id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.934 No Rôle: A. 189430/XI-16513 Affaire: Arrêt 189934 - Extraditions - 29/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 15:51 Fiche Arrêt no 189.934 du 29 janvier 2009 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.934 du 29 janvier 2009 A. 189.430/XI-16.513 En cause : EL HASKI Lahoussine, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 5 août 2008 par Lahoussine EL HASKI qui poursuit l’annulation et tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel d’extradition du 1er août 2006, notifié le 6 juin 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.513 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Me Chr. MARCHAND, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 12 août 2002, le requérant s’est marié à Agadir avec une ressortissante belge avec laquelle il a eu un enfant. Il serait arrivé en Belgique fin 2003 - début 2004 muni de faux documents d’identité et n’a introduit aucune demande d’établissement. Le 16 juin 2004, il a introduit une demande d’asile. Le 11 mars 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirma- tive de refus de séjour qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
- Le 2 juillet 2004, il a été placé sous mandat d’arrêt dans le cadre d’un dossier ouvert à son encontre du chef de participation à une activité d’un groupe terroriste, association de malfaiteurs, faux et usage de faux.
- Faisant l’objet d’un signalement international à la suite du mandat d’arrêt international émis par le Procureur général du Roi près de la Cour d’appel de Rabat du chef de constitution d’une association criminelle pour la préparation et la commission d’actes de terrorisme et complicité de fabrication de passeports et leur utilisation, les autorités belges ont pris contact avec les autorités marocaines. Le requérant fait également l’objet d’un avis de recherche décerné en décembre 2003 par le Royaume d’Arabie Saoudite dans le cadre d’incidents terroristes survenus à Riyad. La demande d’extradition introduite par cet Etat a toutefois été déclarée irrecevable dès lors qu’il n’existe aucun traité d’extradition entre la Belgique et l’Arabie Saoudite. R XI - 16.513 - 2/13
- Le 18 février 2005, le Maroc a sollicité l’extradition du requérant. Le 31 mai 2005, la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu exécutoire le mandat d’arrêt émis par le Procureur général du Roi près de la Cour d’appel de Rabat. Sur recours du requérant, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a, le 13 septembre 2005, déclaré cet appel non fondé et a, dès lors, confirmé l’ordonnance entreprise. Le 19 octobre 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège. Cet arrêt est motivé par le fait que la décision de la Cour d’appel de Bruxelles s’est basée notamment sur une Convention internationale à laquelle le Maroc n’était pas partie. Le 22 novembre 2005, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a déclaré l’appel recevable mais non fondé. Le 15 février 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le requérant à l’encontre de cet arrêt.
- Le requérant a souhaité attendre en Belgique l’accomplissement de toutes les formalités légales et n’a donc pas renoncé à ces formalités. La Chambre des mises en accusation de Bruxelles a, le 6 avril 2006, émis un avis favorable à son extradition.
- Le 1er août 2006, le ministre de la Justice a accordé l’extradition du requérant aux autorités marocaines. Il s’agit de l’arrêté attaqué qui est motivé comme suit : " Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’au Maroc et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.
- de la Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, du 27 février 1959 et à l’article 2.1 de la Convention entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique sur l’extradition du 7 juillet 1997; Attendu que les faits de participation à une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, ainsi que les faits relatifs à la commission de faux, sont des infractions punissables de longue date, tant en droit belge qu’en droit marocain; R XI - 16.513 - 3/13 Attendu que la convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Maroc et la Belgique, conclue le 27 février 1959 et entrée en vigueur le 20 janvier 1961, faisait déjà état de l’obligation d’extrader les individus poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs - l’article 2.1.8/- et des faits relatifs à la commission de faux- à l’article 2.1.3/; Attendu que les dispositions de la loi 03-03 marocaine relative à la lutte contre le terrorisme du 28 mai 2003, entrées en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, le 5 juin 2003, et les dispositions de la loi belge relative à la lutte contre le terrorisme du 19 décembre 2003, entrées en vigueur le 8 janvier 2004, ont édicté des sanctions plus lourdes que celles prévues jusqu’alors pour ce type de faits, qui étaient donc déjà punissables auparavant; Attendu que, par ailleurs, il n’est pas exigé que la qualification des faits soit identique dans les deux pays; il suffit que les faits tombent sous le coup de la loi pénale aux termes des deux législations, peu importe leur qualifica- tion, et il a été exposé ci-dessus que les faits de faux et de participation à une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés sont des infractions punissables de longue date, tant en droit belge qu’en droit marocain; Attendu que relativement aux faits reprochés à l’intéressé la prescription de l’action publique n’est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit marocain; Attendu que lesdits faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu qu’appelée à se prononcer sur ce point dans le cadre de la présente procédure, la Cour de Cassation a établi que : «la loi du 1er octobre 1833 n’entend par délit politique que les faits dont le caractère exclusif est de porter directement atteinte à la forme et à l’ordre politique d’une nation déterminée. L’arrêt considère que les infractions reprochées au demandeur n’ont pas eu cet effet et n’ont pu l’avoir. En aucun cas, la disposition invoquée par le demandeur ne peut s’appliquer à des faits qui, quel que soit le but que l’auteur ait voulu atteindre et quelle que soit la forme politique de la nation où le fait a été commis, peuvent notamment impliquer des violences graves envers les personnes. Il ressort de l’arrêt attaqué que l’arrestation provisoire du demandeur est requise sur la base d’indices de sa participation à une association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme. De tels faits peuvent impliquer la mise en danger intentionnelle de vies humaines par violences, destructions ou enlèvements, dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte; Ces faits et les infractions qui leur seraient connexes ne peuvent être considérés comme constituant des délits politiques au sens de l’article 6 de la loi du 1er octobre 1933». R XI - 16.513 - 4/13 Attendu qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu en conséquence que les conditions et les formalités de l'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies". La partie adverse a demandé au Procureur fédéral de procéder à la notification de cette décision étant entendu qu’elle ne pourra être exécutée que lorsque le requérant aura satisfait à la justice belge.
