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Arrêt 189699 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 21/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.699 No Rôle: A. 100866/VIII-6417 Affaire: Arrêt 189699 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 21/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 14:47 Fiche Arrêt no 189.699 du 21 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.699 du 21 janvier 2009 A.100.866/VIII-6417 En cause : BRICOURT Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 février 2001 par Jean-Marc BRICOURT qui demande l'annulation de la décision du Conseil communal de la Commune de Saint- Gilles du 19 octobre 2000 le licenciant de ses fonctions d'assistant de police stagiaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JADOT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 6417 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Marie COOMANS loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JADOT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 26 octobre 1994, le Conseil communal de la partie adverse nomme le requérant en qualité d’assistant de police à l’essai, à partir du 26 septembre
  2. Durant la période du 22 août 1996 au 12 juin 1998, différents rapports sont établis sur la manière de prester du requérant en qualité d'assistant de police. Deux premiers rapports sont favorables alors que cinq autres lui sont défavorables et contiennent des réserves quant aux capacités du requérant à exercer la fonction. Alors que ses capacités d'écoute ainsi que sa gentillesse sont mises en évidence, ses supérieurs hiérarchiques soulignent un manque d'initiative ainsi que le caractère inapproprié de ses réactions lors d'interventions.
  3. Le 9 septembre 1999, après avoir constaté que le stage du requérant en qualité d'agent de police n'était pas concluant, le Conseil communal décide de réintégrer le requérant dans ses fonctions d'assistant de police à l'essai, à dater du 1er septembre
  4. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision qui est devenue définitive.
  5. Le 23 février 2000, le commissaire de police en chef établit un "rapport sur la manière de servir" du requérant. Ce rapport est rédigé comme suit : " La manière de servir de l'assistant de police stagiaire BRICOURT Jean-Marc ne me donne absolument aucune satisfaction. Depuis son entrée en service, l'intéressé a cumulé des doléances relatives à sa manière de travailler. Après être revenu de l'E.R.I.P., il a été affecté au service de la jeunesse. Ne donnant pas satisfaction, après un passage au service de la hors-garde il a été muté au service de la garde où il a été affecté successivement à 4 pyramides différentes. Chaque affectation a fait l'objet d'un rapport défavorable de la part de l'officier dirigeant la pyramide. Ces rapports concernent non seulement sa manière de servir mais attirent parfois l'attention sur son attitude tant envers ses collègues que le public. Des doléances ont également porté sur le maniement des armes de service et l'aptitude VIII - 6417 - 2/9 au tir de l'intéressé au point qu'à un moment donné, je me suis contraint de lui enlever temporairement son arme de service. Il lui a été donné la possibilité de tenter de réorienter sa carrière en devenant agent de police stagiaire. Cette expérience n'a pas donné de résultat positif. Le rapport du 18.05.99, du CAIP RUMMENS, constitue jusque là, une bonne synthèse de la situation concernant BRICOURT Jean-Marc. Compte tenu des dispositions administratives qui avaient été prises en vue de lui permettre d'effectuer son stage d'agent de police, BRICOURT Jean-Marc a été réintégré le 1.7.99 dans sa fonction d'assistant de police et affecté à nouveau au service de la jeunesse, dirigé par un nouvel officier, le C.A. VAN LAEKEN François. Ce dernier vient de m'adresser un rapport sur la manière de servir de BRICOURT Jean-Marc. Ce rapport, annexé au présent est une nouvelle fois défavorable. Complémentairement au rapport du CA VAN LAEKEN, je joins une copie de celui du CAIP RUMMENS Alain, ainsi que des différents autres officiers de garde sous les ordres desquels BRICOURT Jean-Marc a exercé ses fonctions à savoir le CA ZOETE, le CA VANDERKRUYS, le CA PEETERMANS et le CA SCHEPERS (ce dernier est annexé au rapport du CAIP RUMMENS). Pour compléter, je joins également des rapports du CAI SWENNE et du CA HEUNINCK. J'estime que tout a été tenté afin que l'intéressé puisse se valoriser, trouver sa place au sein de notre corps de police et de s'épanouir sur le plan professionnel. Force est de constater que de multiples rapports défavorables quant à sa manière de servir, démontrent que l'intéressé n'a pas le profil pour être policier et n'a pas sa place dans un corps de police, même en tant qu'assistant de police.
