id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.688 No Rôle: A. 185180/XV-1132 Affaire: Arrêt 189688 - Marchés publics - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 14:43 Fiche Arrêt no 189.688 du 21 janvier 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Réouverture des débats Intervention accordée Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.688 du 21 janvier 2009 G./A.185.180/VI-17.513 En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE ET DE GAZ DES REGIONS DE L'EST, en abrégé INTEREST-OST, 2. la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin, no 68, 4000 Liège, 2. la ville de Malmedy, 3. la commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Aurélien VANDEBURIE, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI- 17.513 -1/21 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2007 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE ET DE GAZ DES REGIONS DE L'EST, en abrégé INTEREST-OST, et la société anonyme ELECTRA- BEL qui demandent l'annulation de : " 1. l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 désignant l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes, arrêté publié au Moniteur belge le 20 juillet 2007 (premier acte attaqué), 2. la décision implicite et corrélative de ne pas désigner la première requérante en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes (deuxième acte attaqué), et, pour autant que de besoin, de : 3. la délibération du conseil communal de la ville de Malmedy du 28 avril 2007 par laquelle celui-ci semble avoir proposé au Gouvernement wallon de désigner l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la ville de Malmedy (troisième acte attaqué), 4. la délibération du conseil communal de la commune de Waimes du 2 mai 2007 par laquelle celui-ci semble avoir proposé au Gouvernement wallon de désigner l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Waimes (quatrième acte attaqué)."; Vu la requête introduite le 9 janvier 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 15 janvier 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 17.513 -2/21 Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYT, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Jean- François JAMINET, loco Mes François MOISES et Aurélien VANDEBURIE, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties adverses et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. WIMMER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 20 juin 1992, la société anonyme ELECTRABEL, la ville de Liège et diverses intercommunales exerçant des activités en province de Liège ont conclu un accord, dénommé "pax electrica", relatif aux activités de distribution d’électricité, de gaz et de signaux radio et de télévision dans cette province. En ce qui concerne la distribution d’électricité, cet accord procède à un partage des marchés, selon la répartition suivante : - l’intercommunale INTERMOSANE est chargée de la distribution d’électricité sur la partie de la ville de Liège correspondant au territoire de celle-ci avant la fusion des communes, soit le territoire de Liège-centre, ainsi que sur le territoire des communes d’Aubel, Baelen, Clavier, Dalhem, Ferrières, Fourons, Hamoir, Herve, Lierneux, Limbourg, Ouffet, Spa, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Tinlot, Trois-Ponts et Verviers; - l’intercommunale A.L.E. est chargée de la distribution d’électricité sur la partie de la ville de Liège correspondant au territoire des communes y fusionnées; - l’intercommunale INTEREST est chargée de la distribution d’électricité sur le territoire des communes de la région de langue allemande et sur celui des communes de Malmédy, Plombières et Waimes; VI- 17.513 -3/21 - l’intercommunale SEDILEC est chargée de la distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Lincent. La société anonyme ELECTRABEL est associée dans toutes les intercommunales citées, sauf l’A.L.E., et la ville de Malmedy et la commune de Waimes sont associées dans l’intercommunale INTEREST. 2. Dans le contexte de la politique générale de la libéralisation des services publics menée par la Communauté européenne, en particulier dans le secteur de l'électricité, est adoptée la directive no 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (J.O., L 1997 027). Cette directive est mise en oeuvre par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et, pour ce qui concerne la Région wallonne, par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. A cette fin, le décret distingue dorénavant le producteur d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de distribution et le vendeur au client final. Le décret du 12 avril 2001, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2001 er (article 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret du 12 avril 2001), a notamment pour objet de définir les règles de désignation ainsi que les droits et obligations des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité (en abrégé "G.R.D.") et des gestionnaires des réseaux de transport local d'électricité (en abrégé "G.R.T."). Il a été modifié par le chapitre XIV du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (article 74, alinéa 2, de ce décret). Ce décret a fait l'objet de deux recours devant la Cour d'arbitrage. Le premier recours introduit par la S.A. ELECTRABEL, plus particulièrement contre les articles 7 et 60 du décret précité, a été rejeté par l'arrêt no 181/2002 du 11 décembre 2002, cette société s'étant désistée du moyen dirigé contre l'article 7 et n'ayant plus d'intérêt contre la disposition transitoire de l'article 60. Le second recours, introduit par quatre intercommunales contre les articles 2, 4o et 5o, et 38 du décret, a été rejeté par l'arrêt no 159/2002 du 6 novembre 2002. L’article 52 du décret modificatif du 19 décembre 2002, en tant qu’il insère un § 3 dans l’article 10 du décret du 12 avril 2001, a été annulé par l’arrêt no 147/2004 du 15 septembre 2004 de la Cour d’arbitrage en ce qu’elle ne prévoit pas, dans le cas VI- 17.513 -4/21 du retrait d’un associé de l’intercommunale, que cette dernière puisse être indemnisée du préjudice qu’elle subit. Au moment de l'adoption des actes attaqués, les dispositions pertinentes du décret précité pour la solution du litige étaient rédigées comme suit : " Art. 3. Tout [...] gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. Art. 5. La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes. Art. 6. § 1er. Le gestionnaire d’un réseau de distribution est une personne morale de droit public. Il peut notamment prendre la forme d’une intercommunale. [...] § 2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d’exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu’aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l’activité de distribution sur ledit réseau lors de l’entrée en vigueur du présent décret. Art. 7. Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du candidat gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Il en sera de même en ce qui concerne le capital du gestionnaire du réseau de distribution. Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne pourront prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces. Art. 8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité verte ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture d’autres services sur le marché de l’électricité qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11. Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité aux clients captifs. [...] § 2. [...] § 3. [...] Art. 9. Nonobstant l’article 8, § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir l’électricité au tarif social au client protégé répondant aux conditions d’éligibilité prescrites par l’article 27. A cette fin, le client protégé ou, lorsque celui-ci est en défaut récurrent de paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. Dès réception de cette demande, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé tant que celui-ci n’a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu’il a la qualité de «client protégé» en vertu de l’article 33. [...] Art. 10. § 1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après VI- 17.513 -5/21 avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d’une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci. A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d’un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouverne- ment wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution. Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation. § 3. Dans l’hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d’une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l’expropriation pour cause d’utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes. La procédure d’extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction d’autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, aliéna 1er. Par dérogation à l’article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommuna- les wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l’article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l’intercommunale lorsqu’elle remplit les conditions visées aux paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n’est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d’experts, que son retrait cause aux autres associés.". 3. Le chapitre VII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux fixe la procédure de désignation du gestionnaire de réseau en ces termes : " Art. 20. § 1. L’avis relatif à la désignation des gestionnaires de réseaux est publié au Moniteur belge à l’initiative du Ministre de l’Energie. L’avis contient notamment : 1o les coordonnées de la CWAPE; 2o le délai d’introduction des demandes; 3o l’énumération des pièces permettant de vérifier que le candidat gestionnaire de réseau :
- a)est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastruc- tures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion;
- b)dispose d’une capacité technique et financière suffisante;
- c)répond aux conditions prescrites, par ou en vertu du décret; VI- 17.513 -6/21 4o les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire de réseau :
- a)les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, à défaut, une déclaration bancaire mentionnant le montant des avoirs financiers;
- b)pour les candidats autres que ceux visés à l’article 57, § 3 du décret, tout document permettant de démontrer la capacité technique du candidat, dont : - une liste des titres d’étude et des qualifications professionnelles des cadres affectés à l’exploitation; - un organigramme des services affectés à l’exploitation, en ce compris le personnel; - une description du matériel et de l’équipement technique dont le gestionnaire de réseau dispose pour la gestion du réseau; - une liste reprenant les activités principales des trois dernières années; - une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l’importance du cadre au cours des trois dernières années;
- c)les statuts du candidat gestionnaire de réseau;
- d)une description détaillée de la zone faisant l’objet de la demande. Les candidatures pour être désigné gestionnaire de réseau sont adressées par lettre recommandée ou remises contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE. Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant qu’il satisfait aux critères de désignation prescrits par ou en vertu du décret. Art. 21. La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l’examen de la demande sont en sa possession. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les documents manquants et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter se demande. Art. 22. La CWAPE vérifie à l’aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d’exécution. Lorsque la CWAPE estime qu’il n’a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l’article 21. Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’est pas satisfait aux critères et fixe un délai d’un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d’information. La CWAPE est tenue d’entendre le demandeur qui en fait la requête. Art. 23. Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 21 et 22, la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l’avis visé à l’alinéa 1er. La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au demandeur par lettre recommandée. Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l’adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestion- naire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné.". 4. Sur la base de l’article 57 du décret du 12 avril 2001 contenant des dispositions transitoires relatives à la première désignation des gestionnaires de réseaux VI- 17.513 -7/21 de distribution, un arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003, publié (par extrait) au Moniteur belge le 26 février 2003 et entré en vigueur le jour même de sa publication, a désigné l'intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au 1er janvier 2006, sous la condition suspensive d’obtention du droit d'usage et de propriété du réseau dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour les territoires de la ville de Liège-centre, de Malmedy et de Waimes. Cet arrêté a été modifié par les arrêtés du 17 juillet 2003, publié (par extrait) au Moniteur belge le 6 août 2003, du 14 octobre 2004, publié (par extrait) au Moniteur belge le 5 novembre 2004, et du 20 janvier 2005, publié (par extrait) au Moniteur belge le 31 janvier 2005, lesquels modifient certains délais prévus dans l’arrêté du 9 janvier 2003 (durée de la désignation et délai dans lequel la condition suspensive doit se réaliser). A l’issue de ces modifications, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 précité se lisait donc comme suit : " L’intercommunale pure A.L.E. située rue Louvrex, 95 - 4000 Liège est désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 30 juin 2007 sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau au plus tard au 30 juin 2007 : 1o pour le territoire du centre ville de Liège; 2o pour le territoire de la ville de Malmédy; 3o pour le territoire de la commune de Waimes.". 5. L’arrêté du 9 janvier 2003 et ses modifications susvisées ont fait l’objet de plusieurs recours en annulation, lesquels ont tous été rejetés par les arrêts no 186.921 du 8 octobre 2008, no 187.741 du 5 novembre 2008 et no 188.226 du 26 novembre 2008. 6. La Région wallonne a décidé de procéder à une seconde désignation des G.R.D. sur la base cette fois des articles 3 à 10 du décret du 12 avril 2001 et du chapitre VII de l’arrêté du 21 mars 2002 précité. 7. Au Moniteur belge du 5 février 2007, la Région wallonne a publié un avis du 25 janvier 2007 libellé comme suit : " Avis relatif à la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz Le 9 janvier 2003, après proposition des communes, le Gouvernement wallon a adopté les arrêtés de désignation des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité. Ces arrêtés ont été adaptés et trois types de désignation ont été acceptés : VI- 17.513 -8/21 - pour 20 ans; - pour une durée limitée (au 30 juin 2007); - sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau pour le 30 juin 2007. Le 14 octobre 2004, le Gouvernement wallon a adopté des arrêtés similaires concernant la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz. La désignation a été réalisée pour 20 ans ou pour une durée limitée au 30 juin 2007 (dont certains sont soumis à condition suspensive). Vu la date d’échéance pour les désignations pour durée limitée (le cas échéant, sous condition suspensive) au 30 juin 2007, et dans le cadre de l’article 10, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et de l’article 10, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, le Ministre qui a l’Energie dans ses attributions invite les communes membres d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz désigné pour une durée limitée au 30 juin 2007 ou sous condition suspensive venant à échéance au 30 juin 2007 à lui soumettre leur proposition en vue de la désignation du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, et, le cas échéant, de gaz, pour ce qui concerne leur territoire. Les communes visées par cette procédure de renouvellement de désignation sont les suivantes : Rumes, Andenne, Gesves, Namur, Ohey, Viroinval, Couvin, Froidchapelle, Liège, Neupré, Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de- l’Enclus, Les Bons Villers, Pecq, Herve, Limbourg, Verviers, Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Plombières, Raeren, Chastre, Incourt, Perwez, Villers-la-Ville, Malmedy et Waimes. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de distribution pour le territoire qui les concerne, en ce compris les interconnexions avec les autres réseaux. Pour être désigné, le gestionnaire de réseau de distribution devra répondre au prescrit des décrets précités et de leurs arrêtés d’exécution, notamment les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux et du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers. La composition [du dossier] du candidat gestionnaire de réseau devra donc comprendre les pièces permettant à la CWaPE de vérifier : - qu’il est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau; - qu’il est constitué sous la forme d’une personne morale de droit public dont 51 % au minimum des parts représentatives du capital sont détenues par les communes et, le cas échéant, par les provinces; - qu’il dispose d’une capacité technique et financière suffisante. En outre, la composition du dossier du candidat gestionnaire de réseau doit comprendre les documents énumérés aux articles 20, § 1er, 4o, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 et 10, alinéa 2, 4o, de l’arrêté du Gouverne- ment wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers. Considérant la date de la libéralisation totale des marchés du gaz et de l’électricité en Région wallonne au 1er janvier 2007; Considérant que la libéralisation des marchés de l’énergie a mis en évidence les disparités tarifaires existantes entre les gestionnaires de réseaux de distribution; Considérant la volonté du