- Le 19 janvier 2007, le requérant a été condamné, par la Cour d’appel de Bruxelles, à une peine de sept ans d’emprisonnement et à 2.500 euros d’amende. Le pourvoi en cassation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du 27 juin
- Le requérant a introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce recours est toujours pendant.
- Les 24 juillet 2007, 26 septembre 2007, 21 mars 2008 et 17 avril 2008, le conseil du requérant a adressé à la ministre de la Justice des courriers attirant son attention sur les risques encourus par le requérant en cas d’extradition. La partie adverse a estimé que ces courriers n’apportaient aucun élément nouveau.
- Le 21 avril 2008, le requérant s’est vu notifié un arrêté ministériel de renvoi pris le 12 mars
- Il a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est toujours pendant.
- Le 6 juin 2008, le requérant s’est vu notifier l’arrêté d’extradition attaqué. Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’obligation de prudence; qu’il rappelle que la disposition conventionnelle précitée a une portée absolue et ne souffre ni dérogation, ni exception; qu’il expose que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Maroc, de très R XI - 16.513 - 5/13 nombreux rapports, émanant de sources diverses et autorisées, dénoncent les pratiques contraires aux droits fondamentaux des individus, pratiques qu’il détaille, et renvoie aux pièces annexées à la requête en insistant sur le caractère systématique des violations de la Convention des droits de l’homme qui y sont dénoncées et sur le fait que les garanties diplomatiques accordées par les Etats pratiquant la torture, tel le Maroc, sont insuffisantes à garantir la protection des individus contre les traitements contraires à l*article 3 de la Convention précitée; qu’il se réfère, concernant la problématique du renvoi d*une personne suspectée d*appartenir à une organisation terroriste dans un Etat dont il est de commune renommée qu*il pratique la torture et les mauvais traitements, à l’arrêt Saadi c. Italie, n/ 37201/06, rendu par la Cour européenne des droits de l*homme le 28 février 2008, qui, à son estime, est manifestement identique à son cas; qu’il souligne qu’il existe à tout le moins un risque réel qu’il soit soumis à des traitements inhumains et/ou dégradants; qu’il ajoute qu’au cours de son procès pénal, un arrêt de la Cour d’appel de Rabat, Cour d’assise, a été produit à sa charge, que cet arrêt, prononcé au terme d’une procédure qu’il qualifie d’expéditive, concerne des personnes censées appartenir au même “groupement terroriste” que celui pour lequel il a été condamné et qu’il résulte de cet arrêt que les condamnés se sont plaints d*avoir subi des actes de tortures ainsi que des traitements inhumains et dégradants; qu’il constate que le Maroc n’a réalisé aucune enquête quant à ces allégations, en violation de l’obligation procédurale induite par le caractère absolu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme; que, le requérant ayant été condamné en Belgique du chef d’appartenance, en tant que dirigeant, à une association terroriste, et son extradition étant sollicitée également dans le cadre d’un dossier terroriste, il en déduit qu’il est évident qu’il appartient à une catégorie particulière de personnes exposées, de manière systématique, à une pratique contraire à l’article 3 de la Convention des droits de l*homme; Considérant que la partie adverse fait notamment valoir qu’en prenant l’acte attaqué, qui respecte parfaitement les règles légales applicables en droit belge, le ministre de la Justice n’a pu violé l’article 3 de la Convention précitée et qu’en réalité, le requérant met en cause le régime carcéral et judiciaire marocain, et non la légalité même de l’acte attaqué, en sorte que le moyen est irrecevable; Considérant qu’en raison du caractère absolu reconnu à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les Etats parties à la Convention, telle la Belgique, ont le devoir, non seulement de ne pas violer le droit protégé par cette disposition, mais aussi de prévenir les violations de ce droit, risquassent-elles d’être commises hors leur territoire par des autorités étrangères; R XI - 16.513 - 6/13 que le moyen est recevable; que, pour la même raison, il n’y a pas lieu d’écarter des débats, les pièces nouvelles, n/s 28 à 35, déposées par le requérant fût-ce de manière tardive, soit le jour de l’audience, qui tendent à actualiser le risque par lui allégué, d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas d’extradition; Considérant que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 février 2008 en cause Saadi c. Italie a trait à un recours introduit par un ressortissant tunisien accusé de terrorisme en Tunisie, et non au Maroc comme en l’espèce, que l’Italie souhaitait expulser vers son pays d’origine; qu’en cela déjà, la dite cause ne concerne pas, comme avancé en termes de requête, “manifestement, un cas identique à celui du requérant”; que l’arrêt précité rappelle, comme il suit, les éléments retenus pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention précitée : " [...]
