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Arrêt 189840 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.840 No Rôle: A. 186527/XI-16598 Affaire: Arrêt 189840 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 15:27 Fiche Arrêt no 189.840 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.840 du 27 janvier 2009 A. 186.527/XI-16.598 (anciennement 186.527/31.240) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Th. SOETAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/XXX (dans l’affaire n/ 14.202/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 décembre 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 18 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 20 octobre 2008, notifié aux parties, de Mme MERTES, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la “demande de poursuite de la procédure et mémoire de synthèse” de la partie requérante; XI - 16.598 - 1/3 Vu l’ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. SOETAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante”; que selon le rapport au Roi qui précède cet arrêté, “ le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente”; Considérant qu’en l’espèce, le requérant indique, dans son mémoire en réplique, qu’il “souhaite apporter un éclairage complémentaire suite au mémoire en réponse du conseil de l’Etat belge”; que ledit mémoire ne comporte toutefois pas l’indication des règles de droit invoquées à l’appui des moyens développés dans la requête en cassation; qu’en effet, alors que la requête indique que “ les moyens sont pris de la violation des articles 39/65 et 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2, 3, 10, 24 et 31 de la directive 2004/38, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la violation des articles 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution”, le mémoire en réplique contient, quant à lui, deux développements dont le premier se fonde sur “la violation notamment des articles 6, 8, 13 et 14 de la CESDH et 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (2007/C 303/01)” et le XI - 16.598 - 2/3 second sur “la violation de l’article 40 § 6 de la loi du 15 décembre 1980”; que le mémoire en réplique ne répond dès lors pas au prescrit de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité; que l’introduction, en même temps que la demande de poursuite de la procédure, d’un “mémoire de synthèse”, non prévu par le règlement de procédure en cassation, ne peut pallier les carences du mémoire en réplique; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.598 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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