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Arrêt 189694 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.694 No Rôle: A. 189897/VI-18083 Affaire: Arrêt 189694 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 14:45 Fiche Arrêt no 189.694 du 21 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.694 du 21 janvier 2009 A.189.897/VIII-6604 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 octobre 2008 par Jean DEVILLERS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 sanctionnant disciplinairement le requérant en lui infligeant à la date du 1er août 2003 une mesure de déplacement disciplinaire en l'affectant à l'Athénée royal de Neufchâteau, arrêté qui lui a été notifié par lettre recommandée datée du 5 septembre 2008 et reçue le 9 septembre 2008" et d'autre part, à l'annulation de cet acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 janvier 2009; VIIIr - 6604 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, alors préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize, a été mis en disponibilité pour mission spéciale du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, afin d'exercer les fonctions de professeur de chimie à l'école européenne de Bruxelles III. Par lettre du 24 juin 2002, il a demandé à la partie adverse de le réintégrer er dès le 1 septembre 2002 dans sa fonction de préfet des études à l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize; à l'appui de sa demande, il invoquait des "difficultés familiales aussi impérieuses que récentes".
  2. Le 5 juillet 2002, le représentant du conseil supérieur des écoles européennes écrit au ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions que le requérant "a fait des ajouts dans les copies soumises à ses élèves lors de l'examen du baccalauréat européen 2002"; sa lettre se poursuit en ces termes : " Cette irrégularité ayant été détectée par un examinateur externe et confirmée par un entretien avec ledit professeur, celui-ci, après avoir reconnu sa faute, a demandé à être retiré des Ecoles européennes. Des mesures appropriées ont été adoptées pour remédier à la situation et l'évaluation correcte des copies a été assurée. Néanmoins, j'ai décidé de vous alerter parce que ce type d'incident est d'une extrême gravité et peut mettre en doute la crédibilité du baccalauréat européen. (...)".
  3. Par une lettre du 30 août 2002, la partie adverse fait savoir au requérant qu'elle a décidé de le suspendre préventivement. Cette suspension préventive et ses VIIIr - 6604 - 2/8 confirmations ultérieures donnent lieu aux arrêts du Conseil d'Etat n/s 117.677 du 28 mars 2003, 119.023 du 6 mai 2003, 174.726 du 20 septembre 2007 et 174.727 du 20 septembre
  4. Parallèlement, une procédure disciplinaire est initiée à charge du requérant. Celui-ci est entendu le 30 août 2002 et le 18 octobre 2002 par Marc VAN RIET, directeur général adjoint de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française et expose, verbalement et par écrit, ses moyens de défense.
  5. Le 10 février 2003, Lise-Anne HANSE, directeur général faisant fonction de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire établit un document proposant d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Dès le lendemain, le requérant introduit auprès de la chambre de recours compétente un recours contre cette proposition de sanction disciplinaire.
  6. Le 20 mai 2003, le requérant est entendu par la chambre de recours du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française. Le jour même, ce collège émet par cinq voix contre deux un avis motivé qui conclut "que les griefs reprochés à M. DEVILLERS sont de nature à justifier la peine disciplinaire de la retenue sur traitement".
  7. Par arrêté du 16 juillet 2003, le Ministre de l'Enseignement secondaire de la Communauté française décide d'infliger au requérant la sanction du déplacement disciplinaire. Cette décision a fait l'objet d'un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat.
  8. La demande en suspension a été rejetée par un arrêt n/ 126.170 du 9 décembre 2003 pour défaut de préjudice grave et difficilement réparable.
