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Arrêt 189861 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.861 No Rôle: A. 152448/VI-18010 Affaire: Arrêt 189861 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 15:34 Fiche Arrêt no 189.861 du 28 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.861du 28 janvier 2009 G./A.152.448/VI-18.010 En cause : DODEUR René, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par René DODEUR qui demande l’annulation de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu l'arrêt no 138.077 du 7 décembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 janvier 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 18.010 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Le requérant est nommé en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Il a exercé à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'institut technique de la Commu- nauté française à Arlon et à l'athénée royal de Bruxelles II à Laeken.
  2. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études ou de directeur. En octobre 2003, il a présenté l'épreuve sanctionnant la session de formation précitée. Le 4 mars 2004, il a été informé de la décision du jury du 23 octobre 2003 le refusant à la troisième session de formation. L'arrêt no 129.225 du 12 mars 2004 a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de la décision précitée. A la suite de cet arrêt, le jury a décidé le 22 mars 2004 de retirer sa décision et d'inviter le requérant à présenter à nouveau l'épreuve en cause le 1er avril
  3. A l'issue de cette épreuve, le jury a déclaré le requérant "refusé à la troisième session de VI - 18.010 - 2/10 formation". Il s'agit de l'acte attaqué notifié au requérant par lettre recommandée à la poste le 7 avril
  4. La décision est, notamment, libellée ainsi qu'il suit : " [...] Considérant que l'intéressé a été entendu par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur au cours de la séance du 1er avril 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité du candidat (néerlandais langue moderne 1 (4G) à l'Athénée royal de Woluwé-Saint-Lambert), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé le candidat sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; [...] Considérant que dans sa critique de leçon, le candidat, tout comme le jury, a relevé que : «le professeur ne travaille qu'avec une partie de la classe; le professeur utilise une méthode "socratique"; le professeur ne vérifie pas les feuilles des élèves; le professeur a une mauvaise gestion du temps puisqu'il a terminé cinq minutes trop tôt». Son analyse de la leçon reste cependant superficielle car il n'a pas relevé les points constatés par le jury notamment : le choix du support audio était correct; la matière était constituée de 3 dialogues à écouter (ce qui est excessif pour une heure de cours); l'enseignant les a parcourus, à vive allure, ce qui l'a amené à les voir de manière superficielle; pas de rappel des pré-requis ce qui a amené l'enseignant à devoir traduire notamment une expression («voorzorgen») qu'elle croyait connue des élèves; la situation de départ ne correspond pas au vécu des élèves (apparemment, les élèves ne savent pas ce qu'est un «cuistax»); la méthode utilisée est faussement active (questions à la cantonade auxquelles les élèves répondent par un mot, dans la confusion) et reste principalement frontale; le professeur reste au centre de l'apprentissage; au fil du temps, le cours se transforme de plus en plus en une traduction systématique avec notation immédiate au tableau des mots que les élèves doivent retrouver; pas d'exigence concernant l'expression orale des élèves (le professeur se contente de mots et non de phrases); lacune méthodologique importante : la compréhension à l'audition annoncée se transforme en compréhen- sion à la lecture lors du 2ème exercice, les élèves disposant du texte. En outre, le candidat s'attarde sur des points logistiques accessoires par exemple chaises bancales, graffiti, qui de plus ne relèvent pas directement de la responsabilité de l'enseignant. Il affirme que «deux élèves relisent le dialogue qu'ils ont noté sur leurs notes de synthèse», ce qui est inexact. Il méconnaît donc le fait que le professeur ne fait aucune synthèse et que ce texte figurait en réalité sur le document distribué par le professeur aux élèves. Dans ses remarques au professeur, il s'arrête à des détails tels que la décoration du local, négligeant de relever que le professeur a une tenue et un langage corrects, une élocution claire et compréhensible; que toutefois, elle ne se déplace pas assez dans la classe. VI - 18.010 - 3/10 Les conseils donnés par le candidat au professeur : «travailler avec tous les élèves ; vérifier la tenue des cahiers ; proposer un travail à domicile» sont pertinents mais restent insuffisants. De plus, selon lui, «tous les élèves devraient être attentifs et réceptifs au début du cours» ce qui est en contradiction avec les observations suivantes du jury : la grande majorité des élèves a montré peu de propension au travail et peu d'intérêt à l'égard de l'activité mise en place par le professeur pendant toute l'heure. En outre, le candidat aurait pu suggérer, par exemple, au professeur de se déplacer davantage en classe, d'inviter les élèves à répondre par des phrases complètes, de faire reformuler les réponses par les élèves et de veiller à l'actualisation des documents (Euro et non francs belges), entre