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Arrêt 189884 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.884 No Rôle: A. 190228/VIII-6633 Affaire: Arrêt 189884 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 15:44 Fiche Arrêt no 189.884 du 29 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.884 du 29 janvier 2009 A.190.228/VIII-6633 En cause : RAMIARA Frédéric, ayant élu domicile chez Mme Sabine NKEMBI NZUZI, chaussée de Neerstalle 390, boîte 318 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2008 par Frédéric RAMIARA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : - la décision du SELOR datée du 1er septembre 2008 selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve orale de la sélection de juristes organisée sous les références AFG08811 pour le Conseil du contentieux des étrangers, - la décision du SELOR arrêtant le classement des lauréats de la sélection précitée, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6633 - 1/6 Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, et me M BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le SELOR a organisé sous les références AFG08811 une sélection de juristes pour un recrutement statutaire pour le Conseil du contentieux des étrangers. Le règlement de sélection, approuvé par l'administrateur délégué du SELOR, prévoit notamment que les candidats doivent faire preuve de compétences professionnelles mais aussi relationnelles du point de vue de la collaboration et de la serviabilité. La sélection comparative repose sur une épreuve écrite pour laquelle le candidat doit au minimum obtenir 18 points sur 30 (=60%) ainsi que sur une épreuve orale qui a pour objectif d'évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques liées à la fonction ainsi que sa motivation et ses affinités pour le domaine d'activités concerné. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins 42 points sur 70 (=60%). Le classement des lauréats sera établi sur la base des résultats obtenus aux parties orale (70%) et écrite (30%).
  2. Le 20 juin 2008, le SELOR a informé le requérant qu'il avait satisfait à l'épreuve écrite de la sélection, ayant obtenu la cote de 21,75 points sur 30, le minimum requis étant de 18 points sur
  3. Le requérant a présenté l'épreuve orale le 8 juillet
  4. La commission de sélection lui a attribué la cote de 31,5 points sur 70, le minimum requis étant de 42 points sur
  5. VIII - 6633 - 2/6
  6. Le procès-verbal établi le 28 août 2008 indique que 22 candidats sont lauréats de la dite sélection.
  7. Une lettre du 1er septembre 2008, envoyée par courrier ordinaire au requérant, l'informe que les résultats obtenus à l'épreuve orale sont insuffisants, ayant obtenu la cote de 31,5 points sur 70, le minimum requis étant de 42 points sur
  8. Le 15 septembre 2008, le requérant demande au SELOR de lui fournir les informations relatives à la cote qui lui a été attribuée et le 30 septembre 2008, le SELOR lui adresse la lettre suivante : " (...) Lors de l'épreuve orale, les 6 éléments suivants ont été évalués: - motivation pour la fonction - conseiller - assumer le stress - coopérer - être serviable - orientation résultats. La commission de sélection estime que votre motivation pour la fonction est satisfaisante. Vous avez exprimé votre souhait de venir travailler en Belgique pour y exercer la fonction de juriste au sein du CCE (matière plus intéressante qu'en France). Vous avez également développé votre motivation par rapport aux aspects multiculturels et plurilingues des institutions belges. Vous possédez une vision correcte de la fonction. Au niveau de l'aptitude à conseiller, la commission de sélection vous a attribué la mention satisfaisant à bien. Vous vous basez sur votre expérience professionnelle ainsi que sur votre connaissance de la matière dans laquelle vous travaillez pour donner votre avis. Vous donnez des conseils de fond. Au niveau de l'aptitude à assumer le stress, la commission de sélection vous a attribué la mention faible. Vous montrez de la confiance en vous pour entreprendre des projets. Cependant, vous n'avez pas donné d'exemple, ou de contre exemple, d'une situation vous ayant stressé. Vous dites également ne pas avoir été confronté à la critique. Ce manque d'éléments de réponse, et ce malgré l'insistance des questions de la commission de sélection, n'a pas permis à celle-ci d'évaluer votre aptitude à assumer le stress. Au niveau de l'aptitude à coopérer, la commission de sélection vous a attribué la mention faible. Vous avez donné peu d'exemples concrets de coopération. Vous échangez de l'information avec vos collègues mais manquez quelque peu de proactivité à ce sujet. En cas de désaccord, vous donnez votre avis mais n'essayez pas de le résoudre dans le cadre d'une collaboration constructive. Au niveau de l'aptitude à être serviable, la commission de sélection vous a attribué la mention insuffisant. En cas de demande peu claire, vous recherchez le dossier concerné et effectuez votre travail. Vous ne cherchez pas cependant à dépasser le cadre strict de votre travail pour aider les personnes. Au niveau de l'orientation résultats, la commission de sélection vous a attribué la mention satisfaisant. Vous êtes capable de gérer des dossiers plus complexes. Vous VIII - 6633 - 3/6 voyez quelles actions doivent être entreprises pour atteindre des résultats dans les délais fixés. Vous n'avez, par contre, pas donné d'exemple de la façon dont vous gériez les erreurs commises. J'attire votre attention sur le fait que les décisions du jury sont souveraines. (...)"