id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.841 No Rôle: A. 189160/XI-16650 Affaire: Arrêt 189841 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 15:27 Fiche Arrêt no 189.841 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.841 du 27 janvier 2009 A. 189.160/XI-16.650 (anciennement A. 189.160/31.351) En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2008 par XXX agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de son enfant mineur YYY, qui demande la cassation de la décision n/ XXX (dans l’affaire n/ 18.393/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 4 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 16 octobre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de XI - 16.650 - 1/4 l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par la requérante contre la décision, prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 10 septembre 2007, d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 [alors en vigueur], de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, assortie d’un ordre de quitter le territoire; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de sa requête, “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 [précitée] et des articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” dans lequel elle fait valoir que l’arrêt ne répond pas à l’argument, pourtant développé dans son recours en annulation, relatif aux articles 3, 8 et 14 précités; Considérant que dans son recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante soutenait expressément que la cessation des mesures de protection dont elle bénéficiait constituerait une violation des articles 3 et XI - 16.650 - 2/4 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et voyait dans cette cessation une discrimination en raison de sa nationalité heurtant l’article 14 de ladite Convention; Considérant que l’arrêt, qui pourtant résume ces griefs, n’y répond pas; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ XXX (dans l’affaire n/ 18.393/III) du Conseil du contentieux des étrangers du 17 juillet 2008. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de l’arrêt cassé. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.650 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.650 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.