autres. L'évaluation formulée par le candidat de la leçon : «mauvaise» et du professeur : «insatisfaisant» se rapproche de celle donnée par le jury (leçon : insuffisante et professeur : faible) mais ne sont pas basées sur une argumentation suffisamment étayée. En ce qui concerne les thèmes pédagogiques : Considérant qu'à la question «Dans la formation en alternance, quels sont les rôles et les aspects les plus importants de l'école par rapport à l'entreprise ?» le candidat n'a pas mis en évidence que l'école gardait la main mise sur la formation générale, humaniste et sociale. Le candidat a affirmé «que les profils de formation et les profils de qualification étaient réalisés par l'école », ce qui est faux : les profils de qualification étant établis par la CCPQ et les profils de formation étant établis par les commissions consultati- ves concernées. Une autre erreur a été émise par le candidat : «c'est l'enseignant qui gère la formation du jeune en entreprise». Il n'a donc pas répondu correctement à cette question. Considérant qu'à la question «Y a -t-il une obligation absolue d'inscription d'un élève majeur?» le candidat répond «non» alors qu'un élève majeur qui n'a pas terminé une 3ème professionnelle doit obligatoirement pouvoir être inscrit dans un CEFA où il bénéficiera prioritairement d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention emploi formations. Compte tenu de tout ce qui précède, le jury décide, à l'unanimité des voix que Monsieur René DODEUR est déclaré refusé à la troisième session de formation."; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'erreur dans les motifs, de la violation du principe général de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir; en ce que la décision querellée est longuement motivée; que cependant ces motifs, ainsi qu’il sera exposé plus bas, ne résistent pas à un examen attentif; qu’il apparaît ainsi à la lecture de ces motifs que l’autorité a commis de nombreuses erreurs de fait; alors qu’un principe général de droit interdit que l’administration adopte des décisions arbitraires, et exige donc que toute décision administrative repose sur une motivation réelle, pertinente et admissible"; que le requérant expose que dans sa critique de la leçon, il avait, comme l'indique l'acte VI - 18.010 - 4/10 attaqué, relevé que le professeur utilisait la méthode "socratique", connue des professionnels composant le jury, et qu'ayant ainsi caractérisé la méthode, on n'aperçoit pas comment le jury peut lui reprocher de ne pas avoir souligné que la méthode était purement active et restait frontale ou de ne pas avoir remarqué l'absence d'exigences concernant l'expression orale des élèves; que le requérant soutient que la motivation de la décision litigieuse présente des contradictions internes; qu'il fait valoir que les examinateurs ont porté à son crédit le fait d'avoir observé que le professeur avait une mauvaise gestion du temps mais lui ont reproché par ailleurs de ne pas avoir remarqué que le professeur était allé trop vite, que, s'agissant du support audio, le jury s'est contredit puisqu'il lui a fait grief de ne pas avoir remarqué tout à la fois que ce support était correct mais qu'il ne correspondait pas au vécu des élèves et était dépassé et que le jury a estimé à tort que l'observation qu'il avait formulée selon laquelle les élèves devaient être attentifs au début du cours était en contradiction avec les observations des examinateurs selon lesquelles les élèves montraient peu de propension au travail et peu d'intérêt pour le cours; que le requérant relève qu'à cet égard le jury a jugé accessoires ses remarques à propos de l'état du local alors que, ainsi que l'atteste son brouillon, cet état était pour lui un signe de l'absence de climat d'étude dans la classe; que le requérant fait encore valoir qu'il ne connaît pas le néerlandais, objet de la leçon, et que, par conséquent, le jury ne pouvait lui reprocher d'avoir cru à tort que les élèves disposaient d'une synthèse; qu'en ce qui concerne la seconde partie de l'épreuve, le requérant soutient "que ses propos ont été mal compris ou déformés par le jury, qui n'a pas pris en compte le cadre dans lequel [il] s'exprimait"; qu'il prétend que, notamment, il "n'a pas pu se tromper sur le fonctionnement des CEFA, alors qu'il a été lui-même membre d'un CEFA"; qu'il met en doute la compétence des examinateurs à propos des centres précités car ils ont admis la réponse d'une autre candidate qui a confondu les fonctions de coordinateur et d'accompagnateur et inventé une fonction d'animateur qui n'existe pas; que dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire, le requérant réitère les critiques formulées dans la requête; qu'à propos de sa référence à la méthode "socratique", il conteste le caractère superficiel de son analyse et fait valoir qu'ayant nommé cette pédagogie devant un jury composé de professionnels, il n'était pas justifié de la part du jury de lui reprocher d'avoir omis de signaler certaines fautes méthodologi- ques commises par le professeur qui sont précisément caractéristiques de la méthode "socratique"; qu'il insiste sur sa méconnaissance du néerlandais qui ne lui permettait pas de savoir "que le texte que l'enseignant avait distribué était bien le texte intégral et non une synthèse et que, par voie de conséquence, les élèves pouvaient lire le texte des dialogues sur les documents qu'ils avaient reçus"; qu'il fait valoir qu'eu égard au temps qui lui était imparti - dix minutes - pour l'exposé critique de la leçon, il a dû "faire des choix", qu'à part quelques observations très particulières, "l'ensemble des critiques VI - 18.010 - 5/10 formulées par le jury se retrouvait dans son analyse" et que le jury l'a sanctionné pour ne pas avoir poussé assez loin l'analyse, comme dans le cas de l'utilisation de l'adjectif "socratique"; Considérant, quant à la référence à la méthode "socratique", que pour démontrer que cette référence suffisait à elle seule à caractériser la leçon soumise à sa critique, le requérant s'appuie sur un texte extrait d'une publication en la matière qu'il reproduit dans sa requête et qui, en une caricature de la méthode, dénonce le "terrorisme maïeutique" et présente un certain type de questionnement "comme un simulacre de méthode participative"; que ce texte qui décrit "la méthode interrogative dans sa pratique dévoyée" ne signifie nullement que toute méthode interrogative est à proscrire; qu'il s'ensuit que la qualification de "socratique" attribuée par le requérant à la méthode utilisée par le professeur ne le dispensait pas de s'interroger, in concreto, sur la nature des questions posées par l'enseignant à sa classe, sur l'autonomie plus ou moins grande que les élèves conservaient dans la formulation des réponses ainsi que sur le degré plus ou moins élevé d'exigence du professeur quant à la manière dont les élèves exprimaient leurs réponses; qu'en relevant les lacunes de l'exposé du requérant sur ces différents points, le jury ne s'est nullement contredit et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le requérant se prévaut en vain de sa méconnaissance du néerlandais pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de savoir que le texte distribué aux élèves était celui du dialogue et non une synthèse; qu'en effet, le brouillon préparé par le requérant et joint à la requête montre qu'il avait compris que les élèves disposaient du texte lacunaire du dialogue à écouter et que, ce document complété, deux élèves étaient chargés de le relire à l'ensemble de la classe; Considérant, quant aux contradictions internes dont serait affectée la motivation de l'acte attaqué, que, à propos de la gestion du temps par le professeur, après avoir noté que le requérant avait relevé à juste titre que celui-ci avait terminé son cours cinq minutes trop tôt, le jury a pu ensuite, sans se contredire, indiquer que le requérant avait omis d'observer que la matière était constituée de trois dialogues à écouter, ce qui était excessif pour une heure de cours, et que l'enseignant les avait parcourus à vive allure, de manière superficielle; que s'agissant du support audio, il ne peut être reproché au jury de s'être contredit en estimant que le choix de ce support était correct et en nuançant ensuite son propos par la constatation de certaines imperfections de celui-ci telle l'indication des prix en francs plutôt qu'en euros; VI - 18.010 - 6/10 Considérant, quant à la seconde partie de l'épreuve, que le requérant se borne à déclarer qu'il a répondu correctement aux deux questions relatives aux thèmes pédagogiques et à soutenir que ses propos ont été mal compris ou déformés par le jury, sans fournir aucun élément précis et concret à l'appui de ses affirmations; que l'argument que le requérant tire de la prétendue inexactitude de la motivation d'une décision relative à un autre candidat, ayant réussi l'épreuve, pour mettre en doute la compétence des examinateurs est dépourvu de pertinence dès lors qu'il ressort de cette décision, jointe à la requête, que la question posée à cet autre candidat à propos du CEFA était différente de la seconde question posée au requérant; Considérant que, contrairement à ce qu'a indiqué le jury, l'observation du requérant selon laquelle "tous les élèves devraient être attentifs et réceptifs au début du cours" n'est pas en contradiction avec la constatation du jury que "la grande majorité des élèves a montré peu de propension au travail et peu d'intérêt à l'égard de l'activité mise en place par le professeur pendant toute l'heure"; que ce seul élément ne suffit pas pour conclure au caractère fondé du moyen; qu'en effet, outre que le requérant ne conteste pas sérieusement les erreurs qu'il a commises dans ses réponses aux deux questions relatives aux thèmes pédagogiques, il apparaît que sa critique de la séquence pédagogique est inexacte et incomplète en de nombreux points que la décision attaquée énonce, que le requérant ne contredit pas et qui ne relèvent pas du simple détail comme il le laisse entendre dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des articles 6 et 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, de l'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2003 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 [...] et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 [...], de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en VI - 18.010 - 7/10 application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 [...], de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, le requérant, se fondant sur l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 précité et sur l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002 précité, fait valoir que le système mis en place par la partie adverse est "conçu comme un tout, c'est-à-dire un test de sélection précédé d'une formation ad hoc à ce test" et qu'"il ne pouvait donc exister d'inadéquation majeure entre la