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Arrêt 189885 - Discipline (fonction publique) - 29/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.885 No Rôle: A. 190268/VIII-6638 Affaire: Arrêt 189885 - Discipline (fonction publique) - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 15:45 Fiche Arrêt no 189.885 du 29 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.885 du 29 janvier 2009 A.190.268/VIII-6638 En cause : COLLIGNON Nicole, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 novembre 2008 par Nicole COLLIGNON, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 par lequel la requérante est démise d'office et sans préavis de sa qualité d'agent de l'Etat, à partir du 2 juin 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 janvier 2009; VIII - 6638 - 1/13 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme ROLAND, premier attaché des finances, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. La requérante est employée dans les services de la partie adverse depuis 1977. Par un arrêté royal du 17 mars 1999, elle a été nommée au grade de directeur régional d'administration fiscale de la direction régionale de l'enregistrement à Arlon. 2. Le 17 septembre 2003, l'administration centrale écrit à la requérante pour lui faire part de son intention de prendre à son égard "une mesure d'ordre dans l'intérêt du service", consistant soit en une "suspension de [ses] fonctions" soit en "un déplacement vers un autre service". Le même courrier précise qu'en attendant qu'il soit statué, "vu les circonstances particulières en cause, qui mettent en danger les intérêts du Trésor, [elle est] suspendue à titre provisoire". 3. Le 12 novembre 2003, l'Administrateur général de la documentation patrimoniale prend un arrêté aux termes duquel la requérante est "déplacée par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 17 novembre 2003" et sa résidence administrative fixée à Neufchâteau. La notification de cet arrêté précise notamment que l'arrêté du 12 novembre 2003 "implique qu'il est mis fin à [sa] suspension provisoire, le 16 novembre 2003, au soir". 4. Après avoir reçu la notification de l'arrêt n/ 129.798 du 26 mars 2004 qui a suspendu l'exécution de "la décision du 12 novembre 2003, prise au nom du Ministre des Finances, par l’Administrateur général de la documentation patrimoniale par laquelle Nicole COLLIGNON est déplacée par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 17 VIII - 6638 - 2/13 novembre 2003 et fixant sa résidence administrative à Neufchâteau, à compter de la même date, tout en précisant qu'elle reste attachée à la direction-enregistrement d'Arlon", le conseil de la requérante adresse à la partie adverse un courrier rédigé notamment en ces termes : " En raison des effets qui s'attachent à cet arrêt de suspension, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer que ma cliente peut se présenter, pour reprendre ses fonctions, ce jeudi 8 avril"; en réponse, une télécopie du 7 avril 2004 de l'Administrateur général de la direction patrimoniale fait savoir ce qui suit : " (...) suite à la suspension de l'exécution de l'arrêté de déplacement du 12 novembre 2003, Mme COLLIGNON se trouve à nouveau dans la situation antérieure à son déplacement, situation de suspension provisoire. Votre cliente ne peut donc reprendre ses fonctions à la direction régionale de l'enregistrement à Arlon". 5. Par arrêté ministériel du 20 mai 2005, la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A, est infligée à la requérante, à partir du premier du mois qui suit la date dudit arrêté, avec une prise de rang dans ce grade à la même date; l'Administrateur général de la documentation patrimoniale est chargé de l'exécution de cet arrêté. 6. Une décision du 27 mai 2005 est prise au nom du Ministre des Finances, par l'Administrateur général de l'Administration centrale de la documentation patrimoniale, selon laquelle la requérante "En exécution de cet arrêté [ministériel du 20 mai 2005], est désignée dans son nouveau grade pour le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 1er juin 2005. A partir de cette même date, sa résidence administrative est fixée à Neufchâteau. Elle reste attachée à la Direction Enregistrement à Arlon.". Par un arrêt n/ 150.244 du 17 octobre 2005, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2005 précitée et par son arrêt n/ 155.364 du 21 février 2006, il rejette le recours en annulation visant cette décision. 7. Par une lettre du 25 mai 2008, la requérante demande à l'Administrateur général de la documentation patrimoniale l'effacement d'office de la peine disciplinaire infligée par l'arrêté ministériel du 20 mai 2005. 