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Arrêt 189886 - Droits et devoirs, incompatibilités - 29/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.886 No Rôle: A. 189517/VIII-6503 Affaire: Arrêt 189886 - Droits et devoirs, incompatibilités - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 15:45 Fiche Arrêt no 189.886 du 29 janvier 2009 Fonction publique - Droits et devoirs, incompatibilités Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.886 du 29 janvier 2009 A.189.517/VIII-6503 En cause : NINANE José-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alain MERCIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Ville de FLEURUS, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er septembre 2008 par José-Pierre NINANE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération prise le 7 mars 2008 par le Collège communal de la Ville de Fleurus et décidant "de refuser à Monsieur José-Pierre NINANE d'exercer une autre activité professionnelle à titre de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'AITI", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6503 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MERCIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENUART, loco Me BOSSARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Le 1er décembre 1986, le requérant est engagé en qualité de conducteur de travaux à la Ville de Fleurus. 2. En avril 1987, il est admis comme pompier volontaire au sein du service incendie de la Ville de Fleurus et en 1988, il obtient le grade d'officier volontaire de ce service. 3. Le 1er octobre 1989, il devient ingénieur industriel temporaire toujours à la Ville de Fleurus. 4. Le 2 juillet 1990, le requérant est nommé directeur technique temporaire à l'Association intercommunale pour le Traitement des Immondices (A.I.T.I.) Sambreville-Fleurus. 5. Le 1er décembre 1990, il est nommé ingénieur industriel à titre définitif à la Ville de Fleurus et en 1991, il obtient le grade d'officier chef de service volontaire au service d'incendie. 6. Le 1er janvier 1993, il devient directeur technique à titre définitif de l'A.I.T.I. et occupe un poste à tiers temps. Il s'agit d'un emploi statutaire. VIII - 6503 - 2/12 7. Le 1er avril 1997, il quitte son poste d'ingénieur industriel à la Ville de Fleurus et est nommé officier chef de service professionnel (commandant) du service d'incendie de la Ville de Fleurus. 8. Le 27 octobre 2006, une note de service est diffusée aux membres du personnel de l'A.I.T.I. qui explique que «suite à la décision du Gouvernement wallon de supprimer notre Intercommunale, nous sommes tenus de répartir notre personnel au sein de différents services» et qui ajoute que «Monsieur José-Pierre NINANE devrait intégrer le personnel technique de 1'I.C.D.I.». 9. Le 10 novembre 2006, la Direction générale des pouvoirs locaux adresse une note urgente au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne concernant l'A.I.T.I. et la «reprise du personnel par Fleurus et Sambreville suite à la dissolution de l'Intercommunale». Cette note précise que «Les agents statutaires même surnuméraires doivent être repris par les communes associées quitte, s'il échet, à devoir adapter le cadre de l'institution repreneuse». 10. Le 14 novembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire de l'A.I.T.I. décide à l'unanimité des communes de la dissolution de la société avec effet à dater du même jour. 11. Le 12 décembre 2006, le Collège des liquidateurs de l'A.I.T.I. en liquidation écrit au Directeur général de l'I.C.D.I., laquelle est supposée reprendre les activités de l'A.I.T.I., une lettre aux termes de laquelle «Nous avons également abordé le cas de l'agent statutaire NINANE (A6 spécifique) : nous avons relevé que vous pourriez, si nécessaire, reprendre à tiers temps, soit à concurrence de 13/38ème». 12. Le 13 décembre 2006, le Directeur général de l'I.C.D.I. écrit à l'A.I.T.I. pour lui signaler qu'«En ce qui concerne Monsieur NINANE, nous ne sommes pas positifs quant à sa reprise et nous n'effectuerons celle-ci que si cela est vraiment nécessaire». 