  9. Par un arrêt n/ 183.720 du 2 juin 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 16 juin 2003 sur la base d'un moyen d'office pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
  10. Par arrêté du 18 juillet 2008, le Gouvernement de la Communauté française décide d'infliger au requérant la sanction du déplacement disciplinaire avec effet au 1er août 2003 et de l'affecter, à compter de cette date, à l'Athénée royal de Neufchâteau. Il s'agit de l'acte dont la suspension et l'annulation sont demandées par le présent recours. Cet arrêté est motivé comme suit : VIIIr - 6604 - 3/8 " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 7, 4/; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 2003 sanctionnant disciplinairement Monsieur Jean Devillers en lui infligeant, à la date du 1er août 2003 une mesure de déplacement disciplinaire en l'affectant à l'Athénée Royal de Neufchâteau; Vu la requête introduite le 25 août 2003 par Monsieur Jean Devillers devant le Conseil d'Etat en annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003; Vu l'arrêt n/ 183.720 du 2 juin 2008 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté du 16 juillet 2003; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet; ARRETE: Considérant la proposition de rétrogradation formulée en date du 26 avril 2002 par Mme Lise-Anne HANSE, Directrice générale f.f. de l'Enseignement obligatoire, à l'encontre de M. DEVILLERS, Préfet des études à l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize; Considérant le recours introduit par M. DEVILLERS à l'encontre de cette décision, dans le délai réglementairement requis; Considérant le procès-verbal de la réunion de la Chambre de recours du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française (9è comité) qui s'est déroulée le 20 mai 2003; Considérant l'avis motivé de la Chambre de recours prononcé en sa séance du 20 mai 2003 et réceptionné le 17 juin 2003; Considérant que Monsieur DEVILLERS a procédé à des ajouts dans les copies de certains de ses élèves lors de la correction de l'examen du baccalauréat européen de 2002; Que Monsieur DEVILLERS reconnaît ces faits en expliquant que, en raison du degré de difficulté des questions en chimie organique, il a voulu de la sorte pallier la distorsion existant entre le niveau desdites questions et les connaissances réelles acquises en la matière par les élèves; VIIIr - 6604 - 4/8 Considérant que les faits commis par Monsieur DEVILLERS constituent des manquements graves à ses devoirs imposés par les articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; Qu'en effet Monsieur DEVILLERS, par ses agissements, a compromis l'honneur et la dignité de sa fonction, consacrés par l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; Qu'il a volontairement altéré les résultats d'un examen passé par ses élèves, commettant ainsi un acte inacceptable pour tout membre du personnel de l'enseignement; Que cette altération est d'autant plus grave que le principe du baccalauréat européen repose sur la présentation, par l'ensemble des élèves inscrits au sein des écoles européennes, de la même épreuve; Que l'acte ainsi posé par Monsieur DEVILLERS produit des conséquences allant bien au-delà du seul établissement au sein duquel se sont déroulés les faits incriminés; Que c'est l'ensemble de la réputation de l'enseignement en Communauté française qui pourrait ainsi avoir à souffrir de l'action de Monsieur DEVILLERS si celle-ci devait rester sans suite; Que Monsieur DEVILLERS, par son comportement, a mis à mal la relation de confiance qui doit exister entre lui et la Communauté française; Que, par conséquent, les faits commis par Monsieur DEVILLERS sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, comme l'a souligné, à juste titre, la Chambre de recours; Considérant, en ce qui concerne la nature de la sanction, que la Chambre de recours a opté pour la peine disciplinaire de la retenue sur traitement, faisant valoir que la sanction disciplinaire de la rétrogradation était disproportionnée à la gravité des faits incriminés, et que les sanctions disciplinaires de la suspension disciplinaire et du déplacement disciplinaire constituaient également des peines trop sévères; Considérant que les sanctions envisagées par la Chambre de recours, autres que la retenue