Gouvernement wallon de diminuer ces disparités tarifaires et de tendre vers une harmonisation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution en Région wallonne; Considérant les décisions du Gouvernement wallon des 28 avril 2005 et 26 janvier 2006 relatives au processus de rationalisation des intercommunales wallonnes; Considérant que ce processus de rationalisation vise à diminuer le nombre d’intercommunales wallonnes, notamment dans le secteur de l’énergie, en vue, d’une part, de réaliser des économies d’échelles et, d’autre part, de tendre vers une tarification unique. VI- 17.513 -9/21 Le Ministre qui a l’Energie dans ses attributions attire particulièrement l’attention des communes concernées sur le fait que si la proposition de désignation aboutit à un statut quo, contraire aux décisions précitées du Gouvernement wallon sur la rationalisation des intercommunales, la désignation ne sera possible que pour une durée limitée et sera assortie, le cas échéant, d’une condition suspensive. Dans les trois mois qui suivent la publication du présent avis au Moniteur belge, les propositions des communes, relatives à la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution doivent parvenir par lettre recommandée ou être remises contre accusé de réception en deux exemplaires à l’adresse suivante : Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE), avenue Gouverneur Bovesse 103, 5100 Jambes. Namur, le 25 janvier 2007.". 8. Le 28 avril 2007, le conseil communal de la ville de Malmedy a décidé de proposer au Gouvernement wallon l’A.L.E. en qualité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur son territoire. Il s’agit du troisième acte attaqué. Le 2 mai 2007, le conseil communal de la commune de Waimes a décidé de proposer au Gouvernement wallon l’A.L.E. en qualité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur son territoire. Il s’agit du quatrième acte attaqué. 9. Les intercommunales INTEREST et A.L.E. se sont portées candidates auprès de la CWAPE, respectivement les 24 avril 2007 et 3 mai 2007, à une désignation comme gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de Malmedy et de Waimes. 10. Le 8 juin 2007, la CWAPE a émis son avis sur les propositions communales en application de l’article 10 du décret du 12 avril 2001. Elle y propose notamment de désigner l’A.L.E. comme G.R.D. pour le territoire de Malmedy et de Waimes jusqu’à une date à fixer par le Gouvernement et "sous la condition suspensive de l’obtention d’un droit d’usage ou de propriété sur le réseau pour le 31 décembre 2010 au plus tard". 11. Par un arrêté du 21 juin 2007, publié au Moniteur belge du 23 juillet 2007 et entré en vigueur le 1er juillet 2007, la Région wallonne a désigné l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de Malmedy et de Waimes "à dater de l'entrée en vigueur du présent VI- 17.513 -10/21 arrêté, et pour une durée limitée au 31 décembre 2010, sous la condition suspensive de l'obtention d'un droit d'usage ou de propriété pour le 31 décembre 2010 au plus tard sur les réseaux des territoires des communes de Waimes et Malmedy". Cet arrêté, qui constitue le premier acte attaqué, est motivé comme suit : " Considérant que la désignation de l'ALE comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le territoire des communes de Waimes et Malmedy, sous condition suspensive d'obtenir le droit de propriété ou d'usage sur le réseau de ces communes est valable jusqu'au 30 juin 2007; Considérant que les communes précitées ont proposé la désignation de l'ALE comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur leur territoire respectif; Considérant que les communes de Waimes et Malmedy sont actuellement gérées par l’intercommunale INTEREST qui dispose d’un droit suffisant au sens de l’article 3 du décret du 12 avril 2001 sur le réseau de ces communes; Considérant toutefois la volonté répétée des communes de Waimes et Malmedy de désigner un gestionnaire du secteur pur et unique, en l'occurrence, l'ALE, sur leur territoire, notamment pour des motifs de rationalisation et d'indépendance; Considérant qu'il ressort de l'avis de la CWaPE que, d'un point de vue technique, cette proposition est cohérente étant donné que Waimes et Malmedy ont un territoire contigu et sont respectivement limitrophes des communes de Stavelot et Jalhay, qui sont desservies par l'ALE; Considérant que l'ALE soutient en outre que sa désignation permettrait d'optimaliser la distribution d'électricité sur la commune de Stavelot, laquelle dépend du poste source de Bevercé situé sur Malmedy et dont les feeders sont gérés par INTEREST sur les premiers kilomètres avant de passer sur le territoire de Stavelot; Considérant que cette situation actuelle engendre pour Stavelot-Francorchamps des procédures de manoeuvres compliquées, avec pour conséquence des durées plus longues de dépannage; Considérant que, dans le cadre de leur appréciation économique du dossier, les communes de Waimes et de Malmedy se basent sur une estimation selon laquelle, en 2007, pour un même fournisseur et à profil de consommation identique, un citoyen stavelotain (ALE) basse tension payera moins qu'un citoyen malmédien ou waimerais desservi par INTEREST (de l'ordre de 20 à 37,7 % en moins); Considérant certes que, comme le fait observer la CWaPE dans son avis précité, le coût de la reprise du réseau de Malmedy et Waimes aura probablement pour effet de diminuer l'écart ainsi observé; que, toutefois, pour autant que le Gouvernement puisse en juger, cela n'est pas de nature à remettre fondamentalement en cause l'intérêt économique, pour les communes ville et leurs habitants, de la reprise du réseau par l'ALE; Considérant que la ville de Malmedy, la commune de Waimes et l'ALE maintiennent fermement leur intention de reprendre le réseau de distribution en vue de l’octroi, à l’ALE, d’un droit suffisant sur le réseau, au sens de l’article 3 du décret du 12 avril 2001; Considérant qu'aucune négociation suivie avec INTEREST n'a pu intervenir sous l'empire de la précédente désignation sous condition suspensive, au