13. Le 26 décembre 2006, le Collège des liquidateurs de l'A.I.T.I. en liquidation écrit au conseil de Monsieur NINANE pour confirmer officiellement le contact pris avec le Directeur général de l'I.C.D.I. Ce courrier ajoute que 1'I.C.D.I «a indiqué pouvoir reprendre sous son statut actuel Monsieur José-Pierre NINANE dont vous assurez la défense des intérêts». VIII - 6503 - 3/12 14. Le 23 février 2007, le conseil de Monsieur NINANE écrit officiellement à celui de l'A.I.T.I en liquidation pour signaler que l'I.C.D.I s'étant, semble-t-il, engagé à intégrer Monsieur NINANE au sein de son personnel, le requérant se présentera dans les bureaux de 1'I.C.D.I le 1er mars pour y exercer ses fonctions «dans le respect de la totalité des droits et obligations qui lui sont applicables». 15. Le 28 février 2007, le requérant écrit au Collège des liquidateurs de l'A.I.T.I en liquidation ainsi qu'au Directeur général de l'I.C.D.I une lettre aux termes de laquelle il souligne que «Suite à l'entretien que j'ai pu avoir avec Monsieur BADART ce mardi 27 février je prends bonne note que je ne dois, pour le moment, me présenter dans les bureaux de l'I.C.D.I étant donné que je continue de relever de l'A.I.T.I et d'être payé par celle-ci. Je profite de l'occasion pour demander aux liquidateurs de l'A.I.T.I de bien vouloir me faire part des suites qu'ils comptent réserver à ce dossier et à ma situation». 16. Le 17 mars 2007, le requérant écrit au Collège des liquidateurs de l'A.I.T.I en liquidation, au Directeur général de l'I.C.D.I, au Bourgmestre de la Ville de Fleurus et au Bourgmestre de la Commune de Sambreville, une lettre aux termes de laquelle il indique ce qui suit : " J'ai l'honneur de vous écrire la présente lettre à la suite de la réunion qui s'est tenue à l'administration communale de la Ville de Fleurus ce lundi 12 mars, à laquelle participaient les représentants de l'AITI, de 1'ICDI, de la Ville de Fleurus, ainsi que mon conseil et moi-même. Lors de cette réunion, il s'est avéré qu'il n'est pas possible pour 1'ICDI, la Ville de Fleurus et la Commune de Sambreville de reprendre l'emploi que j'occupe à tiers temps au sein de l'AITI en liquidation. Afin de me permettre d'apprécier les différentes solutions évoquées, je devrais pouvoir examiner les statuts du personnel des différentes institutions concernées et notamment les règles relatives à la mise en disponibilité de celui-ci. Disposant déjà des statuts de 1'AITI et de la Ville de Fleurus, je vous remercie d'avance de bien vouloir me transmettre une copie des statuts du personnel de la Commune de Sambreville et de l'ICDI". 17. Le 21 mars 2007, la Commune de Sambreville répond au requérant en s'étonnant de la référence faite «à la tenue d'une réunion qui, le 12 mars dernier, aurait réuni des représentants de 1'AITI, de I'ICDI et de la Ville de Fleurus» tout en ajoutant ce qui suit : " Nous nous étonnons d'autant plus que vos propos semblent traduire qu'à 1'occasion de cette réunion, auraient été évoquées des solutions qui, nous le supposons, auraient pour but de rencontrer votre souci de réaffectation consécutivement à la liquidation de 1'AITI dont vous étiez membre du personnel à titre définitif et à concurrence de 0,3 équivalent temps plein. VIII - 6503 - 4/12 N'étant pas avertis de la teneur de ces possibles solutions auxquelles vous faites référence, nous tenons donc à préciser ici n'être en rien concernés par une quelconque d'entre elles". 18. Le 6 décembre 2007, le Collège communal de la Ville de Fleurus se réunit et examine un projet de courrier qui sera adressé aux membres du personnel communal concernant le cumul d'une activité professionnelle en complément à un emploi au sein de la Ville. Le rapport au Collège précise ce qui suit : " Cette réflexion s'est imposée à l'étude du dossier NINANE. En effet, il y a lieu de régler ce problème avant de définir qui reprendra Monsieur NINANE (la Ville ou l'ICDI). Sans quoi, le fait que 1'on accepte tacitement le cumul pourrait être invoqué. Cela permettra, par ailleurs, de régulariser l'ensemble des situations". 19. Le 18 décembre 2007, la Ville de Fleurus adresse une lettre aux membres de son personnel invitant ceux-ci à introduire une demande d'autorisation de cumul d'un emploi au sein de la Ville avec une autre activité professionnelle. 20. Le 9 janvier 2008, le requérant répond à la Ville et demande l'autorisation de cumuler sa fonction de Chef du service incendie avec une activité limitée (20 heures par