sur traitement, sont, dans l'ordre croissant de gravité, le déplacement disciplinaire, la suspension disciplinaire et la rétrogradation; Considérant que l'avis de la Chambre de recours doit être suivi en ce qu'il considère la rétrogradation et la suspension disciplinaire comme disproportionnées ou trop sévères, eu égard aux circonstances personnelles invoquées par Monsieur DEVILLERS; Qu'en effet, bien que les actes commis soient indignes d'un enseignant et a fortiori d'un préfet, ils ont cependant été commis par Monsieur DEVILLERS à une période difficile de sa vie; qu'il y a lieu de penser qu'ils ne se reproduiront plus; Qu'en outre, la rétrogradation et la suspension disciplinaire impliquent une perte de traitement alors que, en raison de la maladie de son épouse, Monsieur DEVILLERS pourrait devoir faire face à des besoins financiers accrus; qu'il ne s'indique donc pas d'infliger ce type de sanctions; Considérant que, par contre, pour les motifs exposés ci-après, il y a lieu de s'écarter de l'avis de la Chambre de recours en ce qu'il estime le déplacement disciplinaire trop sévère; VIIIr - 6604 - 5/8 Qu'en effet, la Chambre de recours a principalement motivé son avis en tenant compte du fait que Monsieur DEVILLERS n'avait pas agi en vue d'obtenir un profit personnel, qu'il avait donné entière satisfaction au cours de sa carrière en qualité de préfet des études et, en prenant en considération sa situation personnelle au moment des faits, à savoir la maladie grave de sa femme; Que la Chambre de recours n'a cependant pas suffisamment pris en compte, dans son appréciation, le fait que les actes commis par Monsieur DEVILLERS l'ont été dans le cadre d'un détachement auprès d'une école européenne, envers laquelle la Communauté française a des obligations et des devoirs; Que le comportement de Monsieur DEVILLERS est de nature à gravement porter préjudice au crédit et à la réputation de la Communauté française auprès des écoles européennes; Que, comme le démontre le dossier administratif sur lequel se fonde la présente décision, et plus particulièrement le courrier du Président du Baccalauréat européen du 4 juillet 2002 et les courriers du représentant du Conseil supérieur des Ecoles européennes des 5 juillet et 17 septembre 2002, la faute de Monsieur DEVILLERS a entraîné la mise en place d'une nouvelle procédure, incluant l'ensemble de l'organisation des Ecoles européennes, conférant ainsi une portée d'autant plus grande à cette faute qu'elle est, des propres termes du représentant du Conseil supérieur des Ecoles européennes, inédite depuis 1957; Qu'en outre, si Monsieur DEVILLERS soutient ne pas avoir agi dans un but personnel dès lors que les actes commis étaient censés profiter à ses élèves, il n'en demeure pas moins que son comportement demeure inacceptable et qu'il convient de surcroît de mettre en exergue que les ajouts dans les copies de ses élèves étaient de nature, par les résultats positifs que ceux-ci auraient obtenus, à influencer favorablement l'évaluation de M. DEVILLERS, telle qu'imposée par le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes; Que l'ensemble de ces circonstances accentuent la gravité des faits commis par Monsieur DEVILLERS et justifient qu'une peine plus sévère que la retenue sur traitement soit appliquée; Considérant en outre que les faits graves commis par Monsieur DEVILLERS ont eu une répercussion incontestablement négative au sein de l'établissement de Bastogne-Houffalize où Monsieur DEVILLERS exerçait ses fonctions, la relation de confiance qui doit exister entre un préfet, son équipe pédagogique et les parents ayant été mise à mal; Que de tels faits ont jeté le discrédit sur l'exercice que Monsieur DEVILLERS pourrait faire de ses fonctions dans cet établissement; Qu'il en est d'autant plus ainsi que Monsieur DEVILLERS a conféré, lui-même, une publicité très importante à ce dossier, notamment en affichant aux valves de l'établissement un avis relatant les tenants et aboutissants de la présente procédure, de telle sorte que la nécessaire sérénité de l'enseignement n'est plus assurée; Qu'il est donc dans l'intérêt du bon fonctionnement de cet athénée et de l'enseignement d'en écarter Monsieur DEVILLERS; Que le déplacement de Monsieur DEVILLERS dans un autre établissement où il n'est pas connu