point que la ville de Malmedy et la commune de Waimes ont adressé une demande d'autorisation d'exproprier le réseau de distribution, en application de l'article 10, § 3, du décret du 12 avril 2001; Considérant que la CWaPE estime raisonnable, dans son avis du 8 juin 2007 précité, de ne pas rendre impossible l'aboutissement de ces demandes d'expropriation en refusant une nouvelle désignation conditionnelle à l'ALE à un moment où le Gouvernement wallon ne s'est pas encore prononcé sur ces demandes; VI- 17.513 -11/21 Considérant que, dans ce même avis, la CWaPE ajoute qu'à la différence de la première période de désignation, le dossier actuel se situe dans le contexte de l'ouverture totale du marché du 1er janvier 2007 et donc de la disparition de l'activité de vente d'énergie par les GRD (si ce n'est vis-à-vis des clients protégés) et qu'il en résulte un enjeu financier de moindre importance et donc un environnement peut- être plus propice à la conclusion d'un accord entre les parties en cause; Considérant que la ville de Malmedy, la commune de Waimes et l'ALE semblent certes toujours privilégier l'acquisition amiable d'un droit suffisant sur le réseau de distribution, au sens de l'article 3 du décret du 12 avril 2001; Considérant que, si une telle hypothèse ne se concrétisait pas rapidement, il y aurait lieu de permettre aux communes concernées de procéder à l'expropriation du réseau pour cause d'utilité publique prévue à l'article 10, § 3, du décret du 12 avril 2001, à condition qu'elles transmettent au Gouvernement wallon un dossier établissant à suffisance la situation des biens à exproprier et permettant de délivrer les arrêtés d'expropriation; Considérant la nécessité d'uniformiser les durées de désignation; Considérant dès lors que deux dates ont été retenues, soit l'échéance de 2023, correspondant à l'échéance des désignations actuelles des autres gestionnaires de réseaux, soit une durée limitée au 31 décembre 2010 pour les communes sur le territoire duquel deux gestionnaires différents assurent la gestion du réseau ou dont le gestionnaire proposé n'est pas propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures du réseau; Considérant que la ville de Malmedy et la commune de Waimes relèvent de la seconde catégorie reprise ci-dessus; Considérant qu'en l'espèce, le Gouvernement peut procéder à nouveau à une désignation sous condition suspensive de l'ALE, la gestion du réseau de distribution étant, en application de l'article 57 du décret du 12 avril 2001, assurée par INTEREST tant que la condition ne s'est pas réalisée; Considérant qu'au plus tard au terme du délai du 31 décembre 2010, l'ALE devra être titulaire d'un droit de propriété ou d'usage des réseaux des communes de Waimes et Malmedy; Considérant, pour le reste, que l'intercommunale ALE remplit les conditions posées par le décret du 12 avril 2001 et l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux pour pouvoir être désignée en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes; Considérant les décisions du Gouvernement wallon des 28 avril 2005 et 26 janvier 2006 relatives au processus de rationalisation des intercommunales wallonnes; Considérant que ce processus de rationalisation vise à diminuer le nombre d'intercommunales wallonnes, notamment dans le secteur de l'énergie, en vue, d'une part, de réaliser des économies d'échelles et, d'autre part, de tendre vers une tarification unique; Considérant que les décisions précitées du Gouvernement n'ont pas d'impact sur la désignation de l'ALE puisqu'au terme de la rationalisation envisagée, l'ALE devrait être maintenue dans le secteur pur;". 12. Par des recours en annulation du 18 septembre 2007, enrôlés sous les os n G./A.185.181/VI-17.514 et G./A.185.232/VI-17.525, la S.A. ELECTRABEL et la S.C.R.L. INTERMOSANE ont introduit un recours en annulation de la désignation de l’A.L.E. comme G.R.D. pour le territoire de Liège-centre. Par un arrêt no 189.567 du 19 janvier 2009, le recours en annulation enrôlé sous le no G./A.185.181/VI-17.514 a été rejeté. Le recours en annulation enrôlé sous le no G./A.185.232/VI-17.525 est en attente d'un rapport; VI- 17.513 -12/21 II. QUANT A L’INTERVENTION Considérant que rien ne s’oppose à ce que soit accueillie la requête en intervention de la S.C.R.L. TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., en tant que bénéficiaire des actes attaqués; III. QUANT A LA RECEVABILITE A. QUANT A LA RECEVABILITE RATIONE TEMPORIS ET QUANT AU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR Considérant qu’à l’audience, le conseil de la première partie adverse a déclaré qu’il renonçait aux deux premières exceptions tirées de l'irrecevabilité ratione temporis du recours et du défaut de qualité pour agir dans le chef des requérantes; B. QUANT A LA RECEVABILITE RATIONE MATERIAE 1. En ce qui concerne les troisième et quatrième actes attaqués Considérant que dans sa requête, la première partie requérante indique qu’elle estime, à titre principal, qu’il s’agit d’actes préparatoires qui ne lient pas le Gouvernement wallon et qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat mais qu’elle en postule, à titre subsidiaire, l’annulation si le Conseil d’Etat estime qu’il s’agit d’actes administratifs au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que les deuxième et troisième parties adverses soutiennent que les troisième et quatrième actes attaqués ne sont que des actes préparatoires qui ne peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, que la procédure de désignation des gestionnaires de réseau de distribution est en effet une procédure complexe, que, dans le cadre de cette procédure, les autorités communales sont seulement appelées à formuler une proposition de gestionnaire de réseau au Gouvernement wallon à qui revient le pouvoir de décision, que cette proposition, comme son nom l’indique, ne lie en rien la première partie adverse ni la CWAPE, qu’elle ne produit, en tant que telle, aucun effet juridique, que les propositions formulées par les deuxième et troisième parties