id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.887 No Rôle: A. 189739/VIII-6571 Affaire: Arrêt 189887 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 15:46 Fiche Arrêt no 189.887 du 29 janvier 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.887 du 29 janvier 2009 A.189.739/VIII-6571 En cause : GROS Patrick, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par Le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 septembre 2008 par Patrick GROS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008 licenciant le requérant moyennant un préavis de trois mois, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6571 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 janvier 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHNEIDER, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant a été admis au stage d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat par un arrêté ministériel du 16 mars 2007, entré en vigueur le 1er mars
- En qualité de stagiaire, il est titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau TRES SECRET qui lui a été délivrée par l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, le 12 février 2007 et valable pour deux ans.
- A la suite de problèmes d'ordre privé ayant impliqué plusieurs interventions de la police locale et eu égard à la circonstance que le requérant a emporté son arme de service dans son véhicule en dehors du temps nécessaire à l'exercice d'une mission en méconnaissant le prescrit de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat lui a retiré, le 22 février 2008, son habilitation de sécurité.
- Le requérant a, le 19 mars 2008, introduit un recours devant l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité qui a confirmé, le 29 mai 2008, la décision de retrait. VIII - 6571 - 2/7 Par un recours distinct enrôlé sous le n/ 189.363/VIII-6.484, le requérant a demandé l'annulation de cette décision ainsi que de celle de l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat du 22 février
- Par un arrêté ministériel du 11 juillet 2008, le Ministre de la Justice a décidé de licencier le requérant moyennant un préavis de trois mois. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a, en effet, estimé que le recours doit être déclaré recevable et conduire à l'annulation de l'acte attaqué; qu'il est d'avis que le recours n'appelle que des débats succincts; Considérant que le requérant a désigné comme partie adverse le Ministre de l'Intérieur; que celui-ci a déposé une note d'observations dans laquelle il considère que le recours est irrecevable dans son chef, n'étant pas l'auteur de l'acte attaqué; qu'il fait valoir que la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice par les articles 4 et 5 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et qu'il n'est associé à son action que dans des hypothèses limitées, étrangères à celle de la présente cause; Considérant qu'il ressort des textes invoqués qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre le Ministre de l'Intérieur hors de cause, le Ministre de la Justice étant le seul auteur de l'acte attaqué et responsable de l'organisation de la Sûreté de l'Etat et de la gestion de son personnel; Considérant que le Ministre de la Justice, partie adverse, soulève dans sa note d'observations, une exception liée à l'incompétence du Conseil d'Etat, le requérant ayant fait l'objet d'un licenciement qui met fin à une relation de travail établie sur la base d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail; qu'il considère que seuls les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de ce litige; Considérant que cette exception n'est pas fondée dès lors que le requérant ne se trouve pas dans les liens d'un contrat de travail avec la Sûreté de l'Etat mais bien dans le cadre d'une relation statutaire ainsi qu'en atteste son arrêté ministériel de nomination en qualité de stagiaire du 16 mars 2007; VIII - 6571 - 3/7 Considérant que l'auditeur rapporteur soulève un moyen d'office estimant que l'acte attaqué est sans base légale ou réglementaire; qu'il considère qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat n'autorise le licenciement d'un stagiaire en raison du retrait d'une habilitation de sécurité; Considérant qu'en plaidoirie, la partie adverse a fait valoir qu'elle ne partageait pas l'analyse de l'auditeur rapporteur et plus particulièrement sa lecture de l'article 188 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, précité; qu'elle soutient que les termes mêmes de cette disposition autorisent le Ministre de la Justice soit à affecter l'agent qui est privé définitivement de son habilitation de sécurité, à un nouvel emploi d'un grade ou d'une fonction équivalents s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, soit à le licencier s'il ne dispose plus de ces aptitudes; qu'elle est d'avis qu'en l'espèce, le requérant n'ayant plus d'habilitation de sécurité, il ne disposait plus des aptitudes professionnelles requises et le Ministre de la Justice pouvait, en conséquence, le licencier; qu'elle a également sollicité une mise en balance des intérêts vu le comportement particulièrement grave du requérant et des conséquences qui pourraient découler d'un arrêt d'annulation de l'acte attaqué, le requérant n'étant plus privé de son habilitation et, par la même occasion, pourrait retrouver le port de son arme; Considérant que pour être admis au stage par l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, les lauréats des sélections comparatives doivent notamment au regard de l'article 35 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, précité, être titulaire d'une habilitation de sécurité, conformément à la loi du 11 décembre 1998 sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité; qu'en vertu de l'article 38 du même arrêté royal, le stagiaire n'a pas la qualité d'agent des services extérieurs mais certaines dispositions du statut de ces agents lui sont néanmoins applicables ; qu'il en est ainsi notamment du Titre Ier, à l'exception de l'article 8 de ce Titre et du Titre VII, à l'exception des articles 181 à 183 et 187 de ce même Titre; Considérant que la fin du stage est régie d'une part, par l'article 44 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, précité qui dispose comme suit : " Art. 44 Moyennant un délai de préavis de trois mois, le stagiaire peut être licencié, pendant ou à la fin du stage, par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, pour inaptitude professionnelle constatée conformément à l'article 47, §
- Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par le VIII - 6571 - 4/7 Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale. L'intéressé doit, au préalable, être entendu par l'administrateur général ou son délégué. La proposition de licenciement pendant ou à la fin du stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée au Chapitre III du Titre VIII de la première partie du présent arrêté"; et d'autre part, par les articles 51 et 52 du même arrêté royal qui prévoient ce qui suit : " Art. 51 Le stage se conclut par un avis favorable ou défavorable de la commission des stages. En cas d'avis favorable, le stagiaire est admis à la nomination en qualité d'agent définitif des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. En cas d'avis défavorable, le stage peut être prolongé par la direction générale d'un maximum de quatre mois pour les assistants de protection et d'un maximum de huit mois pour les inspecteurs et les commissaires; Art. 52 Nul ne peut être nommé agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat s'il n'a accompli avec succès le stage et s'il n'est titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret""; Considérant qu'au regard de ces dispositions la fin du stage est liée au constat d'une inaptitude professionnelle ou d'une faute grave dans le chef du stagiaire; qu'aucune disposition du statut ne prévoit expressément la fin du stage en raison du retrait de l'habilitation de sécurité; que dans pareille circonstance, l'article 188 du statut, applicable au stagiaire, dispose ce qui suit : " Art.188 § 1er. L'agent qui s'est vu notifier le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité conformément à l'article 182, 2/ est mis en disponibilité avec maintien du droit au traitement et de l'allocation de valorisation à laquelle il a droit jusqu'à l'issue de la période de validité visée aux articles 80 et
- §
- Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité a acquis un caractère définitif, l'agent en disponibilité est mis à la disposition du Ministre de la Justice pour être affecté à un autre emploi d'un grade ou d'une fonction équivalents s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. Il est tenu d'occuper, dans des délais fixés par le Ministre de la Justice, l'emploi qui lui est assigné. Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. L'emploi dont était titulaire au sein de la Sûreté de l'Etat l'agent en disponibilité, est considéré comme vacant. §
- Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à l'application d'une éventuelle procédure disciplinaire"; Considérant que cette disposition est bien applicable au stagiaire au regard de l'article 38 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, précité; qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne se fonde cependant pas sur cette disposition mais sur les articles 35 et 52 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, précité qui fixent respectivement les conditions d'admission au stage et les conditions de nomination des agents des services extérieurs VIII - 6571 - 5/7 de la Sûreté de l'Etat; que l'acte attaqué repose sur une motivation suivant laquelle il y a lieu de licencier le requérant parce qu'il ne possède plus les conditions requises pour être stagiaire et, par conséquent, pour être nommé agent à la Sûreté de l'Etat; que cette motivation ne démontre cependant pas en quoi le requérant ne dispose plus des aptitudes professionnelles requises au regard de l'article 188 du même arrêté royal; Considérant que le statut ne comporte par ailleurs pas, de dispositions qui autoriseraient le licenciement du stagiaire si l'une des conditions d'admission au stage ne devait plus être remplie dans son chef au cours du stage comme le fait d'être titulaire d'une habilitation de sécurité; que dans ces conditions, la partie adverse n'a pas appliqué correctement les dispositions pertinentes du statut de telle sorte que l'acte attaqué est dépourvu de base légale; que le moyen ainsi soulevé d'office est fondé; Considérant qu'en outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération une balance des intérêts dès lors que le retrait d'une habilitation de sécurité fait l'objet d'une procédure distincte de celle du retrait d'une arme de service et que le fait d'être à nouveau titulaire d'une habilitation de sécurité n'implique pas nécessairement le port d'une arme de service, même au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, DECIDE: Article 1er. Il y a lieu de mettre l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, hors cause. Article
- Est annulé l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008 licenciant, moyennant un préavis de trois mois, Patrick GROS en tant que stagiaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6571 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIII - 6571 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div