formation et le test"; qu'il soutient qu'en l'espèce, les attentes du jury à l'égard des candidats ne correspondaient pas à ce qui leur avait été enseigné, que la formation avait été dispensée par des inspecteurs alors que les tests ont été subis devant des préfets, qu'il semble qu'il n'y ait eu aucune concertation orale entre les responsables de la formation et les membres du jury qui disposaient seulement du syllabus de la formation et que le jury, contrairement à ce qui avait été expliqué lors de la formation, voulait non seulement une critique de la leçon mais aussi une critique de l'enseignant; qu'en une seconde branche, le requérant soutient qu'en violation de l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 2002, l'épreuve n'a pas consisté en un véritable entretien permettant au jury de vérifier les aptitudes pédagogiques du candidat et que la méconnaissance de cette règle, qui constitue une garantie pour le candidat, l'a lésé puisque ne connaissant pas les critères d'évaluation du jury pour la séquence pédagogique, il ne pouvait défendre sa position ou modifier son angle d'approche en fonction des attentes du jury; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la partie adverse ayant déposé le syllabus relatif à la formation, mis à la disposition des candidats, dont une partie est consacrée à la critique des professeurs, le requérant précise, à propos de la première branche du moyen, qu'il ne conteste pas que la matière enseignée portait sur la critique des enseignants mais qu'il conteste "la manière dont cette critique devait être faite", les candidats n'ayant jamais dû lors des formations "juger" un enseignant "mais la séquence, et toujours dans l'esprit de conseiller et d'améliorer l'enseignant"; qu'il soutient qu'il y a eu inadéquation entre la formation dispensée au cours et l'épreuve; qu'il ajoute qu'il était "absurde" de noter les enseignants au terme de cinquante minutes de leçon; qu'à propos de la seconde branche du moyen, le requérant maintient que l'épreuve litigieuse n'a pas consisté en un "entretien" au sens du "Petit Robert"; que se référant au principe audi alteram partem, il prétend qu'un jury ne peut critiquer les réponses d'un candidat sans lui avoir permis de s'expliquer sur ces critiques; que dans le dernier mémoire, le requérant fait valoir que lors de la première session de l'épreuve, l'entretien s'était déroulé sous la forme "d'échanges" entre le jury et les candidats; Considérant, sur la première branche du moyen, que s'il n'est pas contestable que dans le régime organisé par les articles 19 à 25 du décret du 4 janvier VI - 18.010 - 8/10 1999 ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces dispositions décrétales, il ne peut exister d'inadéquation majeure entre une session de formation et l'épreuve destinée à la sanctionner, pareille inadéquation ne peut raisonnablement être présumée au seul motif que la formation et l'examen n'ont pas été assurés par les mêmes personnes ou l'ont été par des personnes titulaires de fonctions différentes; que le syllabus relatif au second module de la deuxième session de formation contient un chapitre relatif à l'évaluation du personnel enseignant et une grille d'analyse "pour une évaluation globale de l'enseignant", en ce qui concerne la séquence pédagogique, en manière telle que les candidats étaient préparés à juger l'enseignant au regard de la leçon donnée; qu'en l'espèce, il apparaît de la décision attaquée que dans son appréciation de la critique orale de la leçon exposée par la requérante, le jury est demeuré dans les limites fixées par le syllabus précité; que contrairement à ce que soutient le requérant il n'était nullement "absurde" d'imposer au candidat une évaluation de l'enseignant telle que déterminée au syllabus et appliquée par le jury, au terme d'une leçon de cinquante minutes; que le second moyen n'est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que l'article 9, 2o, b), de l'arrêté du 18 juillet 2002 prévoit, pour les candidats aux fonctions de préfet des études ou de directeur que "l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale d'une leçon hors de la spécialité du candidat"; que le requérant soutient en vain que l'épreuve litigieuse n'a pas consisté en un entretien; qu'en effet, s'agissant des thèmes pédagogiques, il apparaît de l'acte attaqué que, comme pour chacun des candidats, deux questions tirées au sort, relatives à chacun des deux modules de formation, ont été posées au requérant qui y a répondu; que, s'agissant d'un examen, cet échange peut être considéré comme un entretien au sens de la disposition précitée, le jury n'ayant pas, par ailleurs, à communiquer aux candidats des idées, des opinions ou des sentiments, pareilles interventions étant susceptibles de faire varier d'un candidat à l'autre la difficulté de l'épreuve; que le principe Audi alteram partem est étranger à la matière; que le fait que lors de sa première session de l'épreuve l'entretien aurait pris la forme "d'échanges" entre le jury et les candidats est dépourvu de pertinence, dès lors que, pour l'épreuve en cause, le jury a adopté la même méthode d'interrogation pour tous les candidats; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche, VI - 18.010 - 9/10 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 18.010 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.861 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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