  1. an)d'enseignant au sein de l'Ecole du feu de la Province de Namur. La lettre ajoute qu' «Outre cette activité qui rentre dans le cadre de l'article 9 du statut administratif est-il encore opportun de solliciter une éventuelle reconduction de l'autorisation reçue pour mes "anciennes" activités au sein de l'Intercommunale AITI de Sambreville ?». 21. Le 14 février 2008, le Collège communal de la Ville de Fleurus accuse réception de la demande de cumul introduite par le requérant et lui fait savoir qu'avant de se prononcer, il souhaite l'entendre. La date de l'audition est fixée au 22 février 2008. 22. Le 18 février 2008, le Collège communal de la Ville de Fleurus transmet au requérant un extrait du registre aux délibérations du Collège communal. Il apparaît qu'en sa séance du 7 février 2008, le Collège communal a décidé ce qui suit : " Article 1er : d'envisager de refuser à Monsieur José-Pierre NINANE d'exercer une autre activité professionnelle à titre de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'AITI; Article 2 : de convoquer 1'intéressé afin d'être entendu". 23. A la demande du requérant, l'audition s'est tenue le 7 mars 2008, en présence de ses conseils. A l'issue de celle-ci, un procès-verbal d'audition est dressé comme suit : " Suite au Collège communal du 22 février, Monsieur NINANE avait demandé le report de son audition à une date ultérieure. Une seconde convocation lui a été VIII - 6503 - 5/12 envoyée en date du 5 mars 2008. Monsieur José-Pierre NINANE, assisté de Mes B. CAMBIER et A. MERCIER, est entendu sur sa demande relative à l'autorisation d'exercer une activité professionnelle en qualité de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'Intercommunale AITI, en complément de ses prestations au sein de la Ville de Fleurus. Monsieur Jean-Luc BOREMANS pose les questions suivantes : 1. Dans le courrier que vous m 'adressez en date du 9 janvier 2008, ayant pour objet: activité complémentaire - professeur à l'Institut provincial de formation - Ecole du feu de la Province de Namur - cours de radioactivité - niveau brevet d'adjudant, vous m'écrivez ce qui suit : "Outre cette activité qui rentre dans le cadre de l'article 9 du statut administratif est- il encore opportun de solliciter une éventuelle reconduction de l'autorisation reçue pour mes anciennes activités au sein de l'Intercommunale AITI de Sambreville". Qu'entendez-vous par "reconduction de l'autorisation"? Monsieur José-Pierre NINANE répond : Me CAMBIER déclare que l'autorisation est de plein droit et que Monsieur NINANE n'avait pas à la solliciter en vertu de l'article 255.3 des statuts du personnel communal. 2. De qui auriez-vous reçu cette autorisation, quand et dans quelle(
  2. s)condition(
  3. s)? Monsieur José-Pierre NINANE déclare : Me CAMBIER déclare qu'il s'agit de la Commune et, à la demande de la Commune, Monsieur NINANE a été travailler à l'AITI. 3. Comment envisagez-vous, en pratique, de combiner des fonctions supplémentaires à raison de13/38ème temps avec vos fonctions de Commandant du service d'incendie à temps plein, notamment du point de vue des horaires et de la disponibilité permanente requise par ces fonctions de Commandant du service d'incendie? Monsieur José-Pierre NINANE répond : Me CAMBIER déclare qu'il ne saurait y avoir de problèmes d'horaires pour l'instant vu que l'AITI ne lui demande aucun travail. Le cumul a lieu depuis 18 ans sans qu'il n'y ait jamais eu de problème". 