id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.844 No Rôle: A. 186556/XI-16652 Affaire: Arrêt 189844 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 15:28 Fiche Arrêt no 189.844 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.844 du 27 janvier 2009 A. 186.556/XI-16.652 (anciennement 186.556/31.242) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ch. MACE, avocat, chaussée de Lille 30 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d’asile.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ XXX du 10 décembre 2007 (dans l’affaire n/ 1.888/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 18 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire en réponse du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les mémoires ampliatif et en réplique; Vu le rapport, déposé le 31 octobre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; XI - 16.652 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me SEDZIEJEWSKI loco Me Ch. MACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de la Politique de migration et d’asile, alors ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 149 de la Constitution; qu’après avoir rappelé les termes de la requête portée devant le juge administratif, elle soutient “que la décision querellée ne répond pas aux arguments soulevés par la requérante, se contentant de dire que la requérante n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit, que, de manière générale, son récit manquerait de crédibilité..., sans toutefois répondre précisément aux arguments avancés par la requérante dans sa requête”; XI - 16.652 - 2/4 Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; que ni l’excès ni le détournement de pouvoir ne constituent un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’à ces égards, le moyen manque en droit; Considérant que, dans sa décision refusant de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a détaillé sept motifs qui l’ont conduit à conclure “que le caractère nettement contradictoire et lacunaire de vos propos amène à remettre en cause la réalité des événements que vous invoquez à la base de votre demande d’asile, et par là, l’authenticité des craintes qui les sous-tendent”; que, dans son recours en réformation, la requérante reprend chacun de ces motifs et les contredit, en fait, en soutenant que les lacunes relevées sont explicables et en tentant de concilier ses propos contradictoires; Considérant qu’en constatant que “la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs”, en décidant souverainement que les arguments développés en termes de requête “n’apporte[nt] aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes alléguées”, en faisant ainsi siens les motifs de l’acte déféré devant lui, ce qu’aucune des dispositions visées au moyen n’interdit, en appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites à l’appui du recours, et en insistant enfin, eu égard aux déclarations de la requérante à l’audience, sur une des contradictions déjà soulignée par le Commissaire général, le juge administratif a répondu régulièrement aux allégations de la requérante exposées en sa requête; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles aucun des arguments de la requête ne l’a convaincu, reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas ni l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 1980 précitée, ni l’article 149 de la Constitution; que le premier moyen manque en fait; Considérant que l’auditeur rapporteur n’ayant examiné que le premier moyen de la requête, il y a lieu de rouvrir les débats en vue de poursuivre l’instruction de l’affaire, XI - 16.652 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.844 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div