8. Le 29 mai 2008, le Président du comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau fait savoir à l’Administrateur général de la documentation patrimoniale "qu'en raison des prestations effectuées au sein du comité d'acquisition de Neufchâteau, [il n'a] aucune objection à formuler". VIII - 6638 - 3/13 9. Le 29 mai 2008, l'Administrateur général de la documentation patrimoniale adresse la lettre suivante au Président du comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau : " (...) J'ai pris connaissance de votre rapport susmentionné et décide de donner une suite favorable à la demande du 25 mai 2008 de Mme COLLIGNON Nicole, directeur d'administration fiscale, visant l'effacement de la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A, qui lui a été infligée le 20 mai 2005. L'attention est attirée sur le fait que l'effacement n'a pas d'influence sur l'exécution ou l'effet de la peine disciplinaire, ni ne supprime la peine elle-même. En l'espèce, l'effacement de la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, n'implique donc nullement que Mme COLLIGNON soit réintégrée dans sa fonction antérieure de directeur régional d'administration fiscale de l'enregistrement à Arlon. Elle reste attachée dans le grade de directeur d'administration fiscale (13A) au comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau. Vous voudrez bien informer Mme COLLIGNON de ce qui précède.(...)." 10. Le 29 mai 2008, la requérante adresse la lettre suivante à l'Administrateur général de la documentation patrimoniale : " Monsieur le président a.i. du Comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau m'a remis copie de votre décision de ce jour, en l'affaire référencée sous rubrique. Je prends acte de ce qu'il résulte de cette ampliation que votre décision du 7 avril 2004, copie ci-jointe, est d'application, à nouveau. (...)". La décision du 7 avril 2004 de l'Administrateur général de la documentation patrimoniale, annexée, dispose ce qui suit : " Par arrêt n/ 129.798 du 26 mars 2004, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2003 aux termes duquel vous êtes déplacée par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 17 novembre 2003. Suite à cet arrêt, vous vous trouvez à nouveau dans la situation antérieure à votre déplacement, situation de suspension provisoire. Vous ne pouvez donc reprendre vos fonctions à la direction régionale de l'enregistrement à Arlon.". 11. Le 2 juin 2008, l'Administrateur général de la documentation patrimoniale adresse la lettre recommandée suivante à la requérante : " (...) J'ai pris connaissance de votre rapport du 29 mai 2008. Votre attention est attirée sur le fait: VIII - 6638 - 4/13 S que votre interprétation de la décision du 29 mai 2008 (Effacement de peine disciplinaire) n'est pas correcte et que la décision du 7 avril 2004 n'est pas à nouveau d'application; S qu'à défaut d'un motif valable, vous vous trouvez dès aujourd'hui dans la situation d'absence injustifiée, laquelle peut donner lieu à la cessation définitive des fonctions après dix jours ouvrables."; 12. Le 3 juin 2008, la requérante répond à l’Administrateur général de la documentation patrimoniale de la manière suivante : " (...) Je dispose de plusieurs motifs valables d'être à nouveau en situation de suspension provisoire telle qu'elle a été initialement décrétée par l'ampliation de Monsieur Sonveaux le 17 septembre 2003, parmi lesquels je cite notamment les suivants:

  1. a)La suspension provisoire - qui est une situation d'activité de service, et non pas une absence injustifiée - s'applique dans tous les cas où l'agent n'est pas entendu préalablement en ses explications sur des faits, parce qu'il n'y a rien à lui reprocher. Or, c'est le cas pour toutes les peines et mesures prises contre moi depuis le 17 septembre 2003. (...) La simple référence à des écrits explicatifs, préalables à une mesure ou peine décrétée (...) ne permet à quiconque de soutenir m'avoir entendu préalablement dans mes explications sur les faits précisés dans le cadre des diverses procédures visées. (...) Or celui qui, comme c'est mon cas, est victime d'une spoliation injustifiée, doit, avant toute chose, être rétroactivement remis dans tous ses droits, avec toutes les conséquences que cela implique en matière de réparation du préjudice subi. Dès lors, votre avertissement de cessation définitive de fonction du chef "d'absence injustifiée" n'est pas fondé; il est affecté de prématurité.
