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Arrêt 189664 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 20/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.664 No Rôle: A. 106171/XV-862 Affaire: Arrêt 189664 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 20/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 14:34 Fiche Arrêt no 189.664 du 20 janvier 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.664 du 20 janvier 2009 A 106.171/XV-862 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et C. LORENT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune d'Aubange, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/21 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal d'Aubange le 26 février

  1. Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XV - 862 - 1/13 Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY et C. LORENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: En sa séance du 26 février 2001, le conseil communal d'Aubange établit, pour l'exercice 2001, une taxe sur les pylônes et mâts pour GSM installés sur le territoire de la commune. La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât et s'élève à 100.000 francs par unité. Ce règlement-taxe, qui constitue l'acte attaqué, est approuvé par la députation permanente du Luxembourg le 26 avril 2001 et est publié par voie d'affichage le 25 mai suivant. Il porte ce qui suit en son préambule : «Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 118; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée; Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale; Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège échevinal en matière de réclamation contre une imposition communale; Attendu que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées par des sociétés qui souhaitent obtenir l'autorisation d'implanter des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important; Attendu que les sièges sociaux et administratifs de ces sociétés ne se trouvent pas sur le territoire d'Aubange et que la Commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM; Vu la situation financière de la commune; (...)»; XV - 862 - 2/13 Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation la société requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que dans une première branche du moyen, elle soutient que la taxe instaurée frappe, en droit comme en fait, un redevable unique, à savoir elle-même; qu'elle précise qu'il résulte des dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM qu'il n'existe en Belgique que deux réseaux, à savoir celui de BELGACOM ou de sa filiale PROXIMUS et celui de la requérante, du fait de I'autorisation qui leur a été délivrée; qu'elle considère qu'elle est la seule à vraisemblablement faire l'objet d'une imposition, dans la mesure où BELGACOM et sa filiale PROXIMUS «semblent bénéficier, dans le cadre de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones et des articles 55 et 13, § 5 de la loi du 21 mars 1991 (portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), d'une exonération d' impôts ou taxes au profit des provinces et des communes»; qu'elle ajoute que cette situation pourrait être considérée comme contraire à l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, qui prohibe les aides d'Etat incompatibles avec le marché commun, c'est-a-dire celles qui affectent les échanges entre Etats membres et qui faussent la concurrence en favorisant, sous quelque forme que ce soit, certaines entreprises ou certaines productions; que dans une seconde branche de son moyen, la requérante fait valoir que la taxe litigieuse frappe exclusivement les propriétaires d'installations GSM sans toucher d'autres systèmes comparables, et ce sans justification objective et raisonnable; qu'elle estime également que rien ne justifie que les propriétaires des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, tels que les exploitants d'émetteurs de radiocommu- nication, d'antennes des services de sécurité ou d'antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires de câbles de télédiffusion, ne soient pas frappés par la taxe, alors qu'il s'agit là de personnes exerçant des professions apparentées, voire identiques, susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même sorte d'activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; qu’elle souligne que l’éventuelle nécessité pour la commune d’assurer de nouvelles rentrées financières ne suffit pas à justifier la distinction qui est établie, du point de vue de la répartition de la charge de cette fiscalité, entre des catégories comparables de contribuables; que la requérante souligne également dans son dernier mémoire que la violation du principe d’égalité par un règlement-taxe ne visant que les seules antennes GSM -et non les autres antennes de XV - 862 - 3/13 transmission de données- a été, à juste titre selon elle, reconnue récemment par de nombreuses décisions judiciaires, dont elle présente un résumé; Considérant, sur la première branche du moyen, que s'il est vrai que l’entreprise publique autonome BELGACOM a pu bénéficier jadis de l’exemption fiscale visée à l’article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, cet avantage, qui a été supprimé par les lois-programme du 30 décembre 2001 et du 2 août 2002, n’a jamais été étendu à la société anonyme BELGACOM MOBILE, qui constitue une filiale distincte de BELGACOM chargée de la mise en oeuvre de certaines de ses tâches en matière de mobilophonie; qu'il s'ensuit que le règlement-taxe litigieux, qui a un caractère général et impersonnel, a bien vocation à s'appliquer à tous les opérateurs de téléphonie mobile, y compris la s.a. BELGACOM MOBILE, qui seraient propriétaires de supports de diffusion situés sur le territoire de la commune d'Aubange; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater que la société BELGACOM MOBILE a elle-même introduit des recours à l'encontre de règlements-taxes similaires; qu'il s'ensuit également qu'il ne saurait y avoir de concurrence faussée entre opérateurs de téléphonie mobile au sens de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que la règle de l’égalité devant l’impôt énoncée par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution, n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; XV - 862 - 4/13 Considérant par ailleurs que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, sur le vu desquels les juridictions saisies d'une contestation de sa régularité doivent être en mesure d'exercer le contrôle qui leur incombe; que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe attaqué porte notamment ce qui suit: « Attendu que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées par des sociétés qui souhaitent obtenir l'autorisation d'implanter des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important; Attendu que les sièges sociaux et administratifs de ces sociétés ne se trouvent pas sur le territoire d'Aubange et que la Commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM; Vu la situation financière de la commune»; que si le motif tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d'une taxation, cette référence est complétée par d'autres arguments qui permettent de comprendre pourquoi l'autorité communale a entendu faire porter la taxe concernée sur les seuls propriétaires de pylônes et mâts utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et installés sur le territoire de la commune d'Aubange; qu'en effet, l’autorité communale souligne que les installations visées portent atteinte à l’environnement dans un périmètre relativement important et qu’ils constituent la source d’inconvénients, en sorte que la taxe revêt une dimension dissuasive et compensatoire puisqu'il s'agit de dissuader les sociétés qui souhaitent procéder à de telles installations et d’obtenir une compensation de la part de celles qui y procèdent, d’autant qu’elles ne sont pas normalement des contribuables de la commune, faute d’y avoir leur siège social ou administratif; que l'on peut par ailleurs comprendre à la lecture du préambule du règlement attaqué que le phénomène de la prolifération des pylônes et mâts de diffusion pour GSM conduit à distinguer ces équipements d’autres installations qui leur seraient similaires; que si ce phénomène répond effectivement à l’objectif de permettre l’usage de la mobilophonie sur l’ensemble du territoire - objectif imposé par l’arrêté royal du XV - 862 - 5/13 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM -, l’autorité communale n’est pas pour autant empêchée de recourir à la voie fiscale à l’effet d’inciter les opérateurs de téléphonie mobile à limiter le nombre de pylônes et mâts utilisés et à recourir aux supports naturels existants; que la différence de traitement critiquée par la requérante trouve dès lors une justification objective et raisonnable, qui s'avère proportionnée au but poursuivi; qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité, du principe de la liberté de commerce et d'industrie et du principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que la société requérante soutient que le montant de la taxe litigieuse de 100.000 francs par installation GSM et par an représente «un montant exagérément élevé», alors que le pouvoir de taxation d'une commune est limité par l'obligation de fixer un montant proportionnel à la capacité contributive des contribuables; qu'elle souligne à cet égard qu'il n'y pas de rapport raisonnable entre la rentabilité d'un pylône et le montant de la taxe et qu'il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des investissements et charges qu'elle a consentis pour la mise en place de son