'environ 125 logements sociaux à Mons, une offre a été déposée le 10 décembre 2005 par la société momentanée constituée entre la société anonyme Ide Immo, la société momentanée H. Bauwens - Atelier C, la société anonyme TPF Engineering et la société anonyme Cobelpa; que le protocole de la société momentanée établi le 9 décembre 2005 par les sociétés précitées ne contient pas de clause de représentation de la société momentanée en justice; qu'en son point 5, il précise ce qui suit : "En cas d'obtention du marché, un contrat détaillé de société momentanée sera rédigé conjointement par les partenaires"; que par une lettre recommandée du 14 mai 2007, qui constitue l'acte attaqué, la partie adverse a fait savoir à la société momentanée que son conseil d'administration avait décidé de ne pas poursuivre la procédure d'attribution du marché; VI - 17.476 - 2/4 Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la décision d'agir devant le Conseil d'Etat devait être prise par l'organe légalement ou statutairement compétent de chacune des sociétés associées dans la société momentanée soumission- naire; Considérant, s'agissant de la société anonyme Ide Immo, que selon l'article 27, alinéa 1er des statuts, la décision d'agir en justice peut être prise "par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur du groupe A et un administrateur du groupe B"; qu'en son alinéa 2, l'article 27 des statuts énonce que la société "est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats"; qu'il ressort des pièces produites par les parties requérantes que la décision d'introduire le recours a été prise le 12 juillet 2007, par deux administrateurs Silviane SARTORI et Thomas SPITAELS, tous deux administrateurs du groupe B; que par une lettre datée du 16 octobre 2008, les parties requérantes ont versé aux débats une attestation datée du 24 septembre 2008 par laquelle Jean-François ESCARMELLE, agissant en sa qualité d'administrateur du groupe A et de président du conseil d'administration de la société anonyme Ide Immo, déclare avoir eu, le 5 juillet 2007, avec Thomas SPITAELS, agissant en sa qualité d'administrateur du groupe B et d'administrateur délégué de la société anonyme Ide Immo, "un entretien téléphonique" au cours duquel ils ont convenu "que toutes les diligences nécessaires" à l'introduction du recours en annulation "seraient accomplies" par Thomas SPITAELS et Silviane SARTORI, administrateurs du groupe B; que s'agissant d'agir devant le Conseil d'Etat, Silviane SARTORI n'a pu être valablement habilitée par les deux administrateurs visés dans l'attestation précitée pour décider d'introduire le présent recours, au regard des règles énoncées par l'article 522, § 2 du Code des sociétés combinées avec l'article 27 des statuts; Considérant, s'agissant de la société anonyme TPF Engineering, qu'il ressort d'une pièce jointe au mémoire en réplique que la décision d'introduire le recours en annulation a été prise, le 12 juillet 2007, par Yves DIELEMAN, administrateur, et Thomas SPITAELS, administrateur délégué; qu'en aucune de leurs dispositions, les statuts de la société ne prévoient que la décision d'ester en justice peut être prise par deux administrateurs; que cette décision relevait de la compétence du conseil d'administration; que les parties requérantes n'ont pas versé aux débats la délibération du conseil d'administration décidant d'introduire le recours en annulation; Considérant que deux des sociétés associées dans la société momentanée requérante n'ont pas pris valablement la décision de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation; que le recours est irrecevable, VI - 17.476 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 1225 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.476 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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