  2. b)Votre ampliation du 29 mai 2008 se limite à indiquer ce que n'implique pas l'effacement d'une peine de "régression barémique", mais n'indique à aucun moment ce qu'implique l'effacement de la "rétrogradation de fait", c'est-à-dire la réelle rétrogradation prononcée - quels que soient les noms et les procédés d'exécution sous lesquels on la divise - peine dont, en outre, le prononcé n'a pas eu lieu par celui à qui revient exclusivement ce pouvoir, savoir le Roi. En d'autres termes, votre ampliation du 29 mai 2008 n'indique pas expressément le lieu de ma résidence administrative, mon grade, mon emploi, mon barême, bref, tout ce qui est prévu, explicitement et implicitement, par et depuis l'arrêté royal de ma nomination du 17 mars 1999. Ceci explique ma situation actuelle et démontre que cette situation est intégralement imputable aux diverses décisions prises à mon encontre, dont celle du 29 mai 2008. Si toutefois vous estimiez - fort raisonnablement - qu'en tout état de cause ma place n'est pas au sein du personnel du Service public fédéral Finances, je vous inviterais, en ce cas, à vous en référer à la correspondance que j'adressais, le 25 mai 2008, à Monsieur le Ministre des Finances (...) par laquelle je déclarais, entre autres, rester attentive à toute proposition transactionnelle, plutôt que judiciaire, pour résoudre intégralement le cas. (...).". VIII - 6638 - 5/13 13. Le 20 juin 2008, l'Administrateur général de la documentation patrimoniale adresse la lettre recommandée suivante à la requérante : " (...) Vous êtes absente sans justification depuis le 2 juin 2008. Votre attention est attirée sur l'article 112, §3, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui stipule que l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé, perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat. Vous voudrez bien me communiquer par écrit, dans les dix jours de calendrier, les motifs éventuels de votre absence depuis le 2 juin 2008." 14. Le 25 juin 2008, la requérante répond à l'Administrateur général de la documentation patrimoniale ce qui suit : " (...) Par fax du 3 juin 2008, je vous informais du motif fondé de ma suspension provisoire: la rétrogradation prononcée par le Ministre des Finances, le 20 mai 2005, notamment sur votre proposition, non seulement n'était pas justifiée en fait, mais ne l'était assurément pas en droit. Que, par conséquent, l'exercice de la fonction à laquelle j'ai été nommée, en toute légalité, par arrêté royal du 17 mars 1999, était, contrairement à vos prétentions, entravée par vos propres agissements illégaux et concertés, et qu'il y avait lieu d'y mettre fin rétroactivement, en remontant jusqu'au 17 septembre 2003. (...) «Le 6 juin 2007, [fut] mis en compétition (...) l'emploi de directeur régional de l'enregistrement à Arlon, emploi vacant depuis le 1er juin 2005 suite à la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration infligée [à Madame COLLIGNON] par arrêté ministériel du 20 mai 2005»; Or:
  3. a)la peine disciplinaire de la régression barémique n'a nullement pour effet de priver de son grade celui qu'elle frappe. Par conséquent, ni la fin de l'exécution de cette peine, ni son effacement, ne sauraient avoir d'effets quant au grade de l'agent, lequel grade reste inchangé durant toute l'exécution de la peine. Or votre courrier du 29 mai 2008 indique qu'en l'espèce, l'effacement de la peine de la régression barémique n'a pas pour effet de me réintégrer dans mes fonctions de directeur régional de l'enregistrement à Arlon. La peine prononcée réellement n'était donc pas une régression barémique, ce qui est confirmé par votre décision du 29 mai 2008 selon laquelle je dois continuer de prester des fonctions au grade de directeur à Neufchâteau.
  4. b)Mon fax du 3 juin 2008 invoquant le motif fondé selon lequel c'est en réalité une peine de rétrogradation qui a été prononcée tant par mesure d'ordre que par mesure disciplinaire, mais sans justification (...) est passé totalement sous silence dans votre courrier du 20 juin 2008, puisque vous vous limitez à y dire que je suis absente "sans justification depuis le 2 juin 2008".
