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Arrêt 189673 - Médias - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.673 No Rôle: A. 188942/XV-772 Affaire: Arrêt 189673 - Médias - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 14:49 Fiche Arrêt no 189.673 du 21 janvier 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.673 du 21 janvier 2009 A. 188.942/XV-772 En cause : la s.a. SOCIETE DE DIFFUSION BFM PLUS, ayant élu domicile chez Me A. MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/10 1060 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre. Parties intervenantes :

  1. la s.a. COBELFRA, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles,
  2. la s.c.r.l. FM DEVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Me P. JEANRAY, avocat, rue de Savoie 18 1060 Bruxelles,
  3. la s.a. INADI, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. XV - 772 - 1/3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2008 par la société anonyme SOCIETE DE DIFFUSION BFM PLUS, qui demande l'annulation des décisions suivantes prises le 17 juin 2008 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel : - la décision de ne pas autoriser la requérante à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U1»; - la décision de ne pas autoriser la requérante à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U2»; - la décision d'autoriser la s.c.l.r. FM DEVELOPPEMENT à éditer le service de radiodiffusion sonore FUN RADIO par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U1»; - la décision de ne pas attribuer le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U2»; - la décision d'autoriser la s.a. INADI à éditer le service de radiodiffusion sonore Bel RTL par voie hertzienne terrestre analogique et de lui attribuer le réseau de radiofréquences «C1», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans; - la décision d'autoriser la s.a. COBELFRA à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO CONTACT par voie hertzienne terrestre analogique et de lui attribuer le réseau de radiofréquences «C2», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans; S la décision d'ensemble d'attribuer 78 radiofréquences (radios indépendantes), 4 réseaux communautaires, 5 réseaux provinciaux, un réseau urbain, et de ne pas attribuer le réseau urbain «U2»; Vu l'arrêt no 186.554 du 29 septembre 2008 accueillant les requêtes en intervention introduites par la s.a. COBELFRA, la s.c.r.l. FM DEVELOPPEMENT et la s.a. INADI et rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article XV - 772 - 2/3 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 19 décembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt et un janvier deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 772 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.673 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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