réseau, dont un montant de 9 milliards de francs payé au titre de droit unique de concession, ainsi que la possibilité que toute autre commune belge établisse une taxe sur la même base, ce qui pourrait porter le chiffre total de telles taxes communales à 120 millions de francs; que la requérante ajoute que le caractère prohibitif du montant de la taxe contestée constitue également une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, dans la mesure où elle limite considérablement la liberté d'action de la requérante; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut annuler une taxe établie sans enfreindre aucune disposition législative ou constitutionnelle que s'il existe une disproportion manifeste entre la taxe établie et les facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que cette appréciation doit se faire en tenant compte de tous les résultats des activités des redevables et de l'ensemble des personnes qui sont soumises à la taxe, et pas seulement en fonction de la seule situation subjective de la société requérante; qu'à cet égard, les quelques données chiffrées avancées par la société requérante, ayant trait aux investissements et charges qu'elle a consentis pour la mise XV - 862 - 6/13 en place de son réseau ainsi qu’à une estimation du chiffre total des taxes communales dont elle pourrait être redevable, n'autorisent pas à conclure que le montant de la taxe litigieuse dépasserait ses capacités contributives; qu'en outre, l’absence de rapport raisonnable entre la rentabilité d’un pylône et le montant de la taxe n’emporte pas que cette dernière revêtirait un caractère prohibitif; qu'un tel caractère ne pourrait, le cas échéant, être établi qu'au départ de données chiffrées touchant à tous les résultats des activités de la requérante; que, contrairement à ce qu’elle soutient, c’est à elle qu’il revient de fournir les précisions utiles pour démontrer que la taxe serait hors de proportion avec ses facultés contributives; Considérant qu'il ne saurait pas davantage être soutenu que la partie adverse aurait violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporté une restriction excessive à cette liberté; qu'en effet, la liberté du commerce et de l'industrie, consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et par l'article 23 de la Constitution, n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir qu'a l'autorité publique d'établir des taxes sur les activités économiques et commercia- les; qu'en l'espèce, même si la taxe litigieuse peut être regardée, compte tenu de la motivation qui figure dans son préambule, comme ayant un caractère dissuasif sur une prolifération des infrastructures de diffusion pour GSM, il n'apparaît pas qu'elle entraverait au-delà du raisonnable l'activité de mobilophonie; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un troisième moyen est pris de la violation des articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution et du «principe quasi-constitutionnel de territorialité de l'impôt communal qui en découle»; que la société requérante fait valoir que la taxe litigieuse frappe moins un bien qu'une activité, en l'occurrence l'activité de mobilophonie, et que celle-ci n'est pas localisable sur le territoire d'une commune déterminée mais s'étend sur l'ensemble du territoire national; qu'elle en déduit que le principe de territorialité de l'impôt s'oppose à ce qu'une commune taxe des activités qui ne peuvent être clairement localisées sur son territoire et qui relèvent d'une personne morale qui n'entretient aucun lien particulier avec cette commune; XV - 862 - 7/13 Considérant que les communes ne peuvent exercer leurs compétences, dont le pouvoir d'établir des impositions, que dans les limites de leur territoire, en sorte que l'impôt communal doit présenter un lien soit personnel soit réel avec le territoire communal; qu'il s'agit concrètement d’un lien personnel si le redevable est domicilié ou réside sur le territoire de la commune concernée, et d’un lien réel si le fait taxable est localisé sur le territoire de la commune; qu'en l'espèce, le règlement-taxe attaqué se donne comme assiette de l’impôt les pylônes et mâts de diffusion pour GSM implantés sur le territoire de la commune d'Aubange; qu'il s'ensuit que le lien avec la commune est ici réel et non personnel; que la circonstance que la taxe en cause est de nature à avoir des répercussions sur la rentabilité de la société requérante ne peut amener à conclure que, par-delà le fait générateur de la taxe, ce seraient ses activités mêmes qui feraient l'objet de la taxation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la société requérante prend également un quatrième moyen de la violation du «principe général d'absence de taxation des biens affectés aux activités relevant du service public, lu seul ou