24. Par une lettre datée du 30 juin 2008, la Ville de Fleurus notifie au requérant un extrait du registre aux délibérations du Collège communal du 7 mars 2008. Cet extrait est rédigé de la manière suivante : " Vu le courrier de Monsieur José-Pierre NINANE, daté du 9 janvier 2008, sollicitant l'autorisation d'exercer une autre activité professionnelle à titre de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'Intercommunale AITI; Vu l'audition de Monsieur José-Pierre NINANE sur cette demande d'autorisation d'exercer une autre activité professionnelle, lors de la séance du Collège communal du 7 mars 2008; VIII - 6503 - 6/12 Considérant que Monsieur José-Pierre NINANE a été désigné pour cette fonction au sein de l'AITI par délibération du Conseil d'administration du 18 décembre 1992; Considérant, en outre, que Monsieur José-Pierre NINANE exerce la fonction de Commandant du service d'incendie de Fleurus à temps plein; Attendu que s'agissant d'une activité entamée avant le 1er janvier 1999, le statut administratif de la Ville de Fleurus adopté par le Conseil communal en date du 13 novembre 1979, et plus particulièrement son article 10, est d'application; Que cet article prévoit notamment que : "10.1 - La fonction communale ne peut être exercée en cumul, avec une autre profession, à temps partiel ou pas, lucrative ou pas sans autorisation du Collège échevinal. (...) 10.2 - Le Collège échevinal jugera si l'exercice de la profession, fonction ou occupation n'est pas contraire à la dignité de la fonction communale ou serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de celle-ci"; Attendu que Monsieur José-Pierre NINANE semble avoir exercé cette activité accessoire au sein de l'AITI en infraction avec ce statut administratif celui-ci n'ayant jamais demandé, et a fortiori, obtenu l'autorisation requise; Qu'une telle autorisation ne saurait en aucun cas être "de droit"; Attendu qu'en l'espèce, l'activité complémentaire de Monsieur José-Pierre NINANE l'empêche d'accomplir correctement ses fonctions de Commandant du service d'incendie à temps plein, notamment du fait de l'incompatibilité d'horaires; Qu'il ne peut être tiré argument du fait que l'AITI, actuellement mise en liquidation ne lui demande pas d'accomplir des prestations de travail, ainsi que du fait que durant 18 ans, il n'y a jamais eu de problème, au vu des exigences que l'exercice de la fonction de Commandant du service d'incendie à temps plein implique, notamment en termes de disponibilité; Qu'en effet, l'exercice de ces fonctions requiert effectivement une disponibilité permanente afin d'assurer correctement le service public et de poursuivre l'intérêt de la Ville, et qui n'apparaît pas compatible avec l'exercice de fonctions supplémentaires à un 13/38ème temps; Attendu dès lors qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de Fleurus de permettre un tel cumul de fonctions; Vu la nouvelle loi communale; Vu le statut administratif de la Ville de Fleurus du 13 novembre 1979, plus particulièrement son article 10; Vu le principe général de continuité du service public et, en lien direct, le principe général selon lequel les emplois publics sont conférés dans l'intérêt général et non pour satisfaire des intérêts particuliers au détriment de celui-ci; Vu le caractère dérogatoire d'une telle autorisation; A l'unanimité, VIII - 6503 - 7/12 DECIDE : Article 1er : de refuser à Monsieur José-Pierre NINANE d'exercer une autre activité professionnelle à titre de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'AITI; (...)". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié au requérant le 10 juillet 2008; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a, en effet, estimé que le recours doit être déclaré recevable et conduire à l'annulation de l'acte attaqué, le premier moyen de la requête étant, selon lui, fondé; qu'il est d’avis que le recours n'appelle que des débats succincts; Considérant qu'un "dernier mémoire" a été envoyé par la partie requérante le 17 novembre 2008, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'auditeur rapporteur; que pareille pièce n'est pas prévue par les règles régissant la procédure en débats succincts et doit en conséquence être écartée; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation de la Constitution, notamment ses articles 33 et 159, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment de son article L1214-1, du statut administratif du personnel communal de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal le 23 mars 2000, notamment de ses articles 1er, 9, 254 et 255, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que le requérant fait valoir que la délibération querellée prise par le Collège communal de la Ville de Fleurus, fait application