constitue une solution permettant de concilier les impératifs pécuniaires de Monsieur DEVILLERS, le lien de confiance qui doit exister entre un préfet et son établissement, ainsi que la nécessité de sanctionner un manquement grave aux devoirs des membres du personnel directeur et enseignant; VIIIr - 6604 - 6/8 Que, dans ces conditions, le déplacement disciplinaire s'avère être la sanction la plus adéquate et la plus proportionnée aux faits reprochés; Considérant que la première décision de déplacement disciplinaire prise par le Gouvernement de la Communauté française a été annulée pour vice de forme par le Conseil d'Etat en son arrêt n/ 183.720 du 2 juin 2008; Qu'il appartient au Gouvernement de donner suite à cet arrêt en procédant à la réfection de l'acte annulé; Considérant que cet arrêt ne modifie en rien la gravité de la faute de Monsieur DEVILLERS ni la pertinence et l'adéquation de la sanction prononcée;"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'après avoir rappelé que depuis le 1er août 2003, il subit une sanction disciplinaire grave dont le Conseil d'État a reconnu l'illégalité par son arrêt du 2 juin 2008, le requérant soutient qu'en maintenant cette situation, la décision du 18 juillet 2008 qui a un effet rétroactif de cinq ans lui cause un préjudice moral et professionnel grave et difficilement réparable; qu'il fait valoir que par l'effet de l'acte attaqué il demeure écarté depuis le 1er août 2003 de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize, où il a exercé durant neuf années la fonction de préfet des études; que, selon le requérant, cette situation porte atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'il invoque enfin son âge pour soutenir qu'un éventuel arrêt d'annulation pourrait n'intervenir qu'à la toute fin de sa carrière voire après sa mise à la pension; Considérant que bien que le requérant affirme qu'en le maintenant écarté de l'Athénée royal qu'il a dirigé durant neuf ans, l'acte attaqué est de nature à lui causer un important dommage sur le plan professionnel, la requête ne contient toutefois aucun développement qui établirait la gravité d'un tel préjudice; que le requérant ne fait état d'aucun élément qui montrerait que l'établissement où il est déplacé constitue une affectation moins noble ou moins prestigieuse que celle qui lui était attribuée précédemment; que par ailleurs, s'il est fort possible que Monsieur DEVILLERS se sente humilié par la sanction disciplinaire qui l'a frappé ou perçoive celle-ci comme une atteinte à sa réputation, cette situation, qui est révélatrice d'un préjudice d'ordre moral, doit toutefois être relativisée; que, contrairement à ce que prévoyait la proposition de sanction formulée à son égard, le requérant n'a pas été rétrogradé et reste investi d'une fonction à responsabilité identique à celle exercée auparavant ce qui démontre que malgré la sanction intervenue il garde toute la confiance de la partie adverse; VIIIr - 6604 - 7/8 Considérant que le requérant atteindra l'âge légal de la retraite le 28 septembre 2014; que la décision sur le recours en annulation interviendra bien avant cette date de sorte qu'une éventuelle annulation conservera tous ses effets utiles; qu'enfin et compte tenu de l'intérêt moral à son recours, sa requête demeurera recevable même s'il devait choisir de quitter ses fonctions de manière anticipée; Considérant enfin que dans l'appréciation de la gravité du préjudice, il convient de tenir compte du fait que le requérant a, par décision ministérielle du 17 décembre 2004 et à sa demande, été provisoirement affecté, depuis le 1er janvier 2005, à la direction de l'Athénée royal de La Roche-en-Ardenne ; qu'ainsi le requérant exerce la fonction de préfet des études non plus là où il a été déplacé à titre disciplinaire mais dans un autre établissement qu'il a lui-même choisi; que cet élément supplémentaire contribue à limiter dans une large mesure les conséquences dommageables que la décision litigieuse est susceptible de lui causer; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: er Article 1 . La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6604 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.694 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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