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Arrêt 189929 - Protection de l’environnement - Règlements - 29/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.929 No Rôle: A. 190072/XIII-5124 Affaire: Arrêt 189929 - Protection de l'environnement - Règlements - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 15:50 Fiche Arrêt no 189.929 du 29 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.929 du 29 janvier 2009 A. 190.072/XIII-5124 En cause :

  1. MEINGUET Thomas,
  2. PILLON Jacques,
  3. AMEZ Frédéric,
  4. HASTIR Luc, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : BAEIJENS Philippe, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 octobre 2008 par Thomas MEINGUET, Jacques PILLON, Frédéric AMEZ et Luc HASTIR en tant qu’elle poursuit l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 7 août 2008, qui délivre à Philippe BAEIJENS un permis d’environnement en vue de l’exploitation d’un bowling de 18 pistes incluant un bar, un restaurant d’une capacité de 70 personnes et une piste de danse avec installation XIII - 5124 - 1/8 de musique amplifiée, dans un établissement sis à Louvain-la-Neuve, rue Charlemagne, 26; Vu la requête introduite le 14 novembre 2008 par laquelle Philippe BAEIJENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
  5. Le 11 octobre 2006, Philippe BAEIJENS dépose une demande de permis d'environnement visant à exploiter un bowling de 18 pistes incluant un bar, un restaurant pour 70 personnes maximum et une piste de danse avec installation de musique amplifiée dans un établissement situé rue Charlemagne, 26, à Louvain-la- Neuve. La demande précise que les rubriques applicables au projet sont : XIII - 5124 - 2/8 - la rubrique 92.34.01 (classe 2) : autres locaux de spectacles et d'amusement dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipées d'émissions de musique amplifiées électroniquement; - la rubrique 92.61.03 (classe 3) : établissements de bowling. Le 13 décembre 2006, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ROYAL BOWL modifie sa demande en estimant que ne devait être prise en considération que l’exploitation du bowling, à savoir une activité de classe 3 (rubrique 92.61.03 : établissements de bowling). Le 28 décembre 2006, le collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain- la-Neuve accorde à la S.P.R.L. ROYAL BOWL, pour un terme de dix ans, la déclaration "pour l'exploitation d'une salle de bowling comprenant 18 pistes, bars et restaurant".
  6. Le 1er août 2007, la division de la police de l’environnement (D.P.E.) indique à la S.P.R.L. ROYAL BOWL que ses installations sont visées par les rubriques 92.61.03 et 92.34.01 reprises à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, qui rangent son établissement en classe
  7. La société est également informée que les relevés sonométriques effectués en juin 2007 ont indiqué un dépassement des valeurs limites autorisées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. En conséquence, l'exploitant est mis en demeure : - de faire parvenir à la D.P.E. la preuve de l'introduction d'une demande de permis d'environnement pour les activités visées; - d'effectuer les travaux nécessaires afin de ramener les niveaux sonores de l'établissement sous les valeurs limites fixées.
  8. Le 27 novembre 2007, la S.P.R.L. ROYAL BOWL introduit un complément à la demande de permis initiale du 11 octobre 2006, tout en précisant qu’elle n’entend "cependant pas renoncer au bénéfice de la déclaration environnementale du 12 décembre 2006". XIII - 5124 - 3/8
  9. Le 19 décembre 2007, le fonctionnaire technique informe Philippe BAEIJENS que sa demande est jugée complète et recevable.
  10. Une enquête publique se déroule du 29 décembre 2007 au 12 janvier
  11. Elle recueille 143 observations et oppositions.
  12. Le 26 février 2008, le fonctionnaire technique proroge de 30 jours le délai de transmission au collège du rapport de synthèse en application de l'article 32, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le 27 mars 2008, le fonctionnaire technique transmet au collège communal son rapport de synthèse et sa proposition de décision, qui conclut au refus du permis.