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a, en effet, estimé que le recours doit être déclaré recevable mais doit être rejeté, le moyen unique n'étant pas fondé; qu'il est d'avis que le recours n'appelle que des débats succincts; Considérant que le requérant invoque dans le moyen unique de sa requête, l'excès de pouvoir, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des principes généraux du droit de bonne administration et de proportionnalité, la violation des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat et des dispositions du règlement de sélection de juristes pour le Conseil du contentieux des étrangers ainsi qu'une violation du principe patere legem quam ipse fecisti; qu'il fait valoir qu'en ce qui concerne l'épreuve orale, le règlement de sélection prévoyait que "L'épreuve orale aura pour but d'évaluer la concordance entre votre profil et les exigences spécifiques liées à la fonction ainsi que votre motivation et vos affinités pour le domaine d'activités (...). Les données reprises dans le questionnaire biographique serviront d'information lors de l'épreuve orale"; qu'il ajoute que son questionnaire biographique mentionnait clairement la nature des fonctions professionnelles qu'il occupe depuis 2002 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au sein du service juridique; qu'il considère que la lettre du SELOR du 30 septembre 2008 ne comprend aucune appréciation sur une adéquation potentielle de son profil aux exigences de la fonction ni sur une possible affinité entre les fonctions sinon similaires du moins comparables qu'il occupe depuis plus de six années; qu'il constate que seuls certains éléments mentionnés dans la rubrique "compétences" ont été appréciés, sans que ne le soient ceux qui sont l'objet même de l'épreuve orale, ce qui constitue, selon lui, une violation des dispositions du règlement de sélection; qu'il en conclut que la cote finale qui lui a été attribuée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et rappelle, à cet égard, qu'il a participé avec succès en 2007 à une sélection organisée par le Service public fédéral Intérieur pour le recrutement d'attachés pour le Conseil du contentieux des étrangers pour les mêmes postes que ceux auxquels la sélection AFG08811 va pourvoir et qu'à l'époque, il avait obtenu la cote de 19/20; qu'il souligne encore que l'appréciation relative à son "aptitude VIII - 6633 - 4/6 à assumer le stress" telle qu'elle figure dans la lettre du SELOR du 30 septembre 2008, a été apportée sans que la commission n'intègre l'ensemble des éléments de réponse donnés lors de l'épreuve orale et dans le questionnaire biographique et qu'elle contient une contradiction manifeste; qu'il explique encore qu'il n'a pas été en mesure de donner des exemples de situations de stress car il n'est pas soumis actuellement à de telles situations dans son travail au quotidien et se prévaut également des évaluations professionnelles positives dont il a fait l'objet au cours des deux années précédentes; Considérant qu'il ressort de la fiche de motivation établie le 8 juillet 2008 que la commission de sélection a évalué les "titres et diplômes", la "motivation", les "compétences génériques" à savoir "conseiller", "assumer le stress", "coopérer", "être serviable" et "orientation résultats", conformément au règlement de sélection; que cette même fiche indique que la commission de sélection a tenu compte de l'expérience professionnelle du requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; Considérant que la circonstance d'avoir réussi le "test de sélection pour attaché contractuel (niveau A) pour le Conseil du contentieux des étrangers - Service public fédéral Intérieur" organisée en 2007 et d'y avoir obtenu la cote de 19/20 à l'épreuve orale, ne suffit pas à établir que la commission de sélection aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, pas plus que la circonstance d'avoir obtenu de bonnes appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour les prestations professionnelles des années 2007 et 2008; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'appréciation de la commission de sélection sauf à établir qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par celle-ci; qu'à la lumière de ce qui précède, la commission de sélection a agi conformément au règlement de sélection, qu'elle a bien évalué tous les aspects du profil du candidat et vérifié si ce profil était en adéquation avec les exigences de la fonction à pourvoir; que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans le traitement de la candidature du requérant; que le moyen unique n'est dès lors pas fondé, DECIDE : er Article 1 . La requête unique est rejetée. VIII - 6633 - 5/6 Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIII - 6633 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.884 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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