id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.654 No Rôle: A. 187601/XIII-4915 Affaire: Arrêt 189654 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 14:31 Fiche Arrêt no 189.654 du 20 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.654 du 20 janvier 2009 A. 187.601/XIII-4915 En cause : PIERARD Roland, ayant élu domicile chez Me Olivier CLAMOT, avocat, boulevard Pierre Mayence 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2008 par Roland PIERARD qui demande l'annulation de "la décision de refus du permis d'urbanisme du 3 janvier 2008 prise par le Gouvernement wallon relatif à un bien sis à 6280 Gerpinnes, rue des Tayettes, 8, cadastré section A no 168B, et ayant pour objet l'extension et la transformation d'un hangar et d'un box en habitation unifamiliale"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 janvier 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 4915 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le 15 mars 2007, Roland PIERARD introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de Gerpinnes, ayant pour objet la transformation d’un hangar avec box en une habitation unifamiliale sur un bien sis à 6090 Gerpinnes, rue des Tayettes, no
- Le projet est inscrit en zone d*habitat au plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre
- Une enquête publique est organisée du 8 mai au 24 mai
- Elle donne lieu à 4 réclamations.
- Le 27 juin 2007, le collège échevinal de Gerpinnes refuse le permis sollicité.
- Le 30 juillet 2007, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
- Le 31 août 2007, la Commission d’avis sur les recours émet un avis défavorable.
- Le 5 décembre 2007, le requérant adresse une lettre de rappel. Celle-ci est réceptionnée le même jour par les services de la Région wallonne.
- Le 3 janvier 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne refuse le permis d’urbanisme sollicité. Il s*agit de l*acte attaqué, notifié dans le délai légal au requérant le 4 janvier
- Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé le 10 décembre 2008 et rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du XIII - 4915 - 2/4 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que la requête est irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, en raison de ce que celle-ci ne comporte aucun exposé des moyens; Considérant que selon l'article 2, §1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête contient notamment un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle a été violée; Considérant qu’en l’espèce, sous l’intitulé "moyens formulés par le requérant", celui-ci n’énonce aucune disposition qui aurait été violée ni en quoi elle l’aurait été, mais tente de substituer son appréciation et sa propre conception du bon aménagement des lieux à celle du Ministre, à qui cette compétence est octroyée, sous réserve d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est ni affirmée, ni établie; que l’exception est fondée; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 4915 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt janvier deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 4915 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div