  5. c)En outre, ni un examen médical révélant l'aptitude physique, ni une régression barémique, ni une rétrogradation illégale, que ce soit par mesure d'ordre ou par mesure disciplinaire, ne justifient que mon emploi de directeur régional de l'enregistrement à Arlon soit déclaré vacant. VIII - 6638 - 6/13 (...) Ainsi vos nombreuses démarches, qui véhiculent à mon égard, sans contestation possible et sans aucune raison fondée, une incitation morbide à la haine, vous mènent sur des chemins propres au droit pénal, tandis que mon interprétation de votre décision du 29 mai 2008, ainsi que mes courriers et fax antérieurs sont, par contre, absolument "corrects". (...)." . 15. Un arrêté royal du 9 septembre 2008 décide que la requérante est démise d'office et sans préavis de sa qualité d'agent de l'Etat, à partir du 2 juin 2008, pour les motifs suivants : " Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, (...) notamment l'article 112, §3, 5/; Considérant qu'un fonctionnaire ne peut être absent de son service sans justification; Considérant que Mme COLLIGNON (...) est restée absente de son service depuis plus de dix jours ouvrables, sans justification, depuis le 2 juin 2008; Considérant que l'intéressée a été invitée le 20 juin 2008, par lettre recommandée à la poste, avec avis de réception, à communiquer dans les dix jours de calendrier les motifs éventuels de cette absence, en attirant son attention sur l'article 112, §3, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; Considérant que les explications écrites fournies le 25 juin 2008 par Mme COLLIGNON ne contiennent aucun motif valable justifiant son absence depuis le 2 juin 2008 et ne peuvent dès lors être retenues; Considérant que l'effacement de la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A, qui a été infligée à Mme COLLIGNON le 20 mai 2005, n'a pas d'influence sur l'exécution ou l'effet de la peine disciplinaire, ni ne supprime la peine elle-même; que cet effacement n'implique pas que l'intéressée soit réintégrée dans sa fonction antérieure de directeur régional d'administration fiscale de l'enregistrement à Arlon; qu'elle reste attachée dans le grade de directeur d'administration fiscale (13A) au comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau; que Mme COLLIGNON a été clairement informée en ce sens par une décision du 29 mai 2008 et a été dûment avertie, par lettre du 2 juin 2008, d'une démission éventuelle en cas d'absence injustifiée de sa fonction à Neufchâteau; Considérant que l'absence de plus de dix jours ouvrables de Mme COLLIGNON depuis le 2 juin 2008 n'est pas justifiée par des motifs valables; Considérant que l'intéressée a dès lors sans motif valable abandonné son poste pendant plus de dix jours ouvrables." Cet arrêté royal a été notifié à la requérante par un pli recommandé du 2 octobre 2008 et constitue l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil VIII - 6638 - 7/13 d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a, en effet, estimé, à titre principal, que le recours doit être déclaré irrecevable, la requérante ne pouvant justifier d'un intérêt au recours vu les conséquences qu'elle lie à une annulation éventuelle de l'acte attaqué et, à titre subsidiaire, que le recours en annulation doit être rejeté; qu'il est d’avis que le recours n'appelle que des débats succincts; Considérant que la partie adverse s'interroge sur l'intérêt au recours de la requérante dès lors que la lecture des divers courriers de celle-ci ainsi que son attitude permettent de conclure que ce qui est visé par la requérante est, soit de réintégrer le poste de directeur régional de l'enregistrement à Arlon, soit de rester suspendue dans l'intérêt du service, ce que ni la suspension de l'exécution ni l'annulation de l'arrêté attaqué ne pourraient entraîner; qu'elle n'aperçoit pas comment elle pourrait se dispenser d'appliquer l'article 112, § 3, 5/, du statut des agents de l'Etat face au refus de la requérante de reprendre le travail au comité d'acquisition de Neufchâteau; que, malgré les diverses mises en garde qu'elle a adressées, la requérante a persisté à se croire réinvestie de sa fonction de directeur régional à Arlon et à se considérer à nouveau suspendue provisoirement de cette fonction; Considérant que cette exception d'irrecevabilité du recours est étroitement liée à l'interprétation que donne la requérante des différents moyens de sa requête et doit être examinée à cette occasion; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation de l'article 112, § 3, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation et de l'abus de pouvoir; que la requérante estime que la démission d'office prévue par l'article 112, § 3, 5/, précité ne peut être prononcée que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir quitter sans raison valable son poste et rester absent sans justification pendant plus de dix jours ouvrables; qu'elle soutient qu'elle n'a pas quitté son poste sans justification ou délibérément; qu'elle considère que la suspension par le Conseil d'Etat de la mesure d'ordre de déplacement a eu pour effet qu'elle s'est retrouvée dans la situation de suspension provisoire dans son grade et à son poste de directeur régional de l'enregistrement à Arlon et que l'effacement d'office de sa sanction disciplinaire après un délai de trois ans, conformément à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité aurait dû avoir pour conséquence