id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.843 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2009:ARR.20090127.12 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.20090127.12 No Rôle: A. 188054/XI-16473 Affaire: Arrêt 189843 - Divers (justice) - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2017-10-17 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-29 15:14 Fiche Arrêt no 189.843 du 27 janvier 2009 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.843 du 27 janvier 2009 A. 188.054/XI-16.473 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. STRONGYLOS, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 1er avril 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 15 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 novembre 2008, notifié aux parties, de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.473 - 1/5 Vu l’ordonnance du 15 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. OLLIVIER, loco Me M. STRON- GYLOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. de LHONEUX, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que par un jugement du 14 octobre 2004, le tribunal correctionnel de XXX a condamné la dame XXX, par défaut, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, peine confirmée sur opposition par un jugement du 3 février 2005, et le sieur XXX à une peine de huit ans d’emprisonnement, pour avoir agressé le requérant, alors agent des postes, dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il les a condamnés, sur le plan civil, à lui verser la somme provisionnelle d’un euro; que le 7 février 2005, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans laquelle il a sollicité l’octroi d’une aide d’un montant de 49.578,70 euros, sous réserve de majoration ou de minoration en cours d’instance; qu’en réponse au rapport du 2 juillet 2007, le requérant a évalué son dommage, dans une note du 23 août 2007, à un total, intérêts compensatoires inclus, de 19.463,70 euros, comprenant le préjudice “ménager”, temporaire, “permanent passé” et “permanent futur” et le préjudice moral temporaire et permanent, soulignant en outre que sa mise à la pension anticipée, principalement causée par sa dernière agression, a entraîné dans son chef “un manque à gagner de plus de 300 EUR par mois”, soit 30.900 euros; que le 1er avril 2008, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a déclaré la demande recevable et partiellement fondée au terme de la motivation suivante : XI - 16.473 - 2/5 “[...] Séquelles médicales En date du 29/11/2005, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l’Office médico-légal. Dans son rapport du 19/4/2006 transmis à la Commission le 31/5/2006, l’expert de l’OML conclut : - qu*il faut tenir compte d*un état antérieur anxio-dépressif chronique lié aux agressions antérieures (en 2000, 2001) et à une problématique familiale ayant nécessité une consultation du couple en psychologie avant les faits qui nous occupent; - qu*il a aussi été témoin-victime d*un hold-up au XXX, l*agression n*étant pas au départ dirigée cont[r]e lui, mais il y a eu ensuite recrudescence de la dépression; - qu*en juillet 2003 (rapport du Dr. DUFRASNE), il signale qu*il prenait Xanax 0*5 le soir et Dipiperon, certains résultats des tests sont un peu péjorés en 2003 par rapport à 2002; - que d*après ce rapport, il aurait repris le travail à mi-temps en septembre 2002; - que dans cette situation, il est bien difficile de faire la part des choses, mais il pense qu*on peut retenir pour l *agression du 14.03.2002 au taux d *IPP de 5%; - à une ITT du l4.03 au 31.08.2002 ITP de 25% du 01.09 au 30.09.2002 10% du 01.10 au 31.12.2002 [...] Objet de la demande Dans sa réponse du 23/8/2007, le conseil du requérant évalue le dommage de son client comme suit : - préjudice ménager temporaire 6.833, 75 i - préjudice ménager permanent passé 1.277, 50 i - préjudice ménager permanent futur 4.667, 53 i - préjudice moral temporaire 9.762, 50 i - préjudice moral permanent 3.125, 00 i Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d*aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : - du dommage moral lié à la durée des incapacités temporaires XI - 16.473 - 3/5 - de l*invalidité permanente de 5% que le requérant conserve suite à l *agression dont il a été victime et du dommage moral qu *il a subi; et d *autre part : - du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l *article 31 bis, 5 / de la loi du 1er août 1985 et de ce qu*en l*espèce, les faits ont été reconnus comme accident du travail et le requérant a bénéficié d*une intervention de l*assureur loi de son employeur; - de ce que le préjudice ménager ne figure pas dans l*énumération limitative de l *article 32 de la loi du 1er août 1985 et n*est donc pas pris en compte par la Commission; la Commission estime qu*il y a lieu d*allouer au requérant, une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 3.880 i. [...]”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que le requérant a sollicité sans réserve aucune et en son nom le paiement de l’indemnité octroyée par l’acte attaqué, en sorte qu’il a nécessairement acquiescé à la décision et que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure devant la Commission que la lettre de notification de la décision attaquée formule, outre la possibilité d’un recours au Conseil d’Etat, la demande de communication d’un numéro de compte postal ou bancaire “afin de pouvoir liquider la somme qui a été octroyée”, ce qu’a fait le conseil du requérant dans une lettre du 29 avril 2008; que cette lettre ne contient aucun élément qui marquerait, même de manière implicite, un acquiescement à la décision attaquée; que de la seule circonstance qu’un paiement dû est accepté, il ne saurait se déduire qu’il est acquiescé à son montant; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, “de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres”, dans lequel il reproche à la décision attaquée de n’expliquer en rien les raisons pour lesquelles le préjudice découlant de sa mise à la pension anticipée n’a pas été pris en considération; Considérant que le juge doit répondre à tous les chefs de demande portés devant lui; qu’en l’espèce, l’un des chefs de la demande d’aide concernait les conséquences pécuniaires de la mise à la retraite anticipée du requérant; qu’aucun motif de la décision attaquée ne le rencontre; que le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de la décision attaquée, DECIDE: XI - 16.473 - 4/5 Article 1er. Est cassée, la décision prise le 1er avril 2008 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.473 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.843 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20080401.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.