← België

Arrêt 189697 - Divers (fonction publique) - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.697 No Rôle: A. 111769/VIII-2675 Affaire: Arrêt 189697 - Divers (fonction publique) - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 14:46 Fiche Arrêt no 189.697 du 21 janvier 2009 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.697 du 21 janvier 2009 G./A.111.769/VIII-2675 G./A.111.770/VIII-2676 En cause : LIEBIN Yolande, rue Sainte-Barbe 25 1400 Nivelles, contre : l'association "Le Domaine", ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 2001 par Yolande LIEBIN qui demande l'annulation de la décision du 24 août 2001, prise par le conseil d'administration de l'association "Le Domaine" selon laquelle il est mis fin à sa désignation aux fonctions supérieures de receveur-trésorier; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la décision du 24 août 2001, prise par le conseil d'administration de l'association "Le Domaine" décidant de supprimer l'emploi de receveur-trésorier repris au cadre du personnel (cadre d'extinction); Vu l'arrêt n/ 172.743 du 26 juin 2007 joignant les affaires portant les numéros A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, A.117.456/VIII-2973 et A.114.419/VIII-2838, annulant l'arrêté du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation du 19 octobre 2001 portant décision d'improuver la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" supprimant l'emploi de receveur repris au cadre d'extinction du cadre du personnel, sursoyant à statuer en ce qui concerne les affaires A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, VIII - 2675&2676 - 1/5 A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-2973 et fixant à l'audience du 28 septembre 2007 les affaires numéros A.111.769/VIII-2675, A.111.770/VIII-2676, A.114.419/VIII-2838 et 117.456/VIII-2973; Vu l'arrêt n/ 175.714 du 12 octobre 2007 annulant l'arrêté du 6 novembre 2001 du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation déclarant recevable et fondé le recours introduit le 28 septembre 2001 par Yolande LIEBIN contre la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" relative à la fin de la désignation de Yolande LIEBIN, psychologue statutaire, en vue d'exercer les fonctions supérieures de receveur trésorier à mi-temps et annulant ladite délibération, décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours A.117.456/VIII-2973 et sursoyant à statuer sur les recours A.111/769/VIII-2675 et A.111.770/VIII-2676, et posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Vu l'arrêt n/ 116/2008 prononcé le 31 juillet 2008 par la Cour constitutionnelle répondant par la négative à la question préjudicielle qui lui avait été soumise; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 2675&2676 - 2/5 Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours sont exposés dans l'arrêt n/ 172.743 du 26 juin 2007 qui, statuant sur l'affaire enrôlée sous le numéro 114.409/VIII-2837, a annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation du 19 octobre 2001 portant décision d'improuver la délibération du 24 août 2001 du conseil d'administration de l'association chapitre XII "Le Domaine" supprimant l'emploi de receveur repris au cadre d'extinction du cadre du personnel; Considérant que la partie requérante prend, dans le recours dirigé contre la décision supprimant l'emploi de receveur repris au cadre d'extinction du cadre du personnel un moyen unique "de l'absence ou fausse motivation, violation de la loi du 21 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, violation de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 spécialement son article 126, violation des règles constitutionnelles de répartition des compétences, excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que même si l'association prend la forme d'une asbl, elle reste soumise aux dispositions du chapitre XII de la loi organique des CPAS et que, l'application combinée des articles 126 et 41 de la loi organique impliquerait l'obligation de maintenir les fonctions de secrétaire et de receveur; que constatant en outre des divergences entre le régime juridique établi par le chapitre XII de la loi organique par rapport au régime de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la partie requérante remet en cause la validité du régime juridique instauré par le chapitre XII et a demandé qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle; Considérant que par son arrêt n/ 116/2008 du 31 juillet 2008 la Cour constitutionnelle a considéré que la Région wallonne a pu, sans violer les règles répartitrices de compétences prévoir, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'aide sociale, que les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée soient, en raison des missions de service public qu'elles assument, soumises à un régime juridique dérogeant à la loi du 27 juin 1921 précitée; Considérant que l'article 126, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 précitée énonce que les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires "sans préjudice des dispositions du présent chapitre (soit le chapitre XII de la loi) et de l'article 94, § 7"; qu'il n'est nullement renvoyé à l'article 41 de la loi organique; que cette disposition qui prévoit la présence d'un secrétaire et d'un receveur au sein des CPAS n'est donc pas d'application pour les associations constituées sur la base du chapitre XII; VIII - 2675&2676 - 3/5 Considérant que la partie requérante n'explique pas en quoi le fait de confier la gestion des comptes de la partie adverse au chef du service "finances et comptabilité" créé au sein de l'association reposerait sur des motifs inexacts ou faux; que la création d'un tel service procède d'une mise en oeuvre parfaitement régulière du pouvoir que les membres fondateurs d'un association chapitre XII puisent tant dans la loi organique des CPAS que dans la loi du 27 juin 1921 précitée; Considérant que le moyen unique soulevé dans le recours A.117.770/VIII-2676 est non fondé; Considérant que le moyen unique soulevé dans le recours instruit sous le numéro A. 111.769/VIII-2675, basé sur l'article 159 de la Constitution, est pris de l'illégalité de la décision de suppression de l'emploi de receveur-trésorier; qu'en raison du rejet du recours dirigé contre cette décision, le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos 111.769/VIII-2675 et 111.770/VIII-2676 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2675&2676 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 2675&2676 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.