qu'elle puisse retrouver le poste qu'elle occupait avant que lui soit infligée la peine disciplinaire de la régression barémique; qu'elle souligne que ceci n'a pas été possible d'une part, à cause du refus absolument VIII - 6638 - 8/13 injustifié de ses supérieurs et d'autre part, à cause de la mise en vacance injustifiée de son poste et apparemment de la nomination d'un tiers; qu'elle est d'avis qu'en lui interdisant l'accès à son poste, le Roi a détourné l'article 112, § 3, 5/, précité de son but et a commis un abus de pouvoir; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation des articles 80, §§ 1er et 2, 77, § 1er et 78, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de la violation de l'arrêté royal du 17 mars 1999 portant la nomination de la requérante ainsi que de l'abus et de l'excès de pouvoir; que la requérante est d'avis que l'arrêté attaqué interprète de façon erronée la notion de l'effacement d'office, en violation de l'article 80 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, dès lors qu'elle doit encore subir les conséquences de sa peine disciplinaire même après son effacement; qu'elle estime qu'en restant attachée au grade inférieur correspondant au barème dans lequel elle a été placée, il y a eu violation de l'article 77, § 1er, précité , la partie adverse ayant confondu les peines de la régression barémique et de la rétrogradation; que, selon elle, la peine de la régression barémique ne peut avoir de conséquences que sur le montant du traitement et non sur le niveau du grade; qu'elle ajoute que l'article 78, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité a également été violé puisque seul le Roi peut prononcer la peine de la rétrogradation; Considérant que la requérante a fait l'objet de plusieurs décisions devenues définitives; que, par un arrêté ministériel du 20 mai 2005, la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale (13A) lui a été infligée avec effet au 1er juin 2005; que, par une décision du 27 mai 2005 de l'Administrateur général de l'Administration centrale de la documentation patrimoniale, prise en exécution de l'arrêté ministériel du 20 mai 2005 précité, elle a été désignée dans son nouveau grade auprès du comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 1er juin 2005 et sa résidence administrative a été fixée également à Neufchâteau ; que c'est donc sans fondement que la requérante prétend qu'il faudrait lui appliquer à nouveau la décision du 7 avril 2004 de l'Administrateur général de la documentation patrimoniale, qui prévoyait que suite à la suspension de l'exécution de l'arrêté de déplacement du 12 novembre 2003, par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 129.798 du 26 avril 2004, la requérante se trouvait à nouveau dans la situation antérieure à son déplacement, soit la situation d'une suspension provisoire dans l'intérêt du service; Considérant que la requérante se méprend également sur les conséquences de l' "effacement" d'une peine disciplinaire, conformément à l'article 80, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité; que cette disposition prévoit ce qui suit : VIII - 6638 - 9/13 " Art. 80. § 1er (...) Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution de l'évaluation"; Considérant que la radiation des sanctions disciplinaires consiste à effacer les sanctions du dossier individuel des agents mais ne supprime pas la peine; qu'elle n'a donc pas pour conséquence de reconstituer la carrière de l'agent comme s'il n'avait pas été sanctionné; qu'elle a pour effet essentiel de neutraliser la sanction antérieurement prononcée à l'encontre d'un agent, en sorte que le passé disciplinaire de l'agent ne constitue pas un handicap dans la suite de sa carrière administrative; que, dans cette logique, la radiation ne vaut que pour l'avenir et est sans effet sur les situations passées; qu'en conséquence, l'effacement d'une peine disciplinaire n'a pas pour objectif de replacer l'agent dans la situation qui était la sienne avant que n'intervienne la sanction disciplinaire; Considérant qu'en l'espèce, après l'effacement de sa peine disciplinaire dans son dossier individuel, la requérante restait bien dans son grade de directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition de Neufchâteau; qu'à aucun moment, elle n'a reçu une instruction allant dans un autre sens; qu'au contraire, par un courrier du 29 mai 2008, l'Administrateur général de la documentation patrimoniale a rappelé les effets liés à l'effacement d'une sanction disciplinaire et par un courrier du 2 juin 2008, a expressément indiqué à la requérante qu'elle se trompait dans son interprétation des conséquences liées à cet effacement; que, dans ces conditions, la partie adverse a dès lors pu considérer qu'au regard de l'article 112, § 3, alinéa 1er, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, la requérante a abandonné son poste sans motif valable et est restée absente pendant plus de dix jours ouvrables; Considérant qu' à la suite de sa peine disciplinaire, la requérante est devenue directeur d'administration fiscale avec l'échelle de traitement 13A alors qu'en tant que directeur régional d'administration fiscale, elle bénéficiait de l'échelle de traitement 13S2; que ces deux grades relevaient cependant du même rang, le rang 13; que cette régression barémique a été opérée conformément à l'article 77, § 4bis, 2/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité qui disposait à cette époque, que "la régression barémique est infligée [...] par l'attribution [...] d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure"; qu'au regard de cette disposition, la régression barémique peut donc s'accompagner d'un changement de grade sans qu'il ne soit question d'une rétrogradation, la requérante restant dans le même rang et le même VIII - 6638 - 10/13 niveau; qu'en adoptant l'arrêté attaqué, la partie adverse n'a nullement confondu les effets de la régression barémique avec ceux de la rétrogradation; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier et le deuxième moyens ne sont pas fondés; Considérant que dans le troisième moyen de la requête, la requérante invoque la violation "du principe de bonne administration d'entendre le défendeur et des droits de la défense"; qu'elle estime qu'elle aurait dû être entendue préalablement avant de se voir infliger la sanction de la démission d'office, ses droits de la défense ayant été violés de façon manifeste; Considérant que l'article 112, § 3, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, prévoit qu'un agent perd cette qualité d'office et sans préavis lorsqu'il abandonne, sans motif valable, son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables alors qu'il a été dûment et préalablement averti ainsi qu' interpellé sur cette absence; que cette cessation définitive des fonctions n'est pas une sanction disciplinaire mais l'agent doit néanmoins, vu la gravité de la décision, avoir l'occasion de justifier préalablement les raisons de son absence ou de son abandon de poste; Considérant que tel a bien été le cas en l'espèce, la requérante ayant été prévenue par une lettre du 29 mai 2008, après l'effacement de sa peine disciplinaire, qu'elle restait attachée au comité d'acquisition de Neufchâteau dans le grade de directeur d'administration fiscale ;qu'en réaction à son propre courrier, elle a été informée par la partie adverse que son interprétation de la décision d'effacement de la peine disciplinaire n'était pas correcte et qu'elle ne pouvait en conséquence être à nouveau suspendue dans l'intérêt du service ; que, par un courrier recommandé du 20 juin 2008, il lui a été demandé de justifier les raisons de son absence depuis le 2 juin précédent; que la requérante a ainsi fait valoir son point de vue par une lettre du 25 juin 2008; que dans ces conditions, l'article 112, précité a été respecté; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que dans le quatrième moyen de la requête, la requérante invoque la violation des articles 77 et suivants et de l'article 112, § 3, 5/ et 7/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le détournement de pouvoir; qu'elle estime que l'acte attaqué lui inflige une peine disciplinaire en utilisant les termes de la démission d'office, même si cet acte a pour fondement légal l'article 112, § 3, 5/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité; qu'elle soutient que pour pouvoir prononcer VIII - 6638 - 11/13 une démission d'office, une procédure disciplinaire doit être suivie, conformément aux articles 77 et suivants et que s'agissant d'une peine disciplinaire camouflée, l'arrêté attaqué viole également l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'elle en conclut que dès lors que ses droits de la défense n'ont pas été respectés, il y a eu un détournement de pouvoir; Considérant que, même si l'arrêté attaqué emploie les termes "démission d'office", l'on ne peut cependant en déduire que la volonté de l'autorité était d'infliger à la requérante une sanction disciplinaire; Considérant que les termes de la “démission d'office” peuvent couvrir, outre la sanction disciplinaire, la décision administrative constatant unilatéralement les effets juridiques qui résultent de ce qu'un agent a omis, pendant plus de dix jours, et sans motif valable, d'assumer son service, effets qui consistent dans la rupture immédiate du lien juridique que la nomination a établi entre l'administration et lui; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut constater qu'un agent a abandonné, à une date déterminée, le poste qui lui avait été assigné et, partant, fixer à cette date les effets de sa décision; que, certes, une telle décision implique la mise en oeuvre d'un pouvoir d'appréciation quant au caractère justifié ou non de l'absence et que c'est le motif pour lequel l'agent doit avoir l'occasion de faire valoir son point de vue avant la prise de décision; que cette seule circonstance ne modifie pas la nature du constat qui est fait; qu'en l'espèce, la requérante a été mise en mesure de se justifier comme cela ressort de l'examen du troisième moyen; que les justifications données par la requérante procèdent d'une interprétation erronée des conséquences liées à l'effacement de sa peine disciplinaire et que face à un tel raisonnement, la partie adverse était parfaitement en mesure de constater l'abandon de poste non justifié dans le chef de la requérante; que le quatrième moyen n'est également pas fondé; Considérant que, dès lors que les différents moyens de la requête ne sont pas fondés, il n' y a plus lieu de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6638 - 12/13 Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en suspension. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIII - 6638 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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