en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution», en ce que la taxe contestée frappe notamment des biens affectés à l'activité de mobilophonie, «qui relève à l'évidence du concept de service public»; qu'elle souligne à cet égard que l'ensemble des permis d'urbanisme octroyés pour l'installation des pylônes, mâts et antennes de la requérante l'ont été ou le sont sur base des articles 45 ancien ou 127 nouveau du CWATUP, l' article 274bis nouveau réputant de plein droit «actes et travaux d'utilité publique» les actes et travaux concernant les réseaux de télécommunication; que la requérante expose ensuite que la jurisprudence admet que les biens du domaine privé de l'Etat, des provinces et communes, affectés à un service d'utilité publique participent, tant que dure cette affectation, de la nature du domaine public et ne sont pas imposables, en sorte que l'on ne perçoit pas la raison qui pourrait expliquer qu'un bien affecté à une activité identifiée comme relevant du service public mais exercée par un opérateur privé, ne serait pas également exonéré d'impôt; qu'à titre subsidiaire, la requérante demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si «le principe général de droit fiscal suivant lequel les biens affectés à un service d'utilité publique ne sont pas imposables, interprété comme ne s'appliquant qu'aux biens de l'Etat, des provinces et des communes et des XV - 862 - 8/13 établissements d'utilité publique et non aux biens des personnes morales de droit privé, est (-il) conforme aux articles 10, 11 et 172 combinés de la Constitution ?»; Considérant que selon l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, «nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie qu'en vertu d'une loi»; que la requérante est une société anonyme de droit privé et qu'il n'existe aucun principe général exemptant de l'impôt les biens d'une personne privée affectés au service public; que l'éventuelle différence de traitement qu'évoque la requérante ne découlant pas d'une norme dont la Cour d'arbitrage peut contrôler la compatibilité avec la Constitution, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à ce sujet; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un cinquième moyen est pris de la violation du «principe général selon lequel un impôt frappant une activité doit se fonder sur des indices exacts et justifiés de cette activité»; qu'après avoir rappelé son argumentation développée à l'appui du troisième moyen, à savoir que la taxe litigieuse frappe en réalité moins un bien qu'une activité, la requérante soutient que les pylônes, mâts et antennes GSM ne constituent pas un indice justifiable de l'activité imposée; qu'elle en déduit qu'il n'existe pas de rapport exact et justifié entre, d'une part, la présence de pylônes GSM ou leur nombre et, d'autre part, l'activité de service public de mobilophonie, laquelle est essentiellement fonction de l'ampleur quantitative et qualitative des communications mobilophoniques; Considérant que ce moyen repose sur le postulat selon lequel la taxe litigieuse frappe en réalité moins un bien qu'une activité; que pour les raisons déjà exposées à l'occasion de l'examen du troisième moyen de la requête, un tel postulat ne paraît pas exact, dès lors que ce n’est pas l’activité de la requérante en tant que telle qui est imposée, mais bien les pylônes et mâts de diffusion qu’elle possède sur le territoire de la commune d'Aubange; que la question de savoir si ces infrastructures forment «un indice de l’importance de son activité» est ici dénuée de pertinence; qu'à cet égard, l'examen du deuxième moyen de la requête a conduit à souligner que la hauteur d’une taxe devait être déterminée en tenant compte de la capacité contributive des contribua- bles et que si l'impôt ne peut jamais revêtir un caractère prohibitif, en l'espèce un tel XV - 862 - 9/13 caractère n’est nullement établi; qu'il s'ensuit que le cinquième moyen de la requête n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un dernier moyen, le sixième de sa requête, de «la violation des dispositions européennes et nationales relatives à l'instauration d'un réseau de mobilophonie de qualité et dispensé de restrictions, notamment l'article 3quater de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication et l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie»; que la société requérante voit dans le règlement-taxe attaqué une restriction au développement de son réseau de mobilophonie, restriction interdite notamment par l'article 3quater de la directive 90/388, précitée, qui dispose que les Etats membres doivent assurer la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure; qu'elle souligne que l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 l'oblige à un développement minimal de la couverture assurée par son réseau et que l'on ne voit pas comment l'on ne pourrait