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Arrêt 189698 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.698 No Rôle: A. 171935/VIII-5503 Affaire: Arrêt 189698 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 14:46 Fiche Arrêt no 189.698 du 21 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.698 du 21 janvier 2009 A.171.935/VIII-5503 En cause : GERRITS Christian, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, Avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN et Stéphane BALTAZAR, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2006 par Christian GERRITS qui demande l'annulation :

  1. de la décision de l'exclure de la première phase de l'opération "Refocus";
  2. des décisions de muter Patrick GREGOIRE comme "dirigeant matin" au bureau de poste de Mons1, Michel WEHERT comme percepteur du bureau de Soignies1 et René VANDEVILLE comme percepteur du bureau de Braine-le-Comte;
  3. de la décision de ne pas attribuer au requérant un poste de rang 24 au bureau du Roeulx; Vu l'arrêt no 164.369 du 6 novembre 2006 accueillant les requêtes en intervention dans la procédure en référé, suspendant l'exécution de la décision d'exclure Christian GERRITS de la phase 1 de l'opération "Refocus" et rejetant la demande pour le surplus; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; VIII - 5503 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Mes Chris VAN OLMEN et Stéphane BALTAZAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il est renvoyé au rappel des faits tels que repris dans l'arrêt n/ 164.369 du 6 novembre 2006 ; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requête aurait, en ce qui concerne ses premier et deuxième objets, été introduite de manière tardive; que, selon elle, le délai réglementaire de soixante jours aurait pris cours le lendemain du jour où la "liste blanche" a été rendue accessible sur le réseau "Intranet" de La Poste, soit le 25 novembre 2005; que la requête introduite le 10 avril 2006 serait tardive; Considérant que le premier acte attaqué est une décision à portée individuelle qui affecte directement la situation du requérant; que les lettres de la partie adverse des 3 novembre et 1er décembre 2005, avisant le requérant que sa candidature n'était pas recevable, ne contenaient nullement les mentions prévues à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que conformément à la version de cette disposition des lois coordonnées applicable au moment des faits, le délai d'introduction du recours n'a pu prendre cours; VIII - 5503 - 2/7 Considérant, en ce qui concerne le deuxième objet du recours, que la liste du 24 novembre 2005, à laquelle se réfère la partie adverse, précisait, en son point 7, que les agents avaient la possibilité d'introduire une réclamation dans les dix jours de la "publication" du document; que la lettre de réclamation du requérant du 1er décembre 2005 n'est dirigée que contre la décision de le considérer "hors organisation" et de l'exclure de la première phase de l'opération "Refocus"; qu'en tout état de cause, la nouvelle liste arrêtée le 12 décembre 2005 n'a également fait l'objet d'aucune réclamation de la part du requérant; que, n'étant organisé par aucun texte à valeur réglementaire, le droit de réclamation ne peut être analysé comme un recours préalable à la saisine du Conseil d'Etat; que la question de l'éventuel effet suspensif de ce recours gracieux ne se pose pas dès lors que le requérant ne l'a pas exercé contre les mutations de Patrick GREGOIRE, Michel WEHERT et René VANDEVILLE qui étaient mentionnées dans les listes des 24 novembre et 12 décembre 2005; que la requête est irrecevable en son deuxième objet; Considérant que la partie adverse fait valoir que la décision d'exclure le requérant de l'opération litigieuse, premier objet du recours, ne constituerait qu'un rappel de règles préexistantes et n'aurait pas d'effets juridiques propres; que dans sa lettre du 3 novembre 2005, Guy VAN MELCKEBEKE se serait limité à constater que le requérant se trouvait, depuis le 1er janvier 2002, en position statutaire dite "hors organisation"; Considérant que, comme le confirme le contenu de la lettre du 3 novembre 2005 précitée, la décision d'écarter le requérant de la procédure litigieuse a été prise après un examen individuel de sa situation et ne se limite pas au rappel de règles préexistantes; que la décision d'appliquer, dans un cas d'espèce, des dispositions générales et réglementaires ne peut être analysée comme un simple rappel de la règle; que l'exception est rejetée; Considérant que la partie adverse estime que le requérant serait dépourvu d'intérêt à agir dès le moment où sa position statutaire lui interdisait de prendre part à l'opération "Refocus"; Considérant que l'exception ainsi soulevée est liée au fond dans la mesure où le requérant fait valoir qu'il a été irrégulièrement exclu du bénéfice de la première phase de l'opération "Refocus"; VIII - 5503 - 3/7 Considérant que le requérant n'a pas présenté sa candidature au bureau de poste du Roeulx; que son recours n'est, par voie de conséquence, pas recevable en son troisième objet; Considérant que par lettre du 15 janvier 2009, la partie adverse fait valoir que le requérant aurait, en cours d'instance, perdu son intérêt au recours au motif qu'en raison d'une accumulation de congés pour maladie, il se trouverait à présent en disponibilité pour raison médicale; qu'en raison de cette position administrative, il ne pourrait plus bénéficier de l'opération "Refocus" de sorte qu'une éventuelle annulation ne lui procurerait aucun intérêt; Considérant que la partie adverse s'abstient de verser aux débats la décision administrative qui aurait mis le requérant en disponibilité pour raison médicale; que la seule accumulation de jours de congé maladie ne peut suffire à modifier la position administrative d'un agent; qu'il est, dans ces conditions, impossible pour le Conseil d'Etat de vérifier si une décision de mise en disponibilité du requérant a bien été prise et si cette décision est devenue définitive; que l'exception est rejetée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 5 du règlement dit "C.D. 341" et du point 4.1.2.
