id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.689 No Rôle: A. 188522/VI-17845 Affaire: Arrêt 189689 - Police, sauf personnel - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 14:43 Fiche Arrêt no 189.689 du 21 janvier 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.689 du 21 janvier 2009 G./A.188.522/VI-17.845 En cause : STASSAIN Paul, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée, no 1, 4900 Spa, contre : la ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais, no 64, 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 juin 2008 par Paul STASSAIN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision prise le 05/03/2008 (sous réf. DP/2008.1) par le Collège Communal de la Ville de Stavelot"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.845 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Le requérant est locataire depuis le 1er février 1990 d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis Place Saint-Remacle 29 à Stavelot.
- La S.P.R.L. "La Table de Figaro" exploite un restaurant dans l’immeuble voisin. Devant ce restaurant est installée pendant plusieurs mois par an une terrasse en bois qui s’implante en partie devant l’immeuble occupé par le requérant.
- Le 13 avril 2005, la S.P.R.L. "La Table du Figaro" obtient l’autorisation d’occuper à titre privatif la voie publique en vue d’installer cette terrasse. Cette autorisation est délivrée pour la période du 13 avril au 15 novembre de chaque année jusqu’en
- Le 23 avril 2007, la S.P.R.L. "La Table du Figaro" obtient un permis d’urbanisme pour l’installation d’une "terrasse saisonnière".
- Le 5 mars 2008, le collège communal de la ville de Stavelot prend la décision suivante : " Vu la loi communale, Vu le Règlement général de police, en particulier les articles 1 et 5 à 8; Vu la demande en date du 25 février 2008 du restaurant «La Table de Figaro», place du Vinâve, 4 à 4970 Stavelot en vue d'installer une terrasse sur le domaine public; DECIDE : Art.
- L'autorisation d'occuper à titre privatif la voie publique est accordée au restaurant «La Table de Figaro». Art.
- La présente autorisation est délivrée pour la période comprise entre le week-end qui suit le Laetare et le 15/11 de chaque année jusqu'an
- VI - 17.845 - 2/4 L'autorisation est accordée à titre précaire et peut être retirée par une décision du Collège échevinal. Art.
- Les conditions suivantes sont d'application : - La terrasse ne pourra en aucun cas empiéter sur le trottoir situé devant le no 29 de la place St Remacle. - La partie du parking située devant la porte du no 29 et au-delà devra rester libre. - La terrasse sera réalisée en conformité avec le permis d'urbanisme délivré le 23 mai
- Art.
- Une copie de la présente décision est remise au demandeur afin de lui servir de titre. Elle sera disponible en permanence sur le lieu d'occupation pour les agents chargés du contrôle". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, de l'article L1123-23, 8o du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des motifs inexacts et imprécis, du principe de bonne administration, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant expose, notamment, que l'autorisation litigieuse a été accordée pour "l'installation d'une terrasse de café-restaurant non permanente et provisoire posée sur la surface des places de parking en bordure du trottoir" et que, par conséquent, l'autorisation "s'analyse non pas comme une permission de voirie mais plutôt comme un permis de stationnement car elle n'autorise qu'une occupation privative superficielle du domaine public, sans emprise dans le sol ou n'y pénétrant pas profondément"; que s'appuyant sur les articles 133, alinéa 2 et 135, § 2 de la Nouvelle loi communale, le requérant soutient que c'était le bourgmestre de Stavelot et non le collège communal qui était compétent pour adopter la décision attaquée; Considérant que, dans la note d'observations, la partie adverse fait valoir que "la demande d'occupation du domaine public formulée par S.P.R.L. LA TABLE DE FIGARO s'étendait sur une longue durée, soit jusqu'en 2014, à concurrence de 8 mois par année, soit du week-end qui suit la Laetare jusqu'au 15 novembre de chaque année" et qu'il s'agissait donc bien d'une permission de voirie relevant de la compétence du collège communal au sens du règlement communal du 14 avril 2005 qui définit la permission de voirie comme se traduisant "par une emprise partielle sur le domaine ou son occupation permanente et donc une modification importante de son assiette comportant une atteinte à sa substance"; Considérant qu'il ressort du dossier administratif, notamment des photos qui s'y trouvent, que la description de la terrasse litigieuse contenue dans la requête est exacte; que l'acte attaqué qui concerne une terrasse saisonnière posée sur la voie VI - 17.845 - 3/4 publique sans emprise dans le sol et qui n'autorise qu'une occupation privative superficielle du domaine public, s'analyse comme un permis de stationnement et non comme une permission de voirie; qu'étant la manifestation non pas d'un pouvoir de gestion du domaine public mais d'un pouvoir de police sur la voie publique, l'autorisation attaquée relevait de la compétence du bourgmestre et non de celle du collège communal, en application des articles 135, § 2 et 133, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 5 mars 2008 (sous réf. DP/2008.1) par le collège communal de la ville de Stavelot. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.845 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div