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Arrêt 189863 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.863 No Rôle: A. 143043/VI-17973 Affaire: Arrêt 189863 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 15:34 Fiche Arrêt no 189.863 du 28 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.863 du 28 janvier 2009 G./A.143.043/VI-17.973 En cause : POPRAWSKI Anna-Maria, avenue du Roi, no 211, bte 7, 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2003 par Anna-Maria POPRAWSKI, qui demande l’annulation de "la décision prise par Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire décidant, conformément à l'avis motivé et rendu par la Chambre de Recours du personnel technique des centres médico-sociaux de la Communauté Française suite à sa réunion du 15 mai 2003 que la mention «ne satisfait pas» portée au bulletin de signalement de Madame POPRAWSKI dressé le 30 mai 2002 [...] est justifiée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2009; VI - 17.973 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. La requérante a été nommée à titre définitif en tant qu'auxiliaire paramédicale dans un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française. A partir du 1er novembre 1997, elle a exercé cette fonction au centre psycho- médico-social d'Ixelles.
  2. Au cours de l'année scolaire 2001-2002, la directrice du centre a rédigé trois fiches individuelles relatant des faits défavorables à la requérante. Le 31 mai 2002, elle a établi un bulletin de signalement attribuant la mention "ne satisfait pas" à l'intéressée. Le 5 juin 2002, la requérante a marqué son désaccord avec cette évaluation. Le lendemain, la directrice a décidé de maintenir sa position.
  3. Le 6 juin 2002, la requérante a saisi la chambre de recours du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. En sa séance du 15 mai 2003, la chambre de recours a rendu un avis concluant que la mention litigieuse était justifiée.
  4. Se ralliant à l'avis de la chambre de recours, le ministre a décidé, le 14 juillet 2003, que la mention "ne satisfait pas" portée au bulletin de signalement de la requérante par la directrice du centre P.M.S. était justifiée. Il s'agit de l'acte attaqué.
  5. Il ressort du dossier administratif et des pièces versées aux débats par la partie adverse à la demande du premier auditeur rapporteur que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par lettre datée du 28 juillet 2003 recommandée à la poste VI - 17.973 - 2/4 avec accusé de réception le 29 juillet
  6. Le pli présenté en vain à sa destinataire le 30 juillet 2003 a été renvoyé à l'expéditeur le 18 août 2003, avec la mention "non réclamé". Par lettre recommandée du 25 août 2003 adressée à la requérante, la partie adverse a rappelé et reproduit le contenu de sa lettre du 28 juillet
  7. Elle a ensuite écrit ce qui suit : " Je vous signale que ce courrier est revenu à la Communauté française avec la mention : «non réclamé.» Vous trouverez ci-joint les annexes qu'il comportait. Etant donné que la période durant laquelle ma lettre du 28 juillet 2003 vous a été notifiée est celle des vacances scolaires, vous pouvez considérer que le délai de 60 jours, prévu pour déposer une éventuelle requête auprès du Conseil d'Etat, prend son point de départ à partir de la présente notification."; Considérant, d'office, qu'il ressort de la requête et du dernier mémoire de la requérante que, comme la partie adverse le lui avait indiqué dans sa lettre du 25 août 2003, elle a considéré "que le délai de soixante jours prenait son point de départ à partir de la seconde notification"; que le point de départ du délai de recours au Conseil d'Etat est déterminé par la notification, valablement effectuée, de l'acte attaqué; qu'en l'espèce, la lettre du 28 juillet 2003 reproduit la décision litigieuse dans son entier, à savoir sa motivation et son dispositif, mentionne "que dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la présente notification, ladite décision peut être contestée par une requête en annulation adressée, par pli recommandé à la Poste, au greffe du Conseil d'Etat" et comporte, en annexe, le procès-verbal de la réunion de la chambre de recours du 15 mai 2003 et l'avis motivé de celle-ci; que la lettre du 25 août 2003 reproduit textuellement celle du 28 juillet 2003 et comporte les mêmes documents en annexe; que la décision attaquée a été valablement notifiée à la requérante par la lettre du 28 juillet 2003 recommandée à la poste avec accusé de réception le 29 juillet 2003; que le délai de recours a commencé à courir le jour suivant la présentation du pli à l'adresse de la requérante, soit le 31 juillet 2003; que les règles relatives aux délais de recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont d'ordre public; qu'il ne peut y être dérogé par des conventions particulières entre l'administration et l'administré; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'accord de la partie adverse de faire courir le délai d'introduction du recours à partir de la notification du 25 août 2003; que la requête introduite le 23 octobre 2003 est tardive; que le recours est irrecevable; VI - 17.973 - 3/4 Considérant que la lettre du 25 août 2003 a pu induire la requérante en erreur; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.973 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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