adverses n’impliquaient pas que les autres candidatures, dont celle de la première partie requérante, fussent exclues et que, partant, le recours est irrecevable en tant qu’il vise les troisième et quatrième actes attaqués; VI- 17.513 -13/21 Considérant que la partie intervenante expose qu’il ne résulte pas de l’article 10 du décret du 12 avril 2001 précité que la première partie adverse est liée par la proposition de désignation qui lui serait faite par les communes et que, partant, nécessairement, de telles propositions ne sont que des actes préparatoires qui ne sauraient, en soi, faire grief; Considérant que ni la CWAPE ni la première partie adverse n’étaient liées par les propositions émises par les deuxième et troisième parties adverses; que les troisième et quatrième actes attaqués sont des actes préparatoires qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable en ses troisième et quatrième objets; que leur illégalité peut, cependant, être invoquée à l’appui du recours dirigé contre le premier acte attaqué de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les deuxième et troisième parties adverses; 2. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué Considérant que la partie intervenante observe que la première partie requérante n’invoque pas, et a fortiori n’explicite pas, qu’une quelconque disposition du décret du 12 avril 2001 précité aurait obligé la première partie adverse à la désigner en qualité de G.R.D. de sorte que le recours doit également être déclaré irrecevable en son deuxième objet; Considérant que la première partie requérante fait valoir qu’en l’occurrence, seules deux candidatures ont été déposées et que seule sa candidature satisfaisait aux conditions posées par le décret; Considérant que l’exception est liée au fond dès lors que la première partie requérante estime qu’elle devait être désignée en qualité de G.R.D.; C. QUANT AU DEFAUT D’INTERET DANS LE CHEF DE LA S.A. ELECTRABEL Considérant que dans sa requête, la société anonyme ELECTRABEL, seconde partie requérante, justifie son intérêt par le fait qu’elle est directement concernée par les retombées économiques de la première décision attaquée, qu’il s’agit d’une violation frontale de la pax electrica qui avait pour objectif de lui garantir ainsi qu’à INTEREST une certaine stabilité dans son niveau d’activités, et que la Cour d'arbitrage a admis, dans ses arrêts no 36/98 du 1er avril 1998 et no 147/2004 du 15 septembre 2004, l’intérêt direct d’un associé actif d’une intercommunale à contester le VI- 17.513 -14/21 contenu d’une législation touchant aux activités ou au fonctionnement de cette dernière; qu’elle ajoute qu’elle est co-propriétaire des réseaux et infrastructures apportés à l’usage de la première requérante et est donc directement intéressée par le sort de ceux- ci sur le territoire des deuxième et troisième parties adverses; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la Région wallonne, première partie adverse, excipe de l'absence d'intérêt de cette requérante à son recours; qu'elle fait valoir que "Electrabel n’est pas candidat G.R.D." et que cette société ne pouvait être candidate G.R.D. puisqu’elle ne remplissait pas les conditions fixées dans les articles 6 et 7 du décret du 12 avril 2001; Considérant que dans leur mémoire en réponse respectif, la ville de Malmedy, deuxième partie adverse, et la commune de Waimes, troisième partie adverse, excipent également de l’absence d’intérêt direct de cette partie requérante à son recours; qu’elles relèvent que la seconde requérante ne répond pas aux conditions légales pour être candidate G.R.D. ou pour être G.R.D., qu’elle s’est d’ailleurs bien gardée de se porter candidate à la désignation comme G.R.D., que les répercussions économiques des actes attaqués à l’égard d’ELECTRABEL ne sont pas étayées et sont purement hypothétiques, que le premier acte attaqué n’opère pas de transfert de propriété des réseaux et infrastructures au G.R.D. puisque la partie intervenante n’a été désignée que sous la condition suspensive de l’obtention d’un droit d’usage ou de propriété sur les réseaux en question, que l’intérêt qu’elle possède en tant qu’associé d’une société lésée par les actes attaqués n’est pas suffisant, qu’en effet, à de nombreuses reprises, le Conseil d’Etat a jugé que le recours introduit par l’associé d’une personne morale contre un acte qui lèse directement cette personne doit être déclaré irrecevable, cet associé n’ayant qu’un intérêt indirect à poursuivre l’annulation de l’acte en cause, que dans ce cas, l’intérêt direct se trouve chez une autre personne qui s’interpose entre l’acte attaqué et le requérant; que, quant à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage citée par la seconde partie requérante, les deuxième et troisième parties adverses répondent que "chaque juridiction interprète de façon autonome la notion d’intérêt", qu’en outre, la jurisprudence de la Cour d'arbitrage n’est pas transposable en l’espèce dès lors que l’intérêt à agir ne peut s’apprécier abstraitement mais relativement à l’acte attaqué; Considérant que dans son mémoire en intervention, la partie intervenante expose que "la requérante ne s’est point portée candidate" en qualité de G.R.D. "et n’aurait d’ailleurs pu, eu égard aux conditions fixées par le décret du 12 avril 2001, être désignée" en cette qualité, que "son intérêt à agir, en ce qu’elle est membre de VI- 17.513 -15/21 l’intercommunale INTEREST, est indirect au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat", la jurisprudence de la Cour d'arbitrage étant sans incidence sur ce point; Considérant que dans son mémoire en réplique, la seconde partie requérante souligne, tout d’abord, que les actes attaqués emporteront des conséquences financières importantes pour elle, que ceux-ci auront en effet des conséquences sur le résultat d’exploitation d’INTEREST de sorte que les bénéfices qui lui seront à l’avenir attribués seront largement inférieurs à ceux distribués auparavant, qu’elle a, dès lors, un intérêt économique direct à obtenir