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Arrêt 189820 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.820 No Rôle: A. 110047/XIII-2375 Affaire: Arrêt 189820 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 15:26 Fiche Arrêt no 189.820 du 27 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.820 du 27 janvier 2009 A.110.047/XIII-2375 En cause :

  1. DEBRAS Michel,
  2. PELSMAEKERS Frans,
  3. VAN STAPPEN Daniel,
  4. BALSACQ André,
  5. d'OULTREMONT Vincent,
  6. LAMBERT Eric,
  7. GENICOT Alexandre,
  8. GIELEN Hugo,
  9. SOIR Paul,
  10. TOUSSAINT Pierre,
  11. BRIERS Bernadette,
  12. l'Association sans but lucratif "JE VOUS SUPPORTERAY",
  13. BOURGEOIS Jeannine,
  14. BARON Michèle,
  15. FIASSE Marcel,
  16. TREKKER Pascal,
  17. l'Association sans but lucratif OEUVRES SCOLAIRES DE FALLAIS,
  18. NEY Pascal,
  19. CATOUL Jean-Louis,
  20. ABRAHAM Urbain,
  21. CAILLEAUX Michel, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, XIII - 2375 - 1/16 ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  22. la Commune de Villers-le-Bouillet,
  23. la Commune de Braives,
  24. la Commune de Hannut, ayant toutes élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège,
  25. la Société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  26. la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, en abrégé "S.N.C.B.", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2001 par Michel DEBRAS, Frans PELSMAEKERS, Daniel VAN STAPPEN, André BALSACQ, Vincent d'OULTREMONT, Eric LAMBERT, Alexandre GENICOT, Hugo GIELEN, Paul SOIR, Pierre TOUSSAINT, Bernadette BRIERS, l'association sans but lucratif JE VOUS SUPPORTERAY, Jeannine BOURGEOIS, Michèle BARON, Marcel FIASSE, Pascal TREKKER, l'association sans but lucratif "OEUVRES SCOLAIRES DE FALLAIS", Pascal NEY, Jean-Louis CATOUL, Urbain ABRAHAM et Michel CAILLEAUX qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 juillet 2001 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la société coopérative COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", relatif à l'établissement d'une liaison souterraine de 150 kV entre Bois l'Image et Avernas; XIII - 2375 - 2/16 Vu l'arrêt no 106.094 du 25 avril 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 juin 2002 par Michel DEBRAS, Frans PELSMAEKERS, Vincent d’OULTREMONT, Pierre TOUSSAINT, Bernadette BRIERS et Michel CAILLEAUX respectivement première, deuxième, cinquième, dixième, onzième et vingt-et-unième parties requérantes; Vu les requêtes introduites le 24 juin 2002 par lesquelles la commune de Villers-le-Bouillet, la commune de Braives et la ville de Hannut, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances du 27 novembre 2002 accueillant ces interventions; Vu la requête ampliative de la requête en annulation introduite le 24 septembre 2002 par Frans PELSMAEKERS et Pierre TOUSSAINT; Vu les requêtes introduites le 17 octobre 2002 et le 31 octobre 2002 par lesquelles la société anonyme ELIA ASSET et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, en abrégé "S.N.C.B.", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes Vu les ordonnances du 27 novembre 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention des quatrième et cinquième parties intervenantes; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de Frans PELSMAEKERS, Vincent d’OULTREMONT, Bernadette BRIERS, Michel CAILLEAUX, respectivement deuxième, cinquième, onzième et vingt-et-unième parties requérantes, le dernier mémoire de la partie adverse et les derniers mémoires des quatrième et cinquième parties intervenantes; XIII - 2375 - 3/16 Vu l'ordonnance du 8 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les trois premières parties intervenantes, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante et Me F. GUERENNE, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la cinquième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 106.094 du 25 avril 2002, qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué pour absence de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l’arrêt a été notifié aux requérants le 28 mai 2002; que Michel DEBRAS, Frans PELSMAEKERS, Vincent d’OULTREMONT, Pierre TOUSSAINT, Bernadette BRIERS et Michel CAILLEAUX ont introduit une demande de poursuite de la procédure le 21 juin 2002, soit dans le délai imparti; que les autres requérants, à savoir Daniel VAN STAPPEN, André BALSACQ, Eric LAMBERT, Alexandre GENICOT, Hugo GIELEN, Paul SOIR, l’A.S.B.L.. "JE VOUS SUPPORTE- RAY", Jeannine BOURGEOIS, Michèle BARON, Marcel FIASSE, Pascal TREKKER, l’A.S.B.L. "OEUVRES SCOLAIRES DE FALLAIS", Pascal NEY, Jean-Louis CATOUL et Urbain ABRAHAM, sont présumés se désister de l’instance en application de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que, par une lettre du 18 mars 2008, le conseil des requérants a fait savoir que Michel DEBRAS et Pierre TOUSSAINT avaient déménagé; qu’ils ne disposent dès lors plus de l’intérêt à agir; Considérant que, par requête introduite le 24 juin 2002, la commune de Villers-le-Bouillet a demandé à intervenir dans la procédure en annulation; XIII - 2375 - 4/16 Considérant que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l’arrêt n/ 106.094 du 25 avril 2002, rendu en référé, la requête en intervention de la commune de Villers-le-Bouillet doit être déclarée irrecevable; que l’arrêt a en effet considéré ce qui suit : " Considérant que c'est par une décision du 5 mars 2001, c'est-à-dire bien avant que ne soit pris l'acte attaqué du 4 juillet 2001 que le collège des bourgmestre et échevins «a désigné l'avocat (...) à l'effet de représenter la commune de Villers-le- Bouillet dans les actions judiciaires à intenter et/ou pour introduire des recours au Conseil d'Etat, dans le cadre du dossier du tracé de la ligne électrique à haute tension Tihange-Avernas»; qu'une telle délibération se borne à désigner un avocat, non à décider de faire acte d'intervention dans la présente procédure; qu'en conséquence, la demande d'intervention ne peut être accueillie"; Considérant que, par requête introduite le 24 juin 2002, la commune de Braives a demandé à intervenir dans la procédure en annulation; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l’arrêt n/ 106.094 du 25 avril 2002, rendu en référé, la requête en intervention de la commune de Braives doit être déclarée irrecevable; que l’arrêt a en effet considéré ce qui suit : " Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 31 août 2001 de faire acte d'intervention dans la présente procédure; que cette délibération se présente comme suit : « Considérant que 3 solutions s'offrent au collège, à savoir : 1o renoncer purement et simplement à l'introduction d'un recours, estimant que les souhaits de la commune quant à la modification du tracé sont suffisam- ment substantielles même si elles ne rencontrent pas ceux-ci à 100 % (sic); 2o introduire un recours tant en suspension qu'en annulation du permis pour les motifs évoqués ci-avant; 3o faire une requête en intervention, cela supposant l'introduction d'un recours par un ou plusieurs tiers; Considérant que l'introduction d'un recours en suspension par la commune aurait très peu de chance d'aboutir dès lors que celle-ci ne peut justifier d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'un recours uniquement orienté vers l'annulation, même si celui-ci aurait toutes les chances d'aboutir, ne serait pas compte tenu des délais souvent très longs pour ce genre de procédure, de nature à empêcher la mise à exécution du permis; Considérant en l'espèce que l'introduction d'un recours tant en suspension qu'en annulation par une "personne physique" - celle-ci pouvant, de par l'argument de sa santé, justifier d'un préjudice grave et difficilement réparable - aurait beaucoup plus de chance d'aboutir rapidement en ce qui concerne la suspension et a fortiori l'annulation qui, en cas de suspension, suit en général assez rapidement; Considérant par ailleurs que l'absence de recours des riverains directement concernés devrait laisser supposer que ceux-ci s'estiment satisfaits des mesures de précaution prises par le Ministre et qu'en l'espèce, un recours de la commune ne se justifierait plus; Considérant qu'il convient également de prendre en compte l'intérêt régional et même général dans la mesure où tout retard dans la mise en place de cette ligne XIII - 2375 - 5/16 à haute tension destinée à l'alimentation du TGV est susceptible de nuire au développement économique de la Région wallonne; Considérant cependant que, dans l'hypothèse d'un recours introduit par un ou plusieurs riverains, l'acte attaqué revêt une importance considérable pour la commune et ses administrés et dès lors qu'elle entend suivre la procédure avec intérêt; Vu la délibération du Conseil communal du 23 février 2001 autorisant à l'unanimité le Collège à introduire, s'il y a lieu, un recours au Conseil d'Etat contre la décision future du Ministre compétent dans la mesure où celle-ci irait à l'encontre du souhait (changement de tracé) de la commune; Pour ces motifs; DECIDE Article 1er : de renoncer à introduire un recours au Conseil d'Etat contre le permis d'exécution de travaux techniques délivré le 4 juillet 2001 par M. le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne à la société coopérative C.P.T.E. pour établir une liaison souterraine 150 kV Tihange-Avernas en vue de l'alimentation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège. Article 2 : dans le cas d'introduction d'un recours en suspension et/ou en annulation au Conseil d'Etat par un tiers "personne physique" ou "morale" contre le permis précité, de faire une requête en intervention tant dans le cadre du recours en suspension que dans celui du recours en annulation»; Considérant que la délibération précitée révèle elle-même que la commune n'a pas d'intérêt propre, distinct de celui des riverains; que la motivation de cette délibéra- tion témoigne de ce que la commune elle-même n'a pas «intérêt à la solution de l'affaire» au sens de l'article 21bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 10 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'en conséquence, la demande d'intervention ne peut être accueillie"; Considérant, quant à la recevabilité, que la quatrième intervenante, la S.A. ELIA ASSET, conteste l’intérêt à agir des requérants; qu’elle estime tout d’abord que si l’intérêt des requérants devait être admis, il devrait se limiter ratione loci à la seule portion du tracé de la ligne litigieuse située au droit de leurs habitations respectives; que, plus fondamentalement, elle indique que les requérants ne démontrent en aucune façon un éventuel effet délétère de la liaison litigieuse sur leur santé; qu’elle précise que pour chaque requérant, elle a calculé le champ magnétique existant avec et sans blindage, afin de démontrer son infériorité par rapport à la norme maximale d’exposition permanente (100 :T) fixée par les autorités nationales et internationales et qu’il ressort de ce calcul que chaque requérant verra sa maison d’habitation soumise à un champ magnétique émanant de la liaison litigieuse environ à 1 :T, soit 1/100ème de la valeur-guide, de sorte que, selon elle, aucun d’entre eux ne peut se prévaloir d’un intérêt au recours lié à un prétendu risque pour la santé; que, par ailleurs, elle rappelle les conditions générales nos 12, 13 et 14 imposées par l’acte attaqué pour dénier l’intérêt à agir des requérants, s’agissant d’un prétendu manque de respect du paysage, notamment de part et d’autre du RAVEL; qu’elle estime également que l’intérêt des requérants est inexistant quant à la prétendue perte d’intimité qu’ils invoquent et fait valoir à cet égard qu’aucun arbre de belle stature ne sera enlevé; qu’enfin, quant à la XIII - 2375 - 6/16 moins-value des propriétés des requérants, elle soutient que ce risque doit s’apprécier selon les mêmes critères que ceux utilisés à propos du champ magnétique induit par le projet litigieux, de sorte que l’intérêt des requérants doit être rejeté; Considérant que la notion d’intérêt à agir ne se confond pas avec celle du risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, dès lors que les habitations de Frans PELSMAEKERS, Vincent d’OULTREMEONT, Michel CAILLEAUX et Bernadette BRIERS se situent à une distance comprise entre 0 et 30 mètres de l’axe des câbles litigieux, l’acte attaqué affecte la situation de leurs parcelles et est susceptible de leur faire grief; que, par conséquent, leur intérêt au recours doit être admis; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant, par ailleurs, qu’en raison de l’indivisibilité de la ligne à haute tension litigieuse, il est impossible de circonscrire l’étendue de l’annulation à la portion du tracé située au droit de la propriété de chaque requérant; qu’en cas d’annulation, il ne pourrait dès lors être fait droit à la demande de la quatrième intervenante de la limiter dans l’espace; Considérant que, dans leur requête introductive, les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 23, alinéa 1er, 3/, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et du plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par arrêté royal du 20 novembre 1981 qui ne prévoit pas la ligne à haute tension sur le tracé projeté; qu’ils estiment que si le plan de secteur ne devait mentionner que les lignes de 380 kV comme le soutient l’acte attaqué, "le plan de secteur serait bien pauvre", qu’une ligne de 150 kV comme en l’espèce, constitue "évidemment, à l’échelle de la Belgique, une infrastructure principale de transport d’énergie" et