id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.744 No Rôle: A. 131195/XIII-3040 Affaire: Arrêt 189744 - Marchés publics - 23/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 14:58 Fiche Arrêt no 189.744 du 23 janvier 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.744 du 23 janvier 2009 G/A. 131.195/XIII-3040 En cause : la Société anonyme ETABLISSEMENTS DELTENRE, ayant élu domicile chez Me Noël PLUMAT, avocat, rue des Alliés 1 7080 Frameries, contre : la Ville d'Eupen, ayant élu domicile chez Me Martin HISSEL, avocat, Aachenerstrasse 18 4700 Eupen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2002 par la société anonyme Etablissements DELTENRE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Eupen du 8 avril 2002 d'attribuer le marché relatif à l'"aménagement du dépôt communal centralisé Schnellewindgasse 7-13" et tout particulièrement le "lot 9 : mise en peinture/revêtements de sol" à un autre soumissionnaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIIIal - 3040f - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. de FRANCQUEN, loco Me N. PLUMAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. HISSEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Dans le Bulletin des adjudications du 25 janvier 2002, la partie adverse a publié un avis relatif à un marché public de travaux qui concerne l'aménagement du dépôt communal centralisé Schnellewindgasse 7-13 à Eupen. Il s'agit d'un appel d'offre général. Le marché est divisé en 12 lots. La partie requérante a déposé une offre pour le lot 9 : mise en peinture et pose de revêtement de sol. Le marché a été attribué à l'entreprise SCHOLL par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 8 avril
- Il s'agit de l'acte attaqué. Par une lettre datée du 30 octobre 2002, la partie adverse informe la partie requérante qu'elle n'a pu lui "confier l'exécution du marché, une offre plus avantageuse ayant été déposée". Le 28 novembre 2002, la partie requérante demande, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, à la partie adverse de lui communiquer "les considérations de droits et de faits" qui ont amené la partie adverse à ne pas retenir l'offre de la partie requérante. XIIIal - 3040f - 2/4 En réponse à la demande de la partie requérante, la partie adverse l'informe le 6 décembre 2002 qu'"il s'agit, pour cette adjudication, d'un appel d'offre général pour lequel le prix n'est pas le critère d'attribution déterminant; l'ordre d'exécution pour le lot 9 ne vous a pas été attribué car une offre plus intéressante répondant mieux aux critères établis nous avait été remise"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tirée de ce que la requérante ne remplit pas les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; qu'elle relève qu'aux termes de l'article 3, §1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la requérante doit fournir la preuve de son agréation en classe 2, cette classe étant celle pour des travaux d'un montant compris entre 5.500.000 BEF (136.341,44 euros) et 11.000.000 BEF (272.682,88 euros); qu'elle souligne que l'offre de la requérante s'élevait à 169.880,52 euros, TVA comprise, mais qu'elle ne disposait que d'une agréation pour la classe 1; qu'il s'ensuit, à son estime, que la requérante ne pouvait en tout cas pas se voir attribuer le marché; Considérant que la partie requérante réplique comme suit : " 1.2 La partie requérante observe que l'identité de l'entreprise SCHOLL ne lui a été dévoilée que dans le cadre de l'examen du dossier administratif. 1.3 La partie requérante estime qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de la décision administrative octroyant à la société SCHOLL le marché litigieux. Considérant que plus généralement l'annulation postulée par elle entraîne que toute l'adjudication soit annulée, d'autant qu'il n'apparaît pas du dossier administratif «reconstitué» que l'offre de la partie requérante ait été déclarée irrégulière et encore moins au motif que la partie requérante ne disposait pas de la classe 2; D'autant plus encore que le cahier des charges prévoyait une possibilité de dérogation. 1.4 La partie requérante entend se prévaloir d'un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1989 (no 32.906) qui a souligné que nonobstant le fait qu'un soumis- sionnaire n'était pas le moins disant, celui-ci disposait d'un intérêt à reprocher au pouvoir adjudicateur d'avoir considéré à tort son offre comme irrégulière. (en ce sens CE 17 juin 1987 no 28.111; CE 01/04/87 no 27.760). XIIIal - 3040f - 3/4 1.5 En conséquence, la partie requérante dispose d'un intérêt né et actuel au présent recours, que celui-ci est recevable"; Considérant que contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, le cahier spécial des charges ne prévoit aucune possibilité de dérogation; que pour le surplus, elle ne conteste pas qu'elle ne dispose pas d'une agréation de classe 2, classe dont relevait le marché en cause; qu'ainsi, la requérante n'avait pas vocation à obtenir ce marché; qu'elle n'a dès lors pas intérêt à son recours; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, KREINS, président de chambre, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, elle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIal - 3040f - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div