- Pour déterminer l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France précité, § 37, et Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II). Dans des affaires telles que la présente espèce, la Cour se doit en effet d’appliquer des critères rigoureux en vue d’apprécier l’existence d’un tel risque (Chahal précité, § 96).
- Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
- Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Vilvarajah et autres précité, § 108 in fine).
- Dans ce but, en ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales, parmi lesquelles le Département d’Etat américain (voir, par exemple, Chahal précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, 5 juillet 2005, et Al-Moayad c. Allemagne (déc.), no 35865/03, §§ 65-66, 20 février 2007). En même temps, elle a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (Vilvarajah et autres précité, § 111, et Fatgan Katani et autres c. Allemagne (déc.), no 67679/01, 31 mai 2001) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov précité, § 73, et Müslim précité, § 68). R XI - 16.513 - 7/13
- Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement à l’aide des sources mentionnées au paragraphe précédant, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (voir, mutatis mutandis, Salah Sheekh précité, §§ 138-149).
- Pour ce qui est du moment à prendre en considération, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal précité, §§ 85-86, et Venkadajalasarma c. Pays-Bas, no 58510/00, § 63, 17 février 2004). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion ou l’extradition est retardée par suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour conformément à l’article 39 du règlement (Mamatkoulov et Askarov précité, § 69). Partant, s’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes."; Considérant que sur la base de cet enseignement, l’auditeur rapporteur, insistant sur le caractère récent que doivent revêtir les informations fournies par l’intéressé, a examiné, comme il suit, les pièces versées au dossier du requérant : " [...] Il convient tout d’abord de rappeler que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date où celui-ci a été adopté. Il n’y a, dès lors, pas lieu, dans le cadre de l’examen du moyen, d’avoir égard à des faits qui se seraient déroulés après l’adoption de l’arrêté d’extradition attaqué. De tels éléments ne peuvent être pris en considération par le Conseil d’Etat que dans le cadre de son appréciation du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, mais non dans le cadre de son contrôle de la légalité d’un acte administratif. Afin d’établir que les personnes recherchées et poursuivies pour des faits de terrorisme font systématiquement l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne, le requérant dépose, en pièces 12 à 24 de son dossier, des rapports émanant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ainsi que d’instances relevant du Conseil de l’Europe. Il convient, dès lors, d’examiner ces pièces afin de déterminer s’il est bien établi qu’à la date de l’adoption de l’acte attaqué - soit le 1er août 2006 -, il y avait des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’une pratique actuelle de mauvais traitements au Maroc des personnes recherchées et poursuivies pour des faits de terrorisme. Les pièces 12, 13, 17, 20, 21, 23 et 24 sont, à cet égard, dépourvues de toute pertinence. Elles datent, en effet, des années 2002 à 2004 et ne peuvent, dès lors, permettre d’établir que les personnes relevant de la catégorie à laquelle le requérant appartient font encore l’objet d’actes avérés de torture ou de pratiques de mauvais traitements en
- R XI - 16.513 - 8/13 Les rapports d’Human Rights Watch figurant en pièces 14 et 15 du dossier du requérant établissent que des personnes ont subis des mauvais traitements après des rafles en 2003, qu’elles ont été condamnées lors de procès inéquitables et que certaines continuent de purger des peines de prison. Ces rapports n’établissent, toutefois, pas que les personnes qui feraient l’objet de telles poursuites subiraