id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.839 No Rôle: A. 184477/XI-16649 Affaire: Arrêt 189839 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 15:27 Fiche Arrêt no 189.839 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.839 du 27 janvier 2009 A. 184.477/XI-16.649 (anciennement A. 184.477/31.170) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d’asile.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 24 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ XXX prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2007 (dans l’affaire n/ 538/V) qui lui a été notifiée le 27 juin 2007; Revu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Revu l’ordonnance n/ XXX du 1er août 2007 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 29 janvier 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.649 - 1/4 Vu la lettre du 31 janvier 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’arrêt n/ XXX du 16 juin 2008 surséant à statuer et posant à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle; Vu l’arrêt n/ XXX/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me K. HINNEKENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me G. van WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu en son avis conforme M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 1er août 2007 n’a admis le recours en cassation qu’en ce qui concerne le second moyen, pris de la violation des articles 1er de la “Convention de Genève”, 10 et 11 de la Constitution et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel il soutient en substance que ledit article 39/76 n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et viole les droits de la défense parce qu’il réduit la possibilité, pour l’étranger, de faire valoir devant le juge administratif des éléments nouveaux survenus en cours de procédure, ce qu’a fait en l’espèce la décision attaquée en écartant certains documents produits devant le Conseil du contentieux des étrangers; XI - 16.649 - 2/4 Considérant que par son arrêt n/ XXX du 16 juin 2008 le Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevable le moyen en ce en ce qu’il ne précise ni quelle est la convention internationale signée à Genève dont l’article premier aurait été méconnu par le Conseil du contentieux des étrangers, ni en quoi celui-ci l’aurait violé, et, quant au surplus, à l’invitation du requérant, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: “ L’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, y inséré par l’article 175 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combiné avec le principe général de droit du respect des droits de la défense, en ce qu’il réduit la possibilité, pour l’étranger, de faire valoir devant le juge administratif des éléments nouveaux survenus en cours de procédure ?”; Considérant que la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à cette question dans son arrêt n/ XXX/2008 du 30 octobre 2008; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de poursuivre l’instruction de la cause par un rapport complémentaire sur ledit arrêt, ladite instruction étant complète; Considérant qu’il résulte de l’arrêt précité que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.649 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.649 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.839 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.048 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div