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Arrêt 189845 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.845 No Rôle: A. 186791/XI-16651 Affaire: Arrêt 189845 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 15:28 Fiche Arrêt no 189.845 du 27 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.845 du 27 janvier 2009 A. 186.791/XI-16.651 (anciennement 186.791/31.256) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ XXX du 20 décembre 2007 (dans l’affaire n/ 14.534/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 13 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 7 novembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 janvier 2009; XI -16.651 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me BENKHELIFA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 39/2 et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il fait notamment grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir interprété l’article 39/62 précité comme lui permettant de produire lui-même un nouveau document concernant la situation en XXX et d’inviter les parties à y répondre, alors que la loi du 15 décembre 1980 ne lui accorde pas un tel pouvoir d’instruction; qu’il ajoute qu’aux termes de l’article 39/2 précité, le juge ne pouvait donc qu’annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au motif qu’il manque des éléments essentiels pour lui permettre de statuer, sous peine de se substituer au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, lequel dispose de services spécialisés pour évaluer le risque de persécution XXX; Considérant qu’examinant “la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi [du 15 décembre 1980]”, l’arrêt attaqué précise, en son point 5.5 que “comme lui en donne la faculté l’article 39/62 de la loi et afin de pouvoir se prononcer sur cette question (qui porte sur l’existence en XXX d’une situation de “violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international”), le Conseil a invité les parties à réagir à un document public émanant d’une source autorisée qui porte sur l’évolution récente de XI -16.651 - 2/4 la situation en XXX et sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile provenant de ce pays («xxx)”; Considérant que selon l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil du contentieux des étrangers correspond directement avec les parties et est habilité à se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer; qu’il peut, dans des conditions très précises prévues à l’alinéa 2 de l’article 39/76, § 1er, de la même loi, prendre en considération de nouveaux éléments présentés par le requérant ou l’intervenant; que selon l’alinéa 3 du même article, il peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, également dans certaines conditions; que selon l’alinéa 4, “le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, les nouveaux éléments apportés [...] et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé” par le Conseil; qu’en application du § 2 du même article et de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, au cas où le Conseil ne peut examiner l’affaire notamment parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires, il peut annuler la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, à qui le dossier est immédiatement renvoyé; qu’il se déduit de ces dispositions que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut procéder, de sa propre initiative, à des mesures d’instruction; Considérant qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué portant sur le statut de protection subsidiaire, que le juge administratif a notamment fondé sa conviction sur des éléments qu’il a lui-même produits, à savoir, un rapport de juillet 2007 du HCR sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile de XXX et des informations récoltées sur le site internet de “La Documentation française”, qui, même si le Conseil a transmis le premier de ces documents aux parties, ont été obtenus auprès d’autres interlocuteurs que les parties au litige porté devant lui; qu’en procédant de la sorte, il a excédé sa compétence; que le deuxième moyen est fondé; Considérant que le caractère fondé du deuxième moyen n’implique la cassation de l’arrêt attaqué qu’en ce qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire; que l’auditeur rapporteur n’a pas examiné les autres moyens qui, quant à eux, contestent surtout la légalité de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la demande de XI -16.651 - 3/4 reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par le requérant; qu’il y a lieu de rouvrir les débats, quant à ce, en vue de poursuivre l’instruction de l’affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.651 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.845 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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