  13. Le collège communal de la ville d'Ottignies - Louvain-la-Neuve refuse le permis sollicité le 10 avril
  14. La décision est affichée du 16 au 26 avril
  15. La S.P.R.L. ROYAL BOWL introduit un recours administratif devant le Gouvernement wallon contre le refus de permis décidé par le collège communal de la ville d'Ottignies - Louvain-la-Neuve. Selon le rapport de synthèse, le recours aurait été introduit le 6 mai
  16. Selon l’acte attaqué, le recours aurait été introduit le 8 mai
  17. Le 30 juin 2008, le fonctionnaire technique proroge de 30 jours le délai de transmission à l'autorité compétente de son rapport de synthèse, en application de l'article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le fonctionnaire technique annexe son rapport de synthèse favorable à un courrier au Ministre daté du 28 juillet 2008, mais envoyé le 29 juillet.
  18. L'acte attaqué est adopté le 7 août
  19. Il est annexé à un courrier à l’exploitant daté du 8 août
  20. Il est procédé aux formalités d'affichage entre le 15 août et le 6 septembre
  21. Par un arrêté de police du 17 octobre 2008, le bourgmestre d’Ottignies - Louvain-la-Neuve modifie de manière restrictive les conditions d’exploitation du permis délivré. Par un arrêté du 16 janvier 2009, le bourgmestre lève l’arrêté du 17 octobre 2008; XIII - 5124 - 4/8 Considérant que, par requête introduite le 14 novembre 2008, Philippe BAEIJENS, gérant de la S.P.R.L. ROYAL BOWL, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la requête en annulation; que, selon elle, d’abord, le recours est tardif, car le point de départ du délai de recours est le premier jour de l’affichage de la décision, à savoir le 15 août 2008; qu’elle estime ensuite que les requérants ne démontrent pas leur qualité à agir; qu’enfin, et plus fondamentalement, elle fait valoir que les conditions d’exploitation fixées dans l’acte attaqué ont été modifiées "de facto par une ordonnance du bourgmestre d’Ottignies - Louvain-la-Neuve", qui n’a pas été contestée devant le Conseil d’Etat; qu’elle se pose dès lors la question de savoir si les requérants disposent toujours d’un intérêt actuel à agir compte tenu de l’existence de cette ordonnance du bourgmestre; Considérant, quant à la première exception d’irrecevabilité, que l’acte attaqué a été affiché du 15 août au 6 septembre 2008; que la date à prendre en considération comme point de départ du délai de recours est celle de la fin de l’affichage; que l’exception ne peut dès lors être accueillie; Considérant, quant à la deuxième et troisième exceptions d’irrecevabilité, qu’il n’est pas contestable que les requérants sont domiciliés dans un immeuble voisin de celui pour lequel le permis attaqué a été délivré; qu’ils disposent de l’intérêt requis pour en demander l’annulation; que, par ailleurs, quelles que soient les modifications apportées par l’ordonnance du 17 octobre 2008 du bourgmestre d’Ottignies - Louvain- la-Neuve, les requérants conservent leur intérêt à demander l’annulation de la totalité du permis; que les exceptions ne peuvent être retenues; Considérant que le premier auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base du deuxième moyen de la requête, l’estimant fondé; Considérant que ce deuxième moyen est pris de la violation de l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu’ils soutiennent que le Gouvernement n'était plus compétent ratione temporis pour délivrer le permis d'environnement; qu’ils observent que le collège communal d'Ottignies - Louvain-la-Neuve a refusé le permis d'environnement par un arrêté du 10 avril 2008, qui a été envoyé au demandeur de permis le 16 avril 2008 et réceptionné le 17 avril 2008, que le recours administratif de XIII - 5124 - 5/8 l'exploitant a été introduit le 6 mai 2008 et réceptionné le 9 mai 2008, que le délai de 70 jours visé à l’article 40 du décret du 11 mars 1999 prenait donc cours le 10 mai 2008 pour expirer le 18 juillet 2008; qu’ils estiment dès lors qu’adopté le 7 août 2008 et notifié le 8 août 2008, l’acte attaqué l’a été en dehors du délai de l’article 40 susvisé; qu’il s’ensuit, selon eux, que la décision de première instance a été confirmée et que le ministre était incompétent ratione temporis pour statuer sur la demande; qu’ils ajoutent qu’à tout le moins, la motivation de l'acte attaqué n'établit pas - ni ne permet