l’annulation des actes attaqués; qu’elle indique ensuite que le premier acte attaqué devrait entraîner un retrait de rationalisation des deuxième et troisième parties adverses d’INTEREST, en tout cas en ce qui concerne l’activité de gestion de réseau de distribution d’électricité, et qu’un tel retrait est évidemment hautement préjudiciable, non seulement à INTEREST, mais également à ses associés; qu’elle relève également qu’elle est chargée statutairement de l’exploitation de l’activité d’INTEREST, qu’à ce titre, elle a engagé sous contrat de travail à durée indéterminée une cinquantaine de personnes et que le sort de ce personnel devient très largement incertain; qu’elle fait valoir qu’il est tout à fait excessif de considérer, sans nuance ni appréciation au cas par cas, que l’associé actif d’une intercommunale ne disposerait jamais de l’intérêt direct nécessaire à l’introduction d’un recours en annulation contre un acte administratif concernant cette intercommunale, que la démarche du Conseil d’Etat doit s’inscrire dans une évaluation positive de la notion d’intérêt, et non excessivement restrictive ou négative, que si elle ne s’est pas présentée directement comme candidate à la désignation comme G.R.D., c’est parce que cette fonction est incompatible avec celle de producteur d’électricité, et qu’elle a de ce fait agi par l’intermédiaire d’une intercommunale de distribution comme le décret du 12 avril 2001 le prévoit; qu’elle conclut que l’interprétation de la notion d’intérêt direct proposée par les parties adverses et intervenante ne trouve aucune justification suffisante, objective et raisonnable, que si une telle interprétation devait être retenue par le Conseil d’Etat, il s’avérerait nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant la validité d’une telle interprétation, question libellée comme suit : " Les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en particulier les articles 14 et 19, sont-elles contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 13 de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 14 et 19, devraient être interprétées comme privant de tout recours l'associé actif d'une intercommunale contre un acte administratif affectant directement la situation de l'intercommunale dont il est membre, alors que cet VI- 17.513 -16/21 associé disposerait d'un recours contre une disposition législative ayant le même objet ?"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie requérante indique que la solution retenue dans l’arrêt no 184.283 du 17 juin 2008 ne peut pas être transposée dans la présente affaire dès lors qu’il n’a jamais été contesté que la première requérante remplit toutes les conditions pour être désignée en qualité de G.R.D.; Considérant qu'afin de justifier la recevabilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, une partie requérante doit disposer d'un intérêt au recours; que cet intérêt doit notamment être direct, ce qui suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et le requérant; qu’en l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que la seconde partie requérante ne s’est pas portée candidate G.R.D.; qu’ensuite, il ressort des articles 6 et 7 du décret du 12 avril 2001 que cette dernière ne peut être désignée comme G.R.D., ce qu’elle ne conteste pas; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt direct; que la seconde partie requérante se prévaut toutefois de sa qualité d'actionnaire de l'intercommunale INTEREST, dont elle critique, par le présent recours, l'éviction et ce, à un double titre : en qualité d’actionnaire important et en qualité d’actionnaire actif; qu’il est de jurisprudence constante qu’un associé ou un actionnaire - fût-il majoritaire ou actif - d’une personne morale n’a qu’un intérêt indirect à l’annulation d’une décision concernant cette personne morale; qu’en effet, son intérêt se confond dans ce cas avec celui de cette personne morale; que la répartition des éventuels bénéfices résultant de l’activité de distribution d’électricité sur les territoires concernés résulte d'autres actes juridiques que de la seule annulation des actes attaqués et s'avère donc aléatoire; qu’il en va de même de l’incidence des actes attaqués sur le personnel de la seconde partie requérante mis à disposition de la personne morale directement concernée; qu’il est sans intérêt d’examiner, quant à ce, si l’intercommunale INTEREST, dont la S.A. ELECTRABEL est actionnaire, aurait pu être ou non régulièrement désignée comme G.R.D.; qu’en ce qui concerne la qualité de co-propriétaire des réseaux et infrastructu- res situés sur le territoire des deuxième et troisième parties adverses, ces dernières observent à juste titre qu’elle n’est pas affectée par le premier acte attaqué, lequel n’opère pas de transfert de propriété des réseaux et infrastructures au G.R.D.; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce qui concerne la seconde partie requérante; que par ailleurs, la Cour constitutionnelle est compétente à l’égard de questions préjudicielles relatives à une disposition légale et non à l’égard de celles portant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat; qu’en l’occurrence, c’est bien sur la notion jurispru- dentielle de l’intérêt à agir que la seconde partie requérante demande en réalité de poser VI- 17.513 -17/21 une telle question; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée; D. QUANT AU DEFAUT D’INTERET DANS LE CHEF DE LA S.C.R.L. INTEREST Considérant que dans son dernier mémoire, la Région wallonne, première partie adverse, met en cause l’actualité de l’intérêt de la S.C.R.L. INTEREST en raison de l’entrée en vigueur le 7 août 2008 du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001; qu’elle expose que les modifications apportées par le décret du 17 juillet 2008 aux articles 11 et 16 du décret du 12 avril 2001 ont renforcé l’obligation d’indépendance des G.R.D., et notamment l’obligation de disposer d’un personnel suffisant et qualifié soit en propre soit via une filiale indépendante de tout producteur et ce non