du statut administratif organique du personnel communal arrêté le 13 novembre 1979 (ci-après: l'ancien statut) pour lui refuser la possibilité de poursuivre son autre activité professionnelle à titre de Directeur technique 13/38ème temps au sein de l'AITI, alors que le Collège communal est sans compétence pour décider si un agent communal peut cumuler sa fonction avec une autre activité professionnelle puisque, tant l'article L1214-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que l'article 9 du statut administratif du personnel communal de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal le 23 mars 2000 (ci-après: le nouveau statut) attribue pareille compétence au Conseil communal; qu'il ajoute que, conformément à l'article 255, 3/, du nouveau statut administratif, les activités VIII - 6503 - 8/12 professionnelles entamées avant le 1er janvier 1999 peuvent être continuées sans qu'une autorisation préalable ne soit requise; Considérant que la partie adverse observe, tout d'abord, qu'en application de l'article 255 du nouveau statut, celui-ci n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1999 du moins pour ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 9 de ce même statut, selon lequel l'accord préalable du Conseil communal n'est requis que pour les activités entamées après l'entrée en vigueur du nouveau statut, soit après le 1er janvier 1999; qu'elle estime que pour éviter un vide juridique, il convient de continuer à appliquer l'ancien statut pour régler la question du cumul de fonctions pour les activités entamées avant le 1er janvier 1999 et dont l'autorisation d'exercice n'a pas été demandée avant l'entrée en vigueur du nouveau statut; qu'elle en déduit que dès lors que le requérant a commencé son activité au sein de l'A.I.T.I le 18 décembre 1992, soit avant le 1er janvier 1999 et après son entrée au service à la Ville de Fleurus en qualité d'agent communal, l'article 10 de l'ancien statut, qui prévoit la compétence du Collège communal pour accorder l'autorisation de cumul, est d'application; qu'elle précise ensuite que, s'agissant d'un situation antérieure à l'entrée en vigueur du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et du nouveau statut, il semble qu'il faille se référer non pas à l'article L1214-1 dudit Code mais à l'article 153 de la Nouvelle Loi communale et que cette disposition n'empêche pas une délégation de compétence au profit du Collège; qu'elle conclut en estimant que dès lors que les bases du régime des incompatibilités ont été fixées par le Conseil communal, à l'article 10 de l'ancien statut, celui-ci pouvait parfaitement déléguer au Collège la compétence de prendre la décision en matière de cumul; qu'enfin, elle souligne que depuis que le requérant exerce son activité au sein de l'A.I.T.I., en cumul avec ses fonctions d'agent communal, il n'a jamais demandé et donc obtenu l'autorisation de cumul exigée par l'article 10 de l'ancien statut; qu'elle fait ainsi valoir que si l'autorisation de cumuler des activités professionnelles n'est pas requise selon l'article 9 du nouveau statut du moins pour les activités antérieures au 1er janvier 1999, cette autorisation devait cependant être réclamée sur la base de l'ancien statut et plus particulièrement de son article 10 de telle sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite résultant de l'écoulement du temps et que si tel devait être le cas, celle-ci serait toujours révocable sur la base de l'article 10.2 de l'ancien statut; Considérant que l'article L1214-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit : " Art. L1214-1 Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions"; VIII - 6503 - 9/12 Considérant que le Conseil communal de la Ville de Fleurus a adopté le 23 mars 2000 un nouveau statut administratif pour son personnel communal; qu'en vertu de l'article 254 de ce statut, il est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et est applicable notamment au requérant eu égard à l'article 1er; Considérant que l'article 9 de ce statut dispose comme suit : " Les membres du personnel ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer toute autre activité professionnelle que moyennant l'accord préalable du Conseil communal. Cette autorisation est refusée ou retirée, après audition de l'agent, si cette autre activité professionnelle - est jugée incompatible avec l'exercice de la fonction; - l'empêche d'accomplir correctement les devoirs de sa fonction à la Ville; - est contraire à la dignité de cette fonction; - porte atteinte à son indépendance de jugement et d'action dans son activité professionnelle communale; Par exemple, sont exclues les activités reçues en sous-traitance de commande effectuée par la Ville; - donne lieu à un conflit d'intérêts. On entend par "activité professionnelle":