  6. Le 14 juin 2000, le Collège des bourgmestre et échevins adresse une lettre au requérant. Cette lettre est rédigée comme suit : " Nous vous informons que le Conseil communal sera appelé à statuer sur la proposition de M. le Commissaire en chef de mettre fin à votre engagement. A cette fin, le Conseil communal procédera à votre audition lors de la séance du 29 juin
  7. Si vous ne souhaitez pas être entendu, il convient que vous nous en fassiez part par lettre recommandée dans les meilleurs délais. Si tel devait être le cas, il vous est loisible de nous transmettre par écrit les explications que vous jugez utiles de soumettre au Conseil communal pour lui permettre de statuer en connaissance de cause. Vous disposez de la possibilité de vous faire assister ou représenter par un défenseur de votre choix (avocat, délégué syndical, etc...). Nous vous prions d'être présent dans l'antichambre de la Salle du Conseil dès 20 heures. Si vous choisissez d'être entendu. Le dossier de proposition de licenciement peut être consulté au service du Personnel, à l'Hôtel de Ville, aux heures normales d'ouverture des bureaux". VIII - 6417 - 3/9
  8. Le requérant et son conseil sont entendus lors de la séance du Conseil communal du 29 juin
  9. Le 19 octobre 2000, le Conseil communal prend la décision qui constitue l'acte attaqué. Cette décision est libellée comme suit : "Vu le rapport établi le 23 février 2000 par M. le Commissaire de police en chef proposant de mettre fin au stage de M. Jean Marc BRICOURT, assistant de police stagiaire. Attendu que conformément à la délibération du 7 octobre 1999 relative aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'assistant de police, l'intéressé a été auditionné par le Conseil communal en séance du 29 juin 2000; que la défense de l'intéressé a été assurée par Me Jérôme SOHIER. Considérant que le fait d'avoir effectué le nombre d'heures de stage réglementaire constitue une condition pour être nommé à titre définitif, mais que cette nomination est également subordonnée à une manière de servir favorable. Considérant que le maintien en service en qualité de stagiaire de l'intéressé était justifié par des manières de servir qui ne répondent pas à cette dernière condition. Considérant que certaines mentions favorables ne peuvent, à elles seules, entrer en ligne de compte pour apprécier les capacités à exercer un emploi d'assistant de police; que ces aspects plus favorables constituent des qualités nécessaires, mais non suffisantes. Considérant que l'intéressé a bénéficié d'une prolongation de la période de stage pour améliorer la qualité de ses prestations; qu'a défaut d'agir ainsi, l'administration aurait pu mettre fin plus tôt à l'engagement de M. BRICOURT. Considérant que l'intéressé a eu la possibilité d'occuper une fonction de police différente de celle pour laquelle il avait été recruté initialement ; que dans ce poste, sa manière de servir ne s'est pas révélée plus concluante. Considérant qu'il ne peut être porté grief à la Commune d'avoir négligé les possibilités de recrutement de M. BRICOURT dans les tâches plus en relation avec ses compétences. Considérant qu'il est inadéquat que les postes de travail soient adaptés au profil des agents de police. Considérant qu'il ressort du dossier que M. BRICOURT ne possède pas les qualités requises pour être maintenu en fonction d'assistant de police. Considérant de plus qu'il n'y a pas au cadre du personnel de police un emploi vacant correspondant aux aspirations de M. BRICOURT et pour lequel il pourrait se prévaloir des quelques aspects positifs, tels qu'ils ressortent de certains rapports. Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission des actes en vue de l'exercice de la tutelle administrative. Vu la circulaire de M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale du 24 août
  10. VIII - 6417 - 4/9 Attendu que le Conseil communal se compose de 35 membres et que les 18 conseillers qui ont participé au vote étaient présents lors de l'audition de l'intéressé le 29 juin
  11. Vu le résultat du vote auquel il a été procédé au scrutin secret et qui s'est traduit de la manière suivante : 12 votes positifs pour la proposition de fin de stage; 5 votes contre la proposition de fin de stage; Il y a une abstention".
  12. Par lettre du 2 novembre 2000, le Collège des bourgmestre et échevins notifie au requérant la décision ainsi prise de le licencier en raison du caractère insatisfaisant de son stage en tant qu'assistant de police.