seulement pour les missions de comptage mais aussi pour la gestion technique du réseau, qu’à la lecture des comptes annuels 2007 d’INTEREST dans son nouveau volet bilan social, il apparaît qu'INTEREST n’a aucun personnel qui pourrait être affecté à l’activité de G.R.D., celle-ci déclarant comme travailleur "1 équivalent temps plein", comme nombre effectif d’heures prestées "494", soit un quart-temps, et comme frais de personnel 12.446i, soit "le prix d’un quart temps d’un membre du personnel titulaire d’un diplôme au niveau 1 personnel universitaire"; qu’elle poursuit en ces termes : " Avec un quart temps de salarié de niveau 1, il est évident qu'INTEREST ne dispose que d'un salarié chargé de gérer la comptabilité de l'entreprise mais pas de surveiller, d'effectuer ou même de coordonner les missions de GRD qu'elle sous-traiterait. INTEREST ne semble pas disposer de personnel nécessaire à la mission de GRD. L'ensemble de la mission qu'elle exerce à présent de facto est donc sous-traitée. Dans ces circonstances, INTEREST ne semble pas (plus ?) remplir les critères de l'article 16 du décret du 12 avril 2007 (lire 2001). Par ailleurs, le personnel d'ELECTRABEL ne peut entrer en ligne de compte pour assurer les missions fixées à l'article 11 puisque d'une part cette société n'est pas une filiale d'INTEREST et d'autre part, d'aucune manière elle ne peut être considérée comme une entité distincte d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. Il en résulte qu'INTEREST malgré les déclarations faites lors du dépôt de sa candidature, quand bien même elle remplissait les conditions de désignation au moment de la prise de décision soit en juin 2007 (ce qui reste à démontrer : indépendance du comptage et du contrôle via INDEXIS?, interface via son seul employé, règle minimale de l'ancien article 16), ne peut plus être désignée comme telle et ce par application des nouvelles versions de l'article 16 et 11 du décret. Dès lors, elle n'a plus intérêt au recours. Il en résulte que donc son recours ainsi que celui de la seconde requérante doit être rejeté. L'exception est recevable et fondée."; VI- 17.513 -18/21 Considérant que les deuxième et troisième parties adverses mettent également en cause le maintien de l’intérêt de la première requérante en ces termes : " L'on peut, d'ailleurs, s'interroger sur la recevabilité du recours introduit par INTEREST. Il ressort en effet d'un courrier d'INTERMIXT du 9 juillet 2008 adressé au Ministre ANTOINE que les communes associées d'INTEREST ne disposent pas de 51 % des parts représentatives du capital social, comme l'exige l'article 7 du décret du 12 avril 2001, précité. Selon le tableau dressé au 31 décembre 2007, l'ensemble des communes dispose- raient en effet de 1.134.032 parts, pour 1.é.287 parts pour ELECTRABEL (pièce complémentaire no 1). Il importe peu que les communes concernées détenaient la majorité des parts représentatives du capital d'INTEREST lorsque le Gouvernement wallon a adopté le premier acte attaqué. Pour conserver son intérêt à agir, INTEREST doit démontrer qu'elle se trouve toujours dans les conditions qui lui permettraient de se porter candidate GRD en vertu de l'article 7 précité. S'il devait dès lors se confirmer que la majorité des parts représentatives du capital social ne sont pas détenues par les communes associées d'INTEREST, la solution de l'arrêt no 184.283 du Conseil d'Etat s'imposerait d'autant plus en l'espèce. Il faut, en outre, avoir égard, à l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 (M.B., 7 août 2008). L'article 7, § 1er, de ce décret prévoit en effet que tant pour les GRD que pour les candidats GRD, 70 % au minimum des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution doivent être détenus par les communes et le cas échéant par les provinces. Certes, le second alinéa de l'article 82 de ce décret prévoit que les statuts des gestionnaires de réseaux, dont INTEREST, dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 7 du décret dans les douze mois de son entrée en vigueur. A l'heure actuelle, les communes associées d'INTEREST ne totalisent pas 70 % des parts du capital social d'INTERMOSANE. Sans préjudice de la date à laquelle votre Conseil rendra son arrêt dans cette affaire, le présent recours devrait être déclaré irrecevable si, le délai de douze mois fixé par l'article 82 précité étant dépassé, soit le 7 août 2009, INTEREST ne démontre pas que 70 % au moins de son actionnariat appartient aux communes associées."; Considérant que cette exception d’irrecevabilité tirée de la survenance d’une nouvelle législation n’a pu être examinée ni par l’auditeur rapporteur ni par la première partie requérante; qu’en outre, elle soulève des questions notamment quant à la législation applicable en cas d’annulation des actes attaqués à la nouvelle désignation d’un G.R.D. sur le territoire de Malmedy et de Waimes; qu’il s’indique de rouvrir les débats et de poursuivre l’instruction sur ces questions et sur la persistance de l’intérêt à agir dans le chef de la première partie requérante, VI- 17.513 -19/21 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., est accueillie. Article 2. La requête est rejetée en tant qu'elle est introduite par la société anonyme ELECTRABEL. Article 3. La requête est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre : - la délibération du conseil communal de la ville de Malmedy du 28 avril 2007 par laquelle celui-ci a proposé au Gouvernement wallon de désigner l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la ville de Malmedy, - la délibération du conseil communal de la commune de Waimes du 2 mai 2007 par laquelle celui-ci a proposé au Gouvernement wallon de désigner l’intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Waimes. Article 4. Les débats sont rouverts. Article 5. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. VI- 17.513 -20/21 Article 6. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.513 -21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.688 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div