d'établir - que le ministre était encore compétent le 8 août 2008 pour adopter et envoyer sa décision au recourant, de sorte que sur le plan de la motivation formelle, l'acte attaqué est irrégulier; Considérant que la partie adverse renvoie à la page 12 du rapport de synthèse sur recours duquel il ressort que le recours a été envoyé le 6 mai 2008 (cachet de la poste faisant foi) et reçu le 9 mai 2008, et que le 30 juin 2008, dans le délai légal prescrit, le délai pour le dépôt du rapport de synthèse a été prorogé de 30 jours, "afin d'obtenir les résultats de l'étude sonore relative à l'établissement"; qu’il en résulte, selon elle, que la partie adverse était bien compétente ratione temporis pour statuer et qu'elle a bien vérifié cet aspect du dossier; qu’elle soutient également que l'acte attaqué ne devait pas être spécialement motivé sur ce point; Considérant que, dans son rapport, le premier auditeur estimait ce moyen fondé pour les motifs suivants : " Le recours administratif a été réceptionné par la partie adverse le 9 mai
  22. S’agissant d’un établissement de classe 2, le rapport de synthèse devait être transmis dans un délai de 50 jours, à savoir pour le samedi 28 juin 2008, reporté au lundi 30 juin
  23. Le délai pour le dépôt du rapport de synthèse a été prolongé pour une durée de 30 jours, dans le délai imparti, par une décision du fonctionnaire technique du 30 juin 2008 (la date est certaine, l’envoi ayant été fait par recommandé). Le rapport de synthèse était annexé à un courrier daté du 28 juillet 2008, mais la date d’envoi du rapport est incertaine, car la preuve de cet envoi dans le respect de l’article 176 du décret du 11 mars 1999 n’est pas rapportée. Partant, on ignore si l’acte attaqué, annexé à un courrier daté du 8 août 2008, a été envoyé à l’auteur du recours administratif dans le délai prévu par l’article 40 du décret du 11 mars
  24. Au surplus, cet envoi n’a pas non plus date certaine. En conséquence, il faut considérer, d’une part, que l’acte attaqué n’a pas été envoyé dans le délai prévu par l’article 40 du décret du 11 mars 1999, de sorte que le Ministre n’était plus compétent pour statuer, et, d’autre part, que la décision prise en première instance, à savoir une décision de refus de délivrer le permis d’environnement, est confirmée"; Considérant, cependant, que les pièces complémentaires sollicitées par le premier auditeur rapporteur ont été reçues par ce dernier après le dépôt du rapport; XIII - 5124 - 6/8 qu’en conséquence, sur la base de ces pièces, le premier auditeur rapporteur estime que ce moyen n’est pas fondé; Considérant, en effet, et pour autant que le recours administratif ait bien été réceptionné par la partie adverse le 9 mai 2008 - ce dont les requérants doutent pour la première fois en termes de plaidoirie - et que dès lors la décision prolongeant le délai de 30 jours pour transmettre le rapport de synthèse au ministre compétent ait été prise dans le délai initial de 50 jours, l’acte attaqué envoyé le 8 août 2008, l’a été dans le délai prévu par l’article 40 du décret du 11 mars 2009, soit dans les 100 jours de la réception du recours; Considérant que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer la date de réception du recours adressé par courrier recommandé, alors que l’article 176 du décret du 11 mars 1999 dispose que l’envoi peut se faire par lettre recommandée à la poste mais avec accusé de réception; que cet accusé ne se trouve pas au dossier; qu’au demeurant, alors que le fonctionnaire technique note que le recours a été envoyé le 6 mai 2008, l’acte attaqué note que le recours a été envoyé le 8 mai 2008; que la date de l’accusé de réception est un élément déterminant pour la compétence ratione temporis de l’auteur de l’acte attaqué, laquelle est d’ordre public; Considérant que, pour ces motifs et à la demande du premier auditeur rapporteur, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  25. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  26. XIII - 5124 - 7/8 Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  27. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 5124 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.929 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.944 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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