que si cette ligne ne constitue pas une infrastructure à l’échelle du plan de secteur, comme le soutient l’acte attaqué, "on peut se demander alors, compte tenu de son importance, de son parcours, à quelle échelle elle se situe"; qu’ils se réfèrent à l’article 169 de l’ancien CWATUP qui indiquait que le plan de secteur comporte l’indication du réseau des principales voies de communication, à savoir, notamment les lignes électriques à haute tension existantes et à créer; qu’ils ne voient pas comment prétendre que le législateur, qui reprend les mêmes termes dans le nouveau CWATUP sans plus les définir, aurait voulu leur donner un autre sens, sans l’indiquer; Considérant que la partie adverse se réfère à l’argumentation contenue dans le permis attaqué, relative à la définition des principales infrastructures de transport d’énergie visées par l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP; qu’elle estime en XIII - 2375 - 7/16 substance qu’elle a pu considérer que le câble litigieux ne constitue pas une infrastruc- ture à l’échelle du plan de secteur; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que si des lignes à haute tension de 70 et 150 kV figurent aux plans de secteur et si l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur fait référence à des lignes électriques à haute tension, ce n’est pas parce qu’elles devraient nécessairement être considérées comme les principales infrastructures de transport d’énergie mais bien parce qu’au moment de l’élaboration du plan de secteur, leur inscription était obligatoire; qu’elle souligne qu’en application de l’article 133 de la Constitution, l’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret et que l’article 23 du CWATUP ne donne aucune habilitation au gouvernement pour déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par "principales infrastructures de transport d’énergie"; qu’elle se réfère à l’ancien article 39bis, inséré dans le CWATUP par le décret du 18 juillet 2002, qui habilitait le gouvernement à définir ce qu’il y a lieu d’entendre par ligne à haute tension aérienne ou souterraine d’importance au moins régionale; qu’à cet égard, elle renvoie aux travaux préparatoires de cette disposition où, selon elle, il fut précisé que "le Gouvernement reçoit la compétence de définir (les lignes à haute tension) qui doivent figurer au plan de secteur (Doc. parl. wall., session 2001-2002, n/309/1, p. 27, commentaire des articles)"; qu’elle en déduit que, même en 2002, le législateur wallon n’estimait pas que toutes les lignes à haute tension devaient nécessairement être considérées comme les "principales infrastructures de transport d’énergie"; qu’elle soutient que le seul critère objectif pour la détermination du caractère principal ou secondaire d’une infrastructure de transport d’énergie électrique est celui de la quantité d’énergie susceptible d’être transportée et, par conséquent, son voltage; qu’à cet égard, elle renvoie à la motivation de l’acte attaqué, lequel s’appuie notamment sur le Schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.) qui prévoirait que le transport d’énergie électrique se fait par des lignes à très haute tension; qu’elle rappelle qu’en application de l’article 22 du CWATUP, le plan de secteur doit s’interpréter conformément au S.D.E.R.; Considérant que la quatrième intervenante, la S.A. ELIA ASSET, fait valoir que les câbles souterrains n’exigent aucune inscription au plan de secteur et que seules les liaisons appartenant au réseau aérien THT (très haute tension, soit 380 kV), voire HT (haute tension, soit 220 et 150 kV) doivent y être inscrites; qu’elle soutient qu’un câble souterrain ne répond pas à la notion d’"infrastructure" et ne s’accompagne pas de mesures d’aménagement, au sens de l’article 23, 3/, du CWATUP; qu’elle souligne que l’impact urbanistique est inexistant pour les câbles souterrains, lesquels n’engendrent aucune pollution visuelle, de sorte qu’on ne peut exiger qu’ils soient inscrits au plan de secteur; que, dans son dernier mémoire, elle souligne la pluralité des XIII - 2375 - 8/16 réseaux de transport d’électricité et distingue 4 réseaux de liaison électrique en se référant principalement au critère technique de "tension", soit, deux réseaux de transport d’électricité, à savoir le réseau d’interconnexion à très haute tension (THT) ou "grand transport" (380 kV principalement) et le réseau de transport à haute tension (HT) (de 30 kV à 220 kV), et deux réseaux de distribution d’énergie électrique, à savoir le réseau de répartition à moyenne tension (MT) (de 1 kV à moins de 30 kV) et le réseau de distribution à basse tension (BT) (de moins de 1 kV); qu’elle soutient que, dès lors que l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP prévoit expressément l’inscription d’un réseau unique aux plans de secteur, ainsi qu’en attestent les mots "du réseau des principales infrastructures de transport d’énergie", il ne peut logiquement s’agir que du seul réseau "Grand transport", qui a nécessairement une vocation régionale au même titre que les plans de secteur et dont, selon elle, ne relève à l’évidence pas la ligne litigieuse, laquelle est avant tout destinée au transport d’énergie électrique pour l’alimentation commerciale du TGV; que, par ailleurs, tout comme la partie adverse, elle estime que l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 précité doit s’analyser au regard de la norme qui lui est supérieure, à savoir l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP et non l’inverse; Considérant que la cinquième intervenante, la S.N.C.B., souligne que si l’on peut tenir compte des dispositions antérieurement ou postérieurement en vigueur, ce n’est que pour pouvoir apprécier la portée du droit applicable en l’espèce; qu’elle fait valoir qu’alors que l’ancien CWATUP prévoyait, en son article 169, l’inscription de toutes les lignes à haute tension au plan de secteur, l’article 23, alinéa 1er, 3/, du nouveau CWATUP n’impose cette obligation que pour les principales infrastructures de transport d’énergie; qu’elle se réfère, comme la partie adverse, à l’ancien article 39bis du CWATUP et précise qu’à son sujet, la section de législation du Conseil d’Etat n’a pas soulevé d’objection au regard de l’obligation de standstill qui se déduit de l’article 23 de la Constitution, alors que l’article 39bis permettait au gouvernement de déterminer des lignes à haute tension exonérées de l’inscription préalable au plan de secteur; qu’elle en déduit que le 4 juillet 2001, date de la délivrance du permis attaqué, "le droit en vigueur permettait au Gouvernement de considérer que certaines lignes à haute tension n’étaient pas principales et ne devaient donc pas voir leur tracé inscrit au plan de secteur préalablement à l’octroi de leur permis"; qu’elle estime dès lors que la seule question qui se pose est de savoir quel est le seuil qui les distingue; qu’à cet égard, elle relève que le permis attaqué est motivé sur cette question et assoit notamment sa décision sur le S.D.E.R.; qu’elle conclut que, sauf à s’immiscer dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité; XIII - 2375 - 9/16 Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants font valoir que le nouveau CWATUP est postérieur à l’article 23 de la Constitution et qu’il ne peut donc être interprété comme portant atteinte au principe du standstill; qu’ils estiment qu’en l’absence de volonté législative contraire expresse, il y a lieu d’interpréter l’article 23, alinéa 1er, 3/ comme ne s’écartant pas de la teneur de l’article 169 de l’ancien CWATUP, lequel supposait l’inscription au plan de secteur de toutes les lignes à haute tension, aériennes ou souterraines; qu’ils affirment aussi que l’article 39bis du CWATUP n’a pas d’effet déclaratif à défaut d’être un décret interprétatif; Considérant que l’acte attaqué est motivé comme suit sur ce point : " (...) Attendu que le projet ne constitue pas une infrastructure principale de transport d'énergie au sens de l'article 23 du CWATUP; Qu'en effet, il existe quatre types de réseaux : - le réseau d'interconnexion à très haute tension (THT = 380 kV) assurant les liaisons internationales entre les pays de l'Europe et les grands centres de production; - le réseau à haute tension (HT = 220 kV, 150 kV, 70 kV, 36 kV, 30 kV) établi entre les centres de production classiques, les postes de transformation et les industries utilisant des grandes quantités d'énergie et les centres locaux de consommation; - le réseau à moyenne tension (MT = de 30 kV à 1 kV) auquel sont raccordés les postes de transformation locaux et la plupart des entreprises; - le réseau à basse tension (BT = moins de 1 kV) qui alimente les particuliers et les entreprises peu consommatrices d'électricité. Que les réseaux à moyenne et basse tension constituent des réseaux de distribution d'énergie, celle-ci étant transformée (lire : transportée) par le réseau à très haute tension et par le réseau à haute tension; Que l'article 23 du CWATUP vise «le réseau des principales infrastructures de transport d'énergie»; Que seul le réseau de conducteurs à très haute tension (THT) forme l'infrastructure de base pour le transport, visé à l'article 23 précité, entre les grandes centrales, les zones de consommation et le réseau étranger; ce réseau de transport suit le «grand huit» que forment en moyenne et basse Belgique les grandes infrastructures de transport par terre et par eau; Que par ailleurs, l'article 23 du CWATUP doit s'interpréter à la lumière de l'article 22 du même code; le S.D.E.R. expose en son chapitre 3.2 que le transport de l'énergie se fait par des lignes à très haute tension (THT), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Qu'en conséquence, le projet, objet de la demande, ne constitue pas une infrastruc- ture à l'échelle du plan de secteur; (...)"; Considérant que l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que "le plan de secteur comporte (...) le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie ainsi que les mesures d’aménagement qui s’y rapportent"; XIII - 2375 - 10/16 Considérant que l’article 22 du CWATUP porte que "le plan de secteur s’inspire des indications et orientations contenues dans le schéma de développement régional"; que l’article 13, § 2, 3/, du CWATUP, tel qu’il était rédigé au moment de l’acte attaqué, énonçait que "le schéma (de développement régional (S.D.E.R.)) indique : (...) 3/ les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d’équipements et d’infrastructures d’intérêt suprarégional ou régional"; qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient l’acte attaqué, le S.D.E.R. ne donne aucune orientation en ce qui concerne le transport de l’énergie; qu’il se contente dans sa première partie, relative à l'"analyse de la situation et tendances pour l’avenir", en son chapitre 3, "Système de transport et équipements techniques", de constater ce qui suit : " (...) L’énergie électrique est transportée grâce à un réseau qui intègre des lignes de transport et des postes de transformation et qui amène l’électricité jusqu’aux réseaux de distribution locaux. Le réseau de transport est fortement maillé de manière à assurer une bonne interconnexion des centrales et à éviter l’isolement d’un poste de transformation suite à un accident ou une défaillance. Le grand transport se fait de préférence par des lignes à très haute tension (THT) de 380 kV. Le réseau est en outre relié aux réseaux voisins afin de permettre des importation et exportation et sert également pour le transit d’électricité entre pays. Les flux ne sont donc pas entièrement maîtrisés par le gestionnaire du réseau national. Les lignes électriques à haute tension sont pour la plupart aériennes. Elles provoquent par leur présence marquée dans le paysage d’importantes gênes visuelles. Leurs effets sur la santé restent aujourd’hui encore une matière contro- versée"; Considérant qu’il ne ressort nullement de cet état de la situation exposé par le S.D.E.R. que ne devraient être inscrites au plan de secteur que les lignes à très haute tension, expression au demeurant impropre en ce qui concerne les lignes de 380 kV, lesquelles restent des lignes à haute tension, comme cela ressort du règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d’énergie électrique (R.G.I.E.) et de la documentation diffusée par la S.A. ELIA ASSET sur son site internet, laquelle expose que "le réseau à haute tension d’Elia est constitué de liaisons dont la tension s’élève à 380.000 Volts (...), 220.000 Volts (...), 150.000 Volts, 70.000 Volts (...), 30.000 Volts (...) et 26.000 Volts (...)" (www.elia.be - "Champs électriques, magnétiques, et liaisons à haute tension", p. 12); qu’au contraire, il ressort de ce qui précède que le réseau de transport d’électricité est fortement maillé afin d’éviter, en cas d’accident, l’isolement d’une partie du territoire wallon; que ce maillage ne se fait pas uniquement par des lignes de 380 kV mais aussi par des lignes de moindre voltage, allant de 26 kV à 220 kV (www.elia.be, op. cit., p. 12); que le S.D.E.R. lui-même indique que le grand transport se fait "de préférence" par des lignes de 380 kV, et donc pas uniquement par celles-ci; XIII - 2375 - 11/16 Considérant que l’article 10 de l’ancien CWATUP disposait que "le plan de secteur comporte (...) 3/ les mesures d’aménagement du réseau des principales voies de communication"; qu’en exécution de cette disposition, l’article 169 de l’ancien CWATUP disposait que "le plan comporte également l’indication du réseau des principales voies de communication, à savoir : (...) 13.
