id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.842 No Rôle: A. 186510/XI-16653 Affaire: Arrêt 189842 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 15:28 Fiche Arrêt no 189.842 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.842 du 27 janvier 2009 A. 186.510/XI-16.653 (anciennement A. 186.510/31.238) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. GAKWAYA, avocat, rue Royale 243 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d’asile.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 décembre 2007 (arrêt n/ XXX dans l’affaire 10.463/I); Vu l’ordonnance n° XXX du 18 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse déposé par la seconde partie adverse; Vu les mémoires “en réplique et de synthèse” et “ampliatif et de synthèse”; Vu le rapport, déposé le 7 octobre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.653 - 1/4 Vu l’ordonnance du 15 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec la violation des articles 39/60, alinéa 1er et 39/65, alinéa 1er de cette même loi”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “les éléments nouveaux invoqués dans sa requête introductive d’instance au Conseil du contentieux des étrangers avaient pour but d’établir irréfutablement son identité et son rattachement à un Etat ainsi que les persécutions dont il a été l’objet en raison de son appartenance raciale XXX et de son appartenance à la famille «XXX» persécutée par le régime XXX en place à XXX au XXX depuis 1994”, que “l’arrêt n/ XXX du 20 décembre 2007 rendu dans l’affaire 10.463/I ne met aucunement en doute ni l’identification personnelle du requérant ni son rattachement à un Etat”, alors que “ces nouveaux éléments étaient les seuls à pouvoir établir de manière certaine l’identification personnelle du requérant et le rattachement de celui-ci à un Etat”, de sorte que “le Conseil du contentieux des étrangers ne (pouvait), sans violer l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des XI - 16.653 - 2/4 étrangers et les articles 39/60, alinéa 1er, 39/65, alinéa 1er, de cette même loi (contradic- tion grave dans la motivation de l’arrêt), écarter les nouveaux éléments des débats et, en même temps, se servir de ces nouveaux éléments «écartés» pour établir de manière certaine l’identification personnelle du requérant et le rattachement de celui-ci à un Etat”; Considérant que le Commissaire général a d’emblée constaté, dans la décision du 30 mai 2007 refusant au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, d’une part, qu’il ne fournissait pas la preuve de deux éléments essentiels à savoir son identité personnelle et son rattachement à un Etat et, d’autre part, qu’il n’avait fourni aucune pièce permettant d’appuyer ses déclarations et d’établir la réalité et le bien-fondé de ses craintes; que les éléments nouveaux déposés par le requérant à l’appui de sa requête auprès du Conseil du contentieux des étrangers visaient tant à établir son identité et son rattachement à un Etat, que les persécutions dont il aurait fait l’objet; qu’en démontrant son identité il estimait en effet qu’il prouvait en même temps son appartenance à la race XXX et à la “famille XXX” persécutée par l’actuel régime du XXX; que comme le relève le requérant, l’arrêt attaqué ne met plus en doute, ni son identité, ni son rattachement à un Etat; qu’il a par contre considéré, faisant application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que les éléments nouveaux n’apportaient “aucune indication utile concernant le fond de l’affaire”; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait toutefois écarter ces éléments nouveaux, sans expliquer pourquoi les éléments tendant à établir de manière irréfutable l’identification du requérant n’étaient pas utiles à l’examen du fond de l’affaire; que le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ XXX prononcé le 20 décembre 2007 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers. XI - 16.653 - 3/4 Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div