id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.883 No Rôle: A. 136849/VIII-3581 Affaire: Arrêt 189883 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 15:44 Fiche Arrêt no 189.883 du 29 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.883 du 29 janvier 2009 A.136.849/VIII-3581 En cause : COENJAERTS Henri, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2003 par Henri COENJAERTS qui demande l'annulation de : "- la décision du comité permanent no 115 du 27 février 2003 de ne pas proposer au conseil d'administration la candidature du requérant au poste de directeur de l'information et de l'éthique; - la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. no 100 du 28 février 2003, en ce qu'elle décide de désigner Monsieur THIRAN au poste de directeur de l'information et de l'éthique, et en conséquence, implicitement, rejette la candidature du requérant"; Vu l'arrêt no 124.430 du 21 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 3581 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BRUNO, loco Mes DERZELLE et FORMICA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TSAVACOPOULOS, loco Mes LEVERT et ENGLEBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt à agir que doit avoir un requérant, doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; Considérant en l'espèce, que le requérant a été invité par l'auditeur rapporteur à justifier l'actualité et le maintien de son intérêt à l'annulation des décisions attaquées par des courriers des 20 août et 23 octobre 2008; que par une lettre du 29 octobre 2008, son conseil a répondu ce qui suit : " (...) Je reviens vers vous après avoir reçu mon client. Il constate, comme moi, que ce dossier reprend flamme à un mois de sa pension complète. J'avais transmis mon mémoire en réplique le 5 mars 2004. Comme me le fait observer pertinemment mon client, il serait maintenant difficile de soutenir que ce dossier présente encore un intérêt pour lui après 4 ans d'attente"; VIII - 3581 - 2/3 que ce point de vue a été confirmé en plaidoirie par le conseil du requérant; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIII - 3581 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.883 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.430 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.