id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.814 No Rôle: A. 143815/XIII-3180 Affaire: Arrêt 189814 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 15:10 Fiche Arrêt no 189.814 du 27 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.814 du 27 janvier 2009 A.143.815/XIII-3180 En cause : DEFAUX Michel, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : 1. la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS , avocat, Ilôt Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : FANTONE Costantino, ayant élu domicile chez Me Maria RIGA-CORSALE, avocat, rue du Tiège 116 4680 Oupeye. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2003 par Michel DEFAUX qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 8 septembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herstal aux époux XIII - 3180 - 1/13 FANTONE-LABELLA, et tendant à la régularisation d'une annexe d'une habitation et à la création d'une baie de fenêtre en façade arrière de cette annexe, à Herstal-Vottem, chaussée de Brunehaut, 199; Vu l'arrêt no 128.285 du 18 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 mars 2004 par le requérant; Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par laquelle Costantino FANTONE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la première partie adverse et la demande de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour le requérant, Me F. SEVRIN, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me K. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me L. DEHIN, loco Me M. RIGA- CORSALE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur; XIII - 3180 - 2/13 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit : 1. Sans être couverts par un permis de bâtir, les consorts FANTONE- LABELLA ont transformé à une date non précisée une annexe à leur habitation sise à Herstal-Vottem, chaussée de Brunehaut, 199, en la reliant à celle-ci par des maçonneries et en y réalisant un nouveau logement; ils ont de même effectué certaines transformations à leur habitation principale. Par un arrêt définitif du 24 mars 1997, la quatrième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Liège a, sur le plan civil, statué comme suit : " Ordonne la remise en état des lieux et l'enlèvement des constructions litigieuses suivantes : - en ce qui concerne l'annexe à l'immeuble situé 6ème division, section B 287 L, la réalisation des maçonneries permettant de relier l'habitation principale à l'annexe transformée en habitation, la réalisation de baies, portes et fenêtres en les changeant de leurs emplacements initiaux, l'aménagement de locaux initiaux en living, cuisine, salle de bains et chambres au lieu de réfectoire, vestiaire, bureaux, salle de réunions, la réalisation d'un accès à cette annexe ainsi transformée, le long d'un passage latéral distinct; - en ce qui concerne l'habitation principale, les baies, les portes et fenêtres de la façade vers la rue et la façade arrière, la terrasse surélevée au niveau du premier étage en façade arrière et à l'agencement des pièces habitables; - en ce qui concerne la remise au fond de la propriété, les baies, fenêtres ainsi que les matériaux extérieurs de la façade principale; - en ce qui concerne les utilités et le bureau en annexe formant l'objet du permis de bâtir du 28 juillet 1972". 2. Le 17 mars 1998, les consorts FANTONE-LABELLA déposent une première demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser les constructions litigieuses. Cette demande est refusée le 2 juin 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herstal en raison de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué motivé comme suit : " (...) les travaux envisagés dans le présent dossier de permis d'urbanisme ne correspondent pas exactement à ceux qui sont stipulés dans l'arrêt du 24 mars 1997 XIII - 3180 - 3/13 de la Cour d'appel de Liège. Dans ces conditions, il ne s'avère pas possible de considérer la demande en cause et je ne peux que conclure au refus du permis d'urbanisme". A la suite du recours introduit par les demandeurs de permis, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports confirme le refus pour les motifs suivants : " Considérant qu’il ressort de l’examen des plans déposés que les travaux envisagés ne correspondent pas exactement aux travaux qui sont stipulés dans l’arrêt précité de la Cour d'appel de Liège; Considérant qu’il appartient aux intéressés de se conformer strictement au dispositif de l’arrêt du 24 mars 1997; que la remise en état des lieux et l’enlèvement des constructions litigieuses devaient être réalisés au plus tard pour le 1er octobre 1998; Considérant, pour le surplus, que la création d’un deuxième logement, dans le bâtiment de fond autorisé à usage de bureaux, se révèle tout à fait contraire aux principes les plus élémentaires d’intimité entre les propriétés riveraines et porte indiscutablement atteinte au caractère architectural de la zone". 