  27. les lignes électriques à haute tension" existantes et à créer; Considérant que l’article 23, alinéa 1er, 3/ ne donne aucune définition de ce qu’il faut entendre par "principales infrastructures de transport d’énergie"; qu’il n’existe aucune disposition analogue à l’article 169 de l’ancien CWATUP, lequel avait valeur réglementaire; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur mentionne, au titre de "réseau des principales infrastructures de communication et de transports de fluides et d’énergie (art. 23, al. 1er, 3/)", les "lignes électriques à haute tension existantes" et les "lignes électriques à haute tension en projet", sans distinction aucune de leur tension ou de leur caractère aérien ou souterrain; que si le préambule de cet arrêté déclare qu’il n’a aucune portée réglementaire en ce qu’il a pour seul objet la présentation des zones et périmètres visés aux articles 26 à 40 du CWATUP, c’est pour justifier la non-consultation de la section de législation du Conseil d’Etat; qu’il y a lieu de souligner que cette mesure d’exécution émane de l’auteur du projet du nouveau CWATUP; Considérant, certes, que l’article 39bis du CWATUP, inséré par le décret d’optimalisation du 18 juillet 2002, disposait notamment que "les infrastructures principales dont le plan de secteur comporte le tracé existant et projeté sont (...) les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines, les canalisations d’importance au moins régionale" et que "le Gouvernement peut définir les routes de liaison régionale, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines et les canalisations d’importance au moins régionale"; qu’ainsi, le Gouvernement recevait la compétence de définir, parmi les lignes électriques à haute tension, celles qui doivent figurer au plan de secteur; que, dans le commentaire des articles en projet fait par le ministre, celui-ci indique que des précisions relatives à ces "principales infrastructures sont utiles" et que "le Gouvernement peut s’inspirer de l’article 169 ancien du CWATUP, disposition qui avait valeur réglementaire et qui donnait satisfaction" (Doc. Parl. wallon; sess. 2001-2002, 309, n/ 1, p. 27); que, lors de son exposé devant la Commission de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme, du patrimoine, des Transports et des Travaux publics, le Ministre avait précisé ce qui suit : XIII - 2375 - 12/16 " Cette disposition devrait permettre de lever des incertitudes et ambiguïtés rencontrées dans plusieurs dossiers. Exemple : la ligne Tihange-Avernas, pour laquelle se pose la question de savoir si les grandes lignes (telles les lignes aériennes) doivent ou non être inscrites au plan de secteur. Il fallait donc clarifier la question, sachant que l’une des grandes difficultés est d’opérer une distinction en matière de voiries régionales. L’administration éprouve d’énormes difficultés à établir cette définition" (Doc. Parl. wallon, sess. 2001-2002, 309, n/ 170, p. 12); que toutefois, le décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, dit décret RESA, a abrogé l’article 39bis du CWATUP pour les motifs suivants : " L’article 39bis établit une classification entre les réseaux de voirie et subordonne à l’adoption de cette classification la révision du plan de secteur en vue de la création d’une infrastructure routière. Il est proposé d’abroger cette exigence étant entendu que la jurisprudence du Conseil d’Etat est bien établie en cette matière et énonce (que) les infrastructures régionales du type quatre bandes ou autoroutes doivent figurer au plan de secteur (Doc. Parl. wallon, sess. 2004-2005, 74, n/ 1, p. 28)"; Considérant, dès lors, qu’outre que l’article 39bis est postérieur à l’acte attaqué, son abrogation et les motifs de celle-ci empêchent que l’on puisse en tirer des conclusions quant à l’intention du législateur quand il a adopté l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP; Considérant qu’il en résulte que rien n’indique qu’en adoptant le nouveau CWATUP, le législateur aurait modifié l’interprétation donnée par l’ancien CWATUP de ce qu’il faut entendre par principales infrastructures de transport d’électricité; que le terme "transport" n’est pas autrement défini; que, dans son acception courante, il se définit comme "le fait de porter pour faire parvenir en un autre lieu"; Considérant, par ailleurs, que l’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection d’un environnement sain, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sauf si une telle diminution du niveau de protection existant est concrètement et raisonnablement justifiée par un motif d’intérêt général; que ce motif ne ressort pas des travaux préparatoires, lesquels sont