  13. Par lettre du 17 novembre 2000, le conseil du requérant sollicite de la partie adverse la communication de la délibération du Conseil communal du 19 octobre 2000 ainsi que le procès-verbal de la séance. Il demande également copie du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 juin
  14. Dans cette lettre, le conseil du requérant relève que la lettre de notification du 2 novembre 2000 ne comprend pas la mention des voies de recours. Il renvoie, à ce propos, au prescrit de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
  15. Par lettre du 29 novembre 2000, la partie adverse communique au conseil du requérant un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 octobre 2000, le compte-rendu de l'audition du requérant du 29 juin 2000 devant le Conseil communal ainsi que la liste des présences lors de cette séance.
  16. Par lettre du 28 décembre 2000 adressée au requérant, la partie adverse avise celui-ci des voies de recours ouvertes devant les autorités de tutelle (recours gracieux) et devant le Conseil d'Etat contre la décision du Conseil communal du 19 octobre 2000; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours; que selon elle, le délai de soixante jours pour saisir le Conseil d'Etat aurait pris cours lors de la réception de la lettre de notification du 2 novembre 2000; que la circonstance que ladite notification ne contienne pas la mention de la voie de recours devant le Conseil d'Etat ne ferait pas obstacle à la prise de cours du délai pour l'introduction du recours dès lors que cette omission n'a pu induire en erreur ni le requérant ni son conseil quant à l'existence et aux modalités d'exercice du recours devant le Conseil d'Etat; VIII - 6417 - 5/9 Considérant que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat stipulait dans sa version applicable au moment de l'introduction de la requête, que "les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; que la règle ainsi édictée ne prévoit aucune exception ni ne permet d'en modaliser l'application en tenant compte de l'éventuelle connaissance présupposée de la voie de recours dans le chef du destinataire de la notification; qu'il ressort du dossier administratif que c'est seulement par lettre datée du 28 décembre 2000 que la partie adverse a indiqué au requérant qu’il disposait d'un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que le recours introduit en date du 26 février 2001 est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 du règlement communal du 7 octobre 1999 relatif aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'assistant de police et du défaut de motivation; qu'il fait valoir que son stage, en qualité d'assistant, a débuté le 26 septembre 1994 de sorte qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, la durée de son stage était déjà largement expirée; que le requérant en déduit que la partie adverse ne pouvait plus légalement décider de son licenciement; que, se référant plus particulièrement à un arrêt LITT n/ 86.485 du 3 avril 2000, le requérant fait valoir que la partie adverse n'a pu légalement fonder la décision de licencier sur des rapports établis à un moment où la durée de son stage était écoulée; Considérant qu'un agent stagiaire ne perd pas cette qualité par la simple expiration de la durée du stage; que par son arrêt LITT précité, le Conseil d'Etat a déclaré qu'un pouvoir public ne pouvait profiter d'une prolongation de fait d'un stage pour fonder une décision de licenciement sur des réserves se rapportant à une période postérieure à la durée réglementaire du stage alors qu'aucun élément négatif n'avait pu être mis en évidence pendant cette période; Considérant qu'en l'espèce le premier rapport émettant des réserves sur la manière de prester du requérant remonte au 12 novembre 1995; que le requérant ne peut dès lors prétendre que ce serait exclusivement sur base de mentions se rapportant à une période postérieure à la durée réglementaire du stage que la partie adverse aurait décidé de mettre fin à celui-ci et de le licencier; que, par ailleurs, l'article 10, alinéa 1er, du règlement communal du 7 octobre 1999 visé au moyen est postérieur à l'admission au stage du requérant de sorte qu’il n’a pu en déterminer la durée; qu’enfin, et en toute hypothèse, cette disposition ne mentionne qu'une durée minimum au stage fixée à 684 heures; que le moyen est non fondé; VIII - 6417 - 6/9 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, et notamment du principe audi alteram partem; qu'il fait valoir que, préalablement à son audition du 29 juin 2000, il n'avait pas obtenu copie des différents rapports d'évaluation sur lesquels se fondait la proposition de licenciement; qu'il reproche en outre à la partie adverse de ne pas avoir précisé dans la lettre de convocation sur base de quelle disposition la mesure de licenciement était envisagée; Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations en parfaite connaissance de cause; que la lettre de convocation du 14 juin 2000 précisait clairement la nature de la mesure dont l'adoption était envisagée; qu'il est inexact de prétendre que le requérant aurait été tenu dans l'ignorance des rapports sur lesquels se fondait la proposition de licenciement; que, d'une