3. Le 6 mai 2002, le fonctionnaire délégué écrit, avec copie au conseil du requérant, ce qui suit au conseil de l’intervenant : " J'accuse réception de votre lettre du 22 avril 2002 et me réjouis qu'une partie des démolitions ont été réalisées à l'initiative de Monsieur FANTONE. La Cour d'appel de Liège dans son arrêt du 24 mars 1997 ordonnait l'enlèvement des constructions litigieuses, à savoir : 1. Annexes - A - : maçonnerie reliant l'habitation principale à celle-ci P.V. du 28 juillet 1972; - B - : modification de l'implantation des baies; - C - : modification de l'affectation des locaux afin de respecter le permis initial (bureaux); - D - : accès de l'annexe via le passage latéral. 2. Habitation principale (respect du permis d'urbanisme du 14 novembre 1962) : - modification de l'implantation des baies; - agencement de certaines pièces habitables. 3. Remise (respect du permis d'urbanisme du 14 novembre 1962) : - modification de l'implantation des baies. Il apparaît qu'à la description des travaux réalisés par Monsieur FANTONE à ce jour, les points 1-A, 1-C, 1-D et 3 ont été exécutés. Il est important que la démolition de la terrasse et le rehaussement du muret soient réalisés rapidement afin de clôturer au plus vite les nuisances directes envers Monsieur DEFAUX. En ce qui concerne le point 1-B, vu le problème d'interprétation de l'arrêt, il y aurait lieu de trouver un accord à l'amiable entre les différentes parties. XIII - 3180 - 4/13 En ce qui concerne le problème d'accès de l'étage de l'annexe, le permis initial du 28 juillet 1972 prévoit une terrasse de jonction. Vu la distance importante entre l'annexe et la terrasse, la jonction ne pourra être réalisée. Une solution est envisageable par la réalisation d'un accès intérieur entre l'habitation et l'annexe. Ce problème devrait être débattu également lors de l'accord à l'amiable". Le 15 mai 2002, le conseil du requérant répond notamment comme suit au fonctionnaire délégué : " L'arrêt de la Cour est particulièrement clair en ce qui concerne les travaux de démolition à effectuer; pour ceux qui y trouveraient une quelconque ambiguïté - je n'en suis pas - il suffit de se référer aux écrits de procédure; ainsi : 1) à la page 6, § 2 A des conclusions déposées en votre nom, nous trouvons votre position qui est sans équivoque : - vous réclamez l'application stricte du rapport d'expertise; - cette application conduit à la démolition des constructions sortant du gabarit; - il n'y a pas lieu de se pencher sur le fait que la démolition des constructions seraient excessives (sic), puisqu'il y a lieu de faire une stricte application des règlements en la matière et une stricte application du Code wallon. 2) les pages 4 et 5 de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 mars 1997 précisent sans ambiguïté qu'il est fait droit à la demande du fonctionnaire délégué; la Cour précise notamment que : «dans ses conclusions, le fonctionnaire délégué précise en quoi consiste cette remise en état des lieux, ainsi que l'enlèvement des constructions litigieuses, en se basant sur les différentes constatations relevées par l'expert». L'expert conclut en page 12 de son rapport : «La stricte application des règlements et codes conduirait à la démolition des constructions sortant du gabarit (voir annexes no 3 et 4) ... . Une partie de la terrasse, l'annexe en briques rouges et la remise du fond du jardin devraient disparaître». 