muets sur la disposition; que, dès lors, dans la mesure où sous l’ancien CWATUP, toutes les lignes à haute tension devaient être inscrites au plan de secteur au terme d’une procédure qui permet de garantir une meilleure protection de l’environnement (enquête publique, étude d’incidences sur l’environnement, avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), arrêté du Gouvernement wallon agissant XIII - 2375 - 13/16 collégialement et devant être motivé s’il s’écarte de l’avis de la CRAT), il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 23 du CWATUP comme n’obligeant plus l’inscription des lignes à haute tension au plan de secteur; Considérant, au demeurant, qu’en l’espèce, la ligne litigieuse fait partie du maillage principal du transport d’énergie; qu’en effet, il s’agit d’une double ligne de trois fois 150 kV (triphasé) soutenant l’alimentation du TGV entre Bruxelles et Liège et l'alimentation de la Hesbaye, de l'axe Louvain-Tirlemont- Saint-Trond et d'une partie du Brabant au départ de l'énergie disponible dans la zone de Liège; que cette liaison, même enfouie, constitue, compte tenu de ces caractéristiques, une infrastructure à l’échelle du plan de secteur; Considérant que, contrairement à ce que soutient la quatrième intervenante, la ligne souterraine litigieuse relève de l’aménagement du territoire tant au sens économique qu’environnemental; que, plus particulièrement, la ligne souterraine a un impact environnemental et urbanistique, fût-il plus limité qu’une ligne aérienne; qu’ainsi, l’étude complémentaire à la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement évoque la possible "destruction d’éléments paysagers à rôle structurant généralement profitables au paysage"; que la présence de câbles en souterrain implique des restrictions et des modalités d’aménagement du territoire qui les surplombe et exerce une influence sur les éléments urbanistiques réglés par le code; Considérant qu’il s’ensuit que la ligne litigieuse est une infrastructure principale de transport d’énergie au sens de l’article 23, alinéa 1er, 3/, du CWATUP et devait en conséquence être inscrite au plan de secteur, lequel devait être révisé à cet effet préalablement à la délivrance du permis attaqué, ce qui n’a pas été fait; que le premier moyen est dès lors fondé, DECIDE Article 1er. Les requêtes en intervention des communes de Villers-le-Bouillet et de Braives sont rejetées. XIII - 2375 - 14/16 Article
  28. Le recours, en tant qu’il est introduit par Michel DEBRAS et Pierre TOUSSAINT, est rejeté. Article
  29. Le désistement d’instance de Daniel VAN STAPPEN, André BALSACQ, Eric LAMBERT, Alexandre GENICOT, Hugo GIELEN, Paul SOIR, l'association sans but lucratif "JE VOUS SUPPORTERAY", Jeannine BOURGEOIS, Michèle BARON, Marcel FIASSE, Pascal TREKKER, l'association sans but lucratif "OEUVRES SCOLAIRES DE FALLAIS", Pascal NEY, Jean-Louis CATOUL, Urbain ABRAHAM, respectivement troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième requérants, est décrété. Article
  30. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 4 juillet 2001 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement à la société coopérative COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé C.P.T.E., tendant à établir une liaison souterraine de 150 kV entre Bois l’Image et Avernas. Article
  31. Les dépens, liquidés à la somme de 5319,13 euros, sont mis à la charge de Daniel VAN STAPPEN, André BALSACQ, Eric LAMBERT, Alexandre GENICOT, Hugo GIELEN, Paul SOIR, l'association sans but lucratif "JE VOUS SUPPORTE- RAY", Jeannine BOURGEOIS, Michèle BARON, Marcel FIASSE, Pascal TREKKER, l'association sans but lucratif. "OEUVRES SCOLAIRES DE FALLAIS", Pascal NEY, Jean-Louis CATOUL, Urbain ABRAHAM, respectivement troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième requérants, à concurrence de 2602,95 euros, soit 173,53 euros chacun, à la charge de Michel DEBRAS et Pierre TOUSSAINT, respectivement premier et dixième requérants, à concurrence de 697,06 euros, soit 348,53 euros chacun, à la charge de la Région XIII - 2375 - 15/16 wallonne, à concurrence de 1519,12 euros, à la charge de la commune de Villers-le- Bouillet et de la commune de Braives, respectivement première et deuxième parties intervenantes, à concurrence de 250 euros, soit 125 euros chacune, et à la charge de la société anonyme ELIA ASSET et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, en abrégé S.N.C.B., à concurrence de 250 euros, soit 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 2375 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.820 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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