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Arrêt 189687 - Registre de la population - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.687 No Rôle: A. 190610/VI-18023 Affaire: Arrêt 189687 - Registre de la population - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 14:42 Fiche Arrêt no 189.687 du 21 janvier 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 189.687 du 21 janvier 2009 G./A.190.610/VI-18.023 En cause : BASEKE Botikala, c/o Monsieur Maryus NOKO, quai de Batelage, no 5/182, 1000 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 décembre 2008 par Botikala BASEKE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du 18 mars 2008 de sa radiation d'office des registres de la population de la commune de Saint-Josse-ten-Noode notifiée le 8 avril 2008"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 décembre 2008 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant, malentendant, assisté de Monsieur Maryus NOKO; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr - 18.023 - 1/2 Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que l’acte attaqué a été adopté le 18 mars 2008 et a été notifié, selon la requête, le 8 avril 2008; que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; qu'en ne recourant à la procédure d’extrême urgence par l’introduction d’une demande que le 8 décembre 2008, la partie requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise et que, partant, son propre comportement dément l'extrême urgence qu'elle invoque; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas justifiée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.023 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.687 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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