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Arrêt 189853 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.853 No Rôle: A. 186570/XI-16599 Affaire: Arrêt 189853 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 15:37 Fiche Arrêt no 189.853 du 28 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.853 du 28 janvier 2009 A. 186.570/XI-16.599 (anciennement 186.570/31.244) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 décembre 2007 par XXX qui demande la cassation de la décision n/XXX du 12 novembre 2007 (n/ de rôle 11.039/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 28 janvier 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 18 novembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XI - 16.599 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MANZILA NGONGO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée rejette la requête introduite par la partie requérante le 22 juin 2007 devant le Conseil du contentieux des étrangers, au motif qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 28 janvier 2008 a déclaré le recours inadmissible en ce qui concerne le premier moyen; Considérant que les deuxième et troisième moyens de la requête sont respectivement pris de la violation de l’article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des droits de la défense; qu’en substance, le requérant soutient que le délai de comparution d’“au moins huit jours” prévu par l’article 39/75 précité n’a pas été respecté en l’espèce, et que l’audience a eu lieu avant qu’il ait été avisé de sa date, en violation manifeste de ses droits de la défense, la convocation ayant été envoyée par un pli recommandé dont le retrait à la poste est possible durant quinze jours; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure transmis par le Conseil du contentieux des étrangers que l’ordonnance, fixant au 6 novembre 2007 l’audience à laquelle la cause du requérant allait être appelée, a été notifiée au requérant par un courrier du vendredi 26 octobre 2007, et réceptionnée effectivement le mercredi 7 novembre 2008, soit le lendemain de l’audience; que de la pièce n/ 2 jointe à la requête, il appert que ledit pli a été présenté au domicile élu du requérant le lundi 29 octobre 2007, en l’absence du destinataire; XI - 16.599 - 2/4 Considérant que l’article 39/75, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose ce qui suit: “ Les parties sont averties au moins huit jours à l’avance de la date de l’audience”; que l’expression “à l’avance” indique que la date de l’audience, elle-même, n’est pas prise en compte dans le calcul des huit jours précités; Considérant qu’il en résulte que la réception de l’avis de fixation eût-elle même été effective dès le 29 octobre 2007, le délai légal d’“au moins huit jours à l’avance” n’a pas été respecté en l’espèce, en méconnaissance des droits de la défense du requérant, dès lors qu’aux termes de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, “le jour de l’acte à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compris dans [le] délai”; que, dans cette mesure, les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ XXX du 12 novembre 2007 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.599 - 3/4 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.599 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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