part, le requérant connaissait les rapports, lesquels lui ont tous été soumis, et qu'il a signé pour prise de connaissance; que, d'autre part, la lettre du 14 juin 2000 mentionnait la possibilité pour le requérant de consulter le dossier; qu'il reconnaît du reste avoir usé de cette faculté; qu'enfin, le requérant ne peut prétendre que le fait de ne pas avoir été avisé de la disposition sur base de laquelle le licenciement était envisagée aurait pu le léser; que la question centrale sur laquelle portait l'audition concernait l'évaluation du stage et les aptitudes du requérant à exercer la fonction d'assistant de police et non la question de l'octroi ou non d'un préavis; que le moyen est non fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité; que dans une première branche, le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne mentionne nullement le cas de nécessité ayant justifié son licenciement avant la fin de sa période de stage; que, dans une deuxième branche, il fait valoir que l'acte attaqué est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il évoque, sans autre précision, que les mentions favorables émises à son égard ne compenseraient pas les appréciations négatives; que, dans une troisième branche, le requérant conteste l'exactitude du rapport établi à son égard en date du 23 février 2000, lequel mentionne que les rapports antérieurs sont tous défavorables, alors que certains d'entre eux lui sont favorables, et évoque que tout a été mis en oeuvre afin qu'il puisse trouver sa place au sein du corps de police, alors que certaines suggestions de réaffectation n'ont pas été suivies; Considérant que l'article 11, § 1er, du règlement communal du 7 octobre 1999 énonce que le licenciement d'un stagiaire peut intervenir avant la fin de la période de stage ou de formation moyennant un préavis de 12 semaines maximum; que le requérant, qui prétend que la période de son stage était déjà terminée au moment de VIII - 6417 - 7/9 l'adoption de l'acte attaqué, ne peut, dans un même temps, revendiquer l'application d'une disposition réglementaire qui ne vise que l'hypothèse d'un licenciement intervenant avant que l'agent n'ait pu prester au moins la durée minimale du stage; qu'en l'espèce, le requérant avait achevé cette période, ainsi que la formation prévue à l'article 2 du règlement communal; qu'il n'appartenait dès lors pas à la partie adverse de s'expliquer sur la nécessité de licencier le requérant en cours de stage, et ce alors même que le licenciement est assorti d'un préavis; qu'en toute hypothèse, le "cas de nécessité" tel qu'évoqué à l'article 11, § 1er, du règlement n'est pas autrement défini; qu'en l'espèce, il est incontestable que le requérant a disposé d'une période de stage suffisamment longue; que le constat de son inaptitude lié à l'intérêt du service permet dès lors de justifier qu'une décision de licenciement moyennant préavis ait été prise à son encontre; que l'état de nécessité auquel se réfère le requérant est une notion juridique étrangère à celle reprise dans l'article 11, § 1er, du règlement communal en cause; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable en décidant que les appréciations favorables émises sur la manière de servir du requérant n'étaient pas de nature à compenser les appréciations négatives; que s'il est vrai que le dossier contient certaines appréciations positives, l'on constate que celles-ci sont à la fois moins nombreuses et moins circonstanciées que les rapports négatifs; que, par ailleurs, les réserves émises dans les différents rapports négatifs ont raisonnablement pu permettre à la partie adverse de considérer que le requérant ne disposait pas des qualités requises pour l'exercice de la fonction en cause; que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que, même si le rapport du 23 février 2000, proposant le licenciement du requérant, met essentiellement l'accent sur les rapports défavorables au requérant, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'acte attaqué; qu'il apparaît clairement de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a usé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des rapports émis, en ce compris ceux qui étaient favorables au requérant; qu'enfin, il apparaît du dossier que le requérant a bénéficié, au cours de son stage, de différentes affectations dont le choix était guidé par le souci de lui permettre de valoriser au mieux ses compétences; que le requérant a tout d'abord exercé ses fonctions d'assistant de police au service jeunesse et famille; que, par la suite, il a été affecté dans quatre pyramides différentes du service de la garde ainsi qu'au service de hors garde; que dès lors et même s'il n'a pas été satisfait à d'autres suggestions en ce qui concerne son affectation, la partie adverse a légalement pu tenir compte des différentes opportunités qui ont été données au requérant au sein de plusieurs de ses services pour se prononcer sur son aptitude et décider de son licenciement; que la troisième branche du moyen est non fondée, VIII - 6417 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6417 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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