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Arrêt 189568 - Taxis - 19/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.568 No Rôle: A. 140961/VI-16556 Affaire: Arrêt 189568 - Taxis - 19/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 14:22 Fiche Arrêt no 189.568 du 19 janvier 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.568 du 19 janvier 2009 G./A.140.961/VI-16.556 En cause : TSATSAKIF Constantin, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux, no 40/202, 1348 Louvain-La-Neuve, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2003 par Constantin TSATSAKIF qui demande l'annulation de l'article 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, publié au Moniteur belge du 30 juin 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 16.556 -1/4 Entendu, en leurs observations, Me Valéry VANDER GEETEN, loco Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est chauffeur de taxi et a obtenu son certificat de capacité le 29 juillet 1985 sous l'empire du règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis; que l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, publié au Moniteur belge du 30 juin 2003, qui constitue la disposition attaquée, est rédigé comme suit : " Art.

  1. § 1er. Toute personne sollicitant un certificat de capacité permettant d’exercer la profession de chauffeur de taxi, doit produire au préalable une attestation de réussite à des examens : un examen théorique, comportant une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par la Région, et un examen pratique organisé par une entreprise désignée à cette fin par le Gouvernement parmi des entreprises assurant une formation pratique en matière de circulation routière. Ne peuvent s’inscrire à ces examens que les personnes préalablement en possession de tous les documents énumérés à l’article 12, 1o à 6, inclus. Les candidats reçoivent au moment de leur inscription une documentation détaillée ou des syllabus en relation avec toutes les matières sur lesquelles portent les différentes épreuves d’examen. Le Gouvernement garantit l’accès à une formation de type court, de l’ordre de ± 30 heures, au montant et aux conditions fixés par l’ordonnance du 27 avril
  2. §
  3. L’examen théorique écrit porte sur les matières suivantes : 1o topographie de la Région : connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d’un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public; 2o réglementation relative aux services de taxis; L’examen théorique oral porte sur les matières suivantes : 1o lecture de cartes : localisation dans un temps déterminé maximum du lieu de destination précis choisi par le client à l’aide d’un guide des rues de la Région; 2o aspects pratiques de la profession : conversation en relation avec la profession de chauffeur de taxi et attitude à adopter à l’occasion d’une demande de course par un client; 3o renseignements généraux relatifs aux communes de l’agglomération bruxelloise à usage des passagers : reconnaissance sur photos de lieux et monuments apparte- nant au patrimoine culturel ou immobilier bruxellois et commentaire y relatif; 4o sécurité : description de l’attitude à adopter pour éviter des agressions et du comportement à adopter en cas d’agression; 5o connaissance d’une série restreinte d’expressions courantes en français, néerlandais et anglais, en rapport avec l’exercice de la fonction de chauffeur de taxi. VI- 16.556 -2/4 L’examen pratique, à présenter à bord d’un véhicule en site urbain, porte sur la reconnaissance topographique ainsi que le comportement à adopter à l’égard de la clientèle et la recherche du trajet conformément aux articles 29 et
  4. Seuls les candidats ayant réussi l’examen théorique sont admis à présenter l’examen pratique. §
  5. Les examens sont présentés, en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription. Les représentants des exploitants et chauffeurs de taxis au sein du Comité Consultatif peuvent désigner par consensus et au sein de celui-ci un observateur pour assister aux examens. §
  6. La réussite ou l’échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs auprès desquels les examens auront été présentés et de trois personnes désignées par le Ministre et dont l’une assure la présidence. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir la moitié des points au moins dans chacun des 3 examens avec un minimum de 60 % des points aux examens théorique et pratique portant sur la matière de la topographie. Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l’Administration. §
  7. Sans préjudice des taxes visées à l’article 33 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région."; qu'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, publié au Moniteur belge du 3 mai 2007, a abrogé l'arrêté attaqué du 12 décembre 2002, avec effet au 1er juillet 2007; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant "s'en réfère [...] à l'appréciation du Conseil d'Etat en ce qui concerne le maintien de son intérêt eu égard à l'abrogation de l'acte attaqué"; Considérant que la disposition attaquée a produit ses effets du 1er août 2003 au 1er juillet 2007; que le requérant, qui est titulaire d'un certificat de capacité depuis le 29 juillet 1985, ne prétend pas qu'il ait dû restituer ce certificat à la partie adverse ni que cette dernière l'ait suspendu ou retiré; qu'il n'a donc pas dû solliciter un nouveau certificat de capacité durant la période précitée; qu'en outre, depuis le 1er juillet 2007, le requérant ne pourrait plus se voir appliquer l'article 17 attaqué en raison de l'abrogation de cette disposition; que le requérant ne justifie plus d'un intérêt actuel à son recours; que celui-ci est devenu irrecevable; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, VI- 16.556 -3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.556 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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