  4. a)toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur le Revenu;
  5. b)toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litera a), un mandat public de nature politique, ainsi que l'exercice de la tutelle ou de la curatelle des incapables et des mandats exercés au nom du C.P.A.S., ne sont pas considérés comme activité professionnelle. Les agents intéressés ne sont, en aucun cas, dispensés de l'obligation d'exercer leurs occupations professionnelles auprès de la Ville pendant les heures de services imposées. Les membres de la police communale ne peuvent bénéficier de cette autorisation."; Considérant que l'article 255 du même statut est, quant à lui, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article précédent, 1. (...) 2. (...) 3. en vue de l'application de l'article 9, l'accord préalable n'est requis que pour les activités entamées après l'entrée en vigueur du présent statut."; Considérant qu'il ressort de ces différentes dispositions que l'article 9, précité, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 à l'égard des agents statutaires de la Ville VIII - 6503 - 10/12 de Fleurus; que cette disposition s'applique non seulement aux cumuls d'activités professionnelles qui sont postérieurs au 1er janvier 1999 mais aussi aux cumuls qui sont antérieurs à cette date; que toutefois, au titre de disposition transitoire, l'article 255, 3), précité, prévoit que pour les cumuls antérieurs au 1er janvier 1999, il n'est pas requis d'obtenir un accord préalable du Conseil communal tel que cela est prévu à l'article 9, précité; que cela implique que toutes les autres exigences de l'article 9 sont bien d'application et que le mécanisme de retrait de l'autorisation de cumul peut également être mis en oeuvre pour des cumuls antérieurs au 1er janvier 1999; que contrairement à la thèse défendue par la partie adverse, la disposition transitoire consacrée à l'article 255 précité n'a pas pour effet de continuer à rendre applicable les dispositions du statut antérieur relatives au cumul des fonctions, en ce qui concerne les activités entamées avant le 1er janvier 1999; que si tel devait être le cas, le nouveau statut aurait dû le prévoir expressément par le biais d'une disposition transitoire particulière; que l'article 255, 3), du nouveau statut se limite à prévoir que l'accord préalable du Conseil communal n'est pas requis pour les cumuls de fonctions antérieurs au 1er janvier 1999; qu'il appartenait à la partie adverse d'appliquer, en l'espèce, cet article 9 du nouveau statut si elle estimait devoir retirer, le cas échéant, l'autorisation tacite dont bénéficiait le requérant pour l'exercice de ses activités professionnelles au sein de l'A.I.T.I., entamées avant le 1er janvier 1999; qu'étant donné que cette disposition prévoit que le Conseil communal est compétent pour donner l'autorisation de cumul, seul cet organe est également compétent pour la retirer; qu'en conséquence, l'acte attaqué a été pris par une autorité qui n'avait pas cette compétence; que le premier moyen, d'ordre public, est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération prise le 7 mars 2008 par le Collège communal de la Ville de Fleurus décidant de refuser à José-Pierre NINANE d'exercer une autre activité professionnelle à titre de Directeur technique à 13/38ème temps au sein de l'A.I.T.I. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6503 - 11/12 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIII - 6503 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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