qualifier autrement que de «restriction» la taxe attaquée, qui entre dans la catégorie financière des restrictions prohibées; qu'elle ajoute que pour soutenir qu'une restriction existe vis-à-vis du développement de son réseau de mobilophonie, il n'est pas requis d'établir qu'il y aurait impossibilité de développer ce réseau et qu'une «restriction ne correspond pas à un obstacle insurmontable»; Considérant que l'article 3quater de la directive 90/388 précitée dispose comme suit: «Les Etats membres assurent la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles en ce qui concerne la création de leur propre infrastructure, l'utilisation d'infrastructures tierces et le partage d'infrastructures, d'autres installations et de sites, sous réserve qu'ils limitent l'utilisation de ces infrastructures aux activités couvertes par leur licence ou autorisation.»; Considérant que par son arrêt n/ 126.156 du 8 décembre 2003, rendu dans une affaire qui opposait la société requérante à la commune de Fléron, le Conseil XV - 862 - 10/13 d’Etat a posé à la Cour de justice des Communautés européennes notamment la question préjudicielle suivante : « L'article 3quater de la directive 90/388 CEE de la Commission du 28 juin 1990, inséré par la directive 96/2/CEE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, en tant que cet article vise la levée “de toutes les restrictions”, s’oppose-t-il à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations ?»: que par son arrêt du 8 septembre 2005, la Cour de justice des Communautés européen- nes a dit pour droit que «des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de l'article 3quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990 [...], sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d'une façon appréciable la situation concurrentielle»; Considérant que dans son dernier mémoire, la société MOBISTAR consacre de longs développements à l'analyse de la situation concurrentielle existant entre les sociétés BELGACOM et BELGACOM MOBILE, d'une part, et les opérateurs mobiles MOBISTAR et BASE, d'autre part, dans le but de démontrer que le règlement- taxe litigieux favorise les deux premières sociétés citées au détriment des nouveaux opérateurs mobiles; qu'elle estime, au terme de son analyse, que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par le paragraphe 49 de l'arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2005 où «il peut s'avérer que les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs ont pu bénéficier, préalablement aux autres opérateurs, d’une situation leur permettant d’amortir leurs coûts d’établissement d’un réseau», en sorte que «le fait que les opérateurs entrant sur le marché sont soumis à des obligations de service public, y compris celle concernant la couverture territoriale, est susceptible de les mettre, s’agissant de la maîtrise de leurs coûts, dans une situation défavorable comparée avec les opérateurs historiques»; Considérant que les écrits antérieurs de procédure de la société requérante n'ont aucunement envisagé la restriction que constituerait le règlement-taxe XV - 862 - 11/13 attaqué sous l'angle d'une distorsion possible de concurrence entre les différents opérateurs de téléphonie, fixe ou mobile, en sorte que l'argumentation exposée seulement dans le dernier mémoire devrait conduire le Conseil d'Etat à se prononcer sur la problématique d'une situation concurrentielle alors que les opérateurs historiques directement concernés, BELGACOM et sa filiale BELGACOM MOBILE, ne sont pas parties à la cause et ne pourraient faire valoir contradictoirement leurs points de vue; qu'au surplus, le sixième moyen développé dans la requête de la société MOBISTAR n'avait aucunement la portée qu'elle entend lui donner dans son dernier mémoire, puisque la requérante y soutenait, sans plus, que le règlement-taxe contesté était une «restriction» au développement de son réseau de mobilophonie, prohibée par le droit communautaire; qu'il s'ensuit qu'à la lumière de l'interprétation que la Cour de justice a donné de l'article 3quater de la directive 90/388/CEE, ainsi que de l’article 49 du Traité CE, le moyen tel qu’il est présenté dans la requête ne peut pas être retenu; qu'en tout état de cause, la circonstance que tous les opérateurs de téléphonie mobile sont frappés par la taxe concernée et qu’ils le sont dans une même mesure autorise à considérer qu’il n’est pas porté atteinte à leur situation concurrentielle et qu’il n’y a aucune rupture d’égalité entre eux; que le moyen n'est à cet égard pas davantage fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 862 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt janvier deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 862 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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