  4. du "document de base Refocus"; qu'il fait valoir qu'il ne se trouve dans aucune des hypothèses d'exclusion du bénéfice du régime "Refocus"; qu'il fait valoir également que sa position administrative actuelle ne relève pas d'une mesure d'ordre mais de l'exécution d'une sanction disciplinaire, situation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 5, 6o, du règlement C.D. 341; qu'il souligne que la partie adverse ne pouvait davantage se fonder sur la sanction disciplinaire comme telle pour considérer que le requérant était en position "hors organisation"; que s'il est exact que le document de base "Refocus" écarte de l'opération "les agents auxquels une suspension disciplinaire d'au moins 30 jours ou une rétrogradation a été infligée, pour la durée de la radiation de leur peine", cette durée est fixée à trois ans; qu'elle a, par conséquent, pris fin le 31 décembre 2004, soit avant le début de l'opération litigieuse; Considérant que la partie adverse rappelle que le requérant n'a jamais contesté sa réaffectation à Mons 1 à l'époque où la sanction disciplinaire fut prononcée; qu'elle considère que cette réaffectation, entre-temps devenue définitive, aurait placé le requérant "hors organisation" puisqu'elle s'est opérée hors cadre; que cette situation VIII - 5503 - 4/7 aurait été expressément admise par le requérant lorsque son délégué syndical a écrit ce qui suit à sa hiérarchie, le 29 novembre 2005 : " Mon affilié a été dans l'impossibilité de participer au travail Refocus 1 et ce, parce qu'il était placé H.O. suite à un reclassement au sein de Retail"; Considérant que la décision de la partie adverse de refuser que le requérant participe à la première phase de l'opération "Refocus" est motivée par le fait qu'il se trouverait "hors organisation" depuis son affectation à MONS 1 en qualité de chef de section; que, cependant, les lettres de la partie adverse des 3 novembre et 1er décembre 2005 n'explicitent nullement les motifs pour lesquels cette affectation à MONS 1 aurait impliqué que le requérant se trouve "hors organisation"; que l'article 5 du règlement C.D. 341 précité prévoit que la position administrative "hors organisation" peut correspondre à plusieurs hypothèses; qu'à défaut d'avoir explicité les motifs l'ayant amené à considérer que le requérant se trouvait "hors organisation", la partie adverse a violé l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; Considérant pour le surplus que les différentes hypothèses permettant de considérer un agent hors organisation sont définies de la manière suivante par l'article 5 du règlement C.D. 341: " Il s'agit de la position : 1/ de l'agent qui accomplit des prestations volontaires auprès des forces armées; 2/ de l'agent dont le service est déclaré vacant dans les conditions fixées aux articles 59 et 70 du Statut administratif des agents de LA POSTE; 3/ du membre du personnel qui, conformément à l'article 6 du Règlement relatif aux congés, est au cours d'une période de douze mois, en congé sans solde de plus de six mois, en interruption de carrière à temps plein ou en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Le congé sans solde ou l'interruption de carrière à temps plein sont cumulés sans aucune limitation pour la détermination des six mois. En cas de cumul de congé ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité avec six mois de congé sans solde et/ou d'infirmité avec six mois de congé sans solde et/ou d'interruption de carrière à temps plein, l'affectation ou la mutation "hors cadre" n'est réalisée qu'à l'expiration du 21ème jour ouvrable de congé ou de disponibilité dans la période de référence de 12 mois débutant à la date initiale de chaque période d'absence; 4/ du membre du personnel en pension temporaire; 5/ de l'agent en congé syndical conformément à l'article 43, § 1er du statut syndical et celui mis à la disposition du service de médiation de LA POSTE pour une période continue de plus de six mois; 6/ de l'agent qui se voit infliger un déplacement par mesure d'ordre"; VIII - 5503 - 5/7 que, comme l'expose le requérant, sa situation ne correspond nullement à celle de l'article 5, 6/ puisque son affectation à MONS 1 constitue la conséquence de la sanction de la rétrogradation qui lui a été infligée le 3 décembre 2001; qu'en effet, et conformément à l'article 69 du statut administratif du personnel de La Poste, un changement d'affectation ou une mutation sont toujours pris à la suite d'une rétrogradation; que l'affectation du requérant à MONS 1 ne peut en conséquence être analysée comme une mesure d'ordre puisqu'elle est la conséquence de la sanction disciplinaire de la rétrogradation; qu'enfin et comme l'énonce l'article 4 du règlement C.D. 341 la sanction disciplinaire de la rétrogradation ne peut faire obstacle à la prise en compte d'une demande de mutation dans le cadre de l'opération "Refocus" lorsque son délai de radiation est atteint; que ce délai étant de trois années, ni la sanction disciplinaire de la rétrogradation infligée au requérant ni l'affectation qui en a été la conséquence directe ne pourraient plus légalement lui être opposées; Considérant que le premier moyen est fondé; que l'examen des autres moyens ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision d'exclure Christian GERRITS de la première phase de l'opération "Refocus". Article
  5. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 5503 - 6/7 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5503 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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