id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.570 No Rôle: A. 191059/XI-16696 Affaire: Arrêt 189570 - Droit pénitentiaire - 19/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 14:23 Fiche Arrêt no 189.570 du 19 janvier 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.570 du 19 janvier 2009 A. 191.059/XI-16.696 En cause : BASTIN Abdulaziz Ibnu Abdullah, ayant élu domicile chez Me M. ABBES, avocat, rue Xavier de Bue 26 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 janvier 2009 par Abdulaziz Ibnu Abdullah BASTIN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du Directeur général des établissements pénitentiaires prise le 8 janvier 2009 et notifiée au requérant le 9 janvier 2009 de placement en régime de sécurité particulier individuel pour une durée de deux mois”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu l’ordonnance du 15 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 19 janvier 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.696 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me I. GULTASLAR et Me M. ABBES, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, les taxes visées à l’article 66, 1/, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le demandeur, placé sous mandat d’arrêt le 12 décembre 2008, est actuellement en détention préventive à la prison de Saint-Gilles; que la décision attaquée, notifiée au demandeur le 9 janvier 2009, est rédigée comme suit: “ Le soussigné, Directeur général Hans MEURISSE Eu égard aux circonstances concrètes ou attitudes du détenu BASTIN ABDULAZIZ IBNU ABDULLAH, né à Mugla le 08/03/1983 développées ci-dessous, qui permettent de penser que l’intéressé présente une menace constante pour la sécurité Attendu la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt; qu’il ressort de la motivation de celui-ci que: «L’intéressé est arrêté du chef de comme auteur ou coauteur, participation aux activités d’un groupe terroriste (en étant un des rouages d’un groupe terroriste dont les activités, tant en Belgique qu’à l’étranger, seraient d’une part notamment de recruter, d’acheminer des personnes en vue de suivre en entraînement paramilitaire et de perpétrer des attentats en Afghanistan notamment et de leur fournir un soutien logistique à cette fin et d’autre part d’acheminer des personnes en Afghanistan afin de leur permettre d’y suivre un entraînement paramilitaire et ensuite de revenir en Europe et notamment en Belgique en vue d’y planifier des attentats)». Attendu qu’il y a lieu, d’une part, d’éviter tout risque de prosélytisme; qu’il est dans ce cadre pertinent de protéger les autres détenus de tout risque de contagion et empêcher de la sorte que les activités de recrutement ne soient entreprises au sein de l'établissement, auprès de détenus fragiles psychologiquement ou à la recherche d’idéaux. Attendu qu’il y a lieu, d’autre part, de réduire au maximum le risque d’évasion, qui porterait, de par la médiatisation importante de ce dossier R XI - 16.696 - 2/4 sensible, gravement préjudice à l’image des institutions et à la confiance que la population porte à ces institutions. Attendu que le risque est réel, que l’opération menée par la Police Fédérale afin d’intercepter les différents acteurs de ce dossier a été effectuée avec extrême précaution, qu’ensuite un transfert à la prison de Forest vers celle de Saint-Gilles a été organisé sur demande du Juge d’instruction afin de séparer et répartir dans ces deux établissements les différents inculpés dans cette affaire. Attendu que le Juge d’instruction en, charge du dossier précise que tout contact entre complices est interdit. Attendu que ces éléments font craindre des éventuelles actions menaçant l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Attendu qu’il appartient au Directeur d’un établissement pénitentiaire de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’ordre et la sécurité au sein de son établissement. Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes: Attendu que les mesures de sécurité particulières n’ont pu réduire ou éteindre les menaces pour l’ordre et la sécurité sur les éléments exposés ci-dessus, et qu’elles ne peuvent être prolongées au délai légal du 09 janvier 2009. Informe le directeur de la prison de Saint-Gilles qu’il y a lieu de placer le détenu BASTIN ABDULAZIZ IBNU ABDULLAH pour une durée de 2 mois, à partir du 09.01.2009 à 16h00 sous le régime de sécurité particulier individuel suivant conformément au Titre VI, section III de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. X Interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes: - Préau commun - Culte commun - Douche commune - Bibliothèque Mesures indispensables pour limiter le risque que l’intéressé sollicite et obtienne le concours d’autres détenus afin d’entreprendre quelque action pouvant menacer l’ordre et la sécurité de l’établissement, pour limiter le risque que l’intéressé ne s’adonne à des activités de recrutement ou d’enrôlement de détenus rendus fragiles par leur incarcération. X Confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu. Visite uniquement de la famille proche (3ème degré). L’accès à la salle de visite induit un risque que l’intéressé cherche à entreprendre des actions menaçant l’ordre et la sécurité. Notamment: risque de tenter une évasion par substitution; risque d’entrer en possession d’objets dangereux par le contact avec d’autres visiteurs et/ou codétenus. X Application systématique de la fouille des vêtements. R XI - 16.696 - 3/4 Mesure appliquée en vue de s’assurer que l’intéressé n’est pas porteur de matériel quelconque en vue de faciliter une évasion ou tout autre type d’agissement menaçant l’ordre et la sécurité de l’établissement. X Retrait ou privation des objets suivants: L’intéressé peut uniquement recevoir des livres, sous conditions préalables de remplir le formulaire ad-hoc et de recevoir l’autorisation de la direction. Le détenu qui fait l’objet d’une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit aux contacts avec l’extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatiques ou consulaires) pour autant que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible aves la mesure de sécurité.”; Considérant qu’une telle mesure, qui n’est pas fondée sur son comportement personnel à l’intérieur de l’établissement ni n’est une sanction disciplinaire déguisée, est une mesure d’ordre à l’égard de laquelle le Conseil d’Etat n’est pas compétent, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix neuf janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R XI - 16.696 - 4/4 X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.696 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.570 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.