3) il résulte à suffisance de ces quelques extraits de vos conclusions et de l'arrêt de la Cour d'appel que les parties bâties à démolir sont clairement définies. Dois-je encore rappeler que lors de la réunion qui s'est tenue en vos bureaux, en présence de Maître RIGA-CORSALE et moi-même, vous nous avez remis un plan sur lequel figure clairement une partie des constructions à démolir; vous y avez clairement noté la partie de l'annexe située hors gabarit. Il est donc clair que l'annexe doit être démolie, et mes clients entendent voir respecter la force de chose jugée. Evoquant le point 1 B, vous faites référence à une obligation d'accord entre parties. Jusqu'à présent, tout projet d'accord a été rejeté par le seul Monsieur FANTONE; par deux fois, mes clients ont accepté d'initier un dialogue en vue de solutionner le problème; par deux fois, ils ont accepté un schéma transactionnel que Monsieur FANTONE a rejeté à la dernière minute. XIII - 3180 - 5/13 Pour autant que de besoin, et tenant compte du fait que le seul condamné est entendu au mépris des droits de la partie civile dont le bon droit a été reconnu depuis plus de cinq ans, je me dois de vous confirmer la position de mes clients : 1) (...); 2) pour recouvrer un environnement acceptable, il convient de procéder à : - la démolition partielle de la terrasse; - la démolition de l'annexe située à l'arrière de cette terrasse; - la réalisation de travaux afin de voir disparaître les vues directes créées sur la propriété de mes clients. 3) (...); 4) Mes clients restent prêts à discuter de l'opportunité de la démolition : - de l'embryon de maison située en fond de parcelle; - du passage bétonné créé par Monsieur FANTONE pour donner accès à l'annexe". Durant l’été 2002, la terrasse est démolie et un muret de séparation des deux propriétés est exhaussé. 4. Le 18 avril 2003, les consorts FANTONE-LABELLA introduisent une demande de permis d’urbanisme en vue de "régulariser" l’annexe existant à l’arrière de leur habitation et de créer une baie de fenêtre en façade arrière de cette annexe. 5. Une enquête publique est organisée et suscite l’opposition du requérant. 6. La commission consultative communale d’aménagement du territoire émet le 8 juillet 2003 un avis favorable. 7. Le 14 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Herstal donne un avis favorable conditionnel. 8. Le 28 août 2003, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel rédigé notamment comme suit : " (...) Sur le plan de la légalité, le projet est admissible; Considérant que la réclamation et observation formulée pendant l’enquête publique n’est pas fondée pour les raisons suivantes : Considérant les motivations du collège des bourgmestre et échevins reprises comme telles : XIII - 3180 - 6/13 « Considérant que la réalisation d'une annexe d'une profondeur importante pourrait éventuellement causer un préjudice aux voisins puisque ceux-ci sont en droit, à l'arrière de leur habitation, de pouvoir bénéficier pleinement de leur zone de cours et jardins, cette zone étant destinée aux activités de détente et de loisirs; Considérant dès lors, que pour remédier aux nuisances qui pourraient survenir du fait des transformations contestées, le permis doit être conditionné pour éviter l'occupation excessive dans les locaux de l'annexe et de la remise située en fond de parcelle afin de préserver le calme et la tranquillité de l'espace de cours et jardins voisin; Considérant que sous cette réserve et moyennant des restrictions adaptées à la situation, les transformations en cause sont régularisables en ce que : - D'une part, la fixation par notre Autorité de conditions adéquates visant à limiter l'occupation des pièces concernées permet de rencontrer l'objectif poursuivi par les réclamants, à savoir la préservation de leur intimité; - D'autre part, les transformations en cause sont conformes au bon aménagement des lieux dans la ligne des permis initialement accordés, puisque les annexes et remises concernées présentent un gabarit similaire à la construction principale sans occuper de façon excessive les parcelles et sont en cohérence avec le bâti existant.» Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 24 mars 1997; Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été introduite en régularisation afin de permettre aux autorités de préciser clairement la remise en état des lieux tel qu'exigé par l'arrêt précité; Attendu que la demande a pour objet de rencontrer les conditions de l'arrêt; Attendu que cette demande de permis diffère de la précédente ayant fait l'objet d'un refus d'urbanisme confirmé en recours par l'arrêté du 19 octobre 1998 de Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire; Attendu que cette précédente demande de permis portait sur la régularisation pure et simple des constructions litigieuses sans aucune modification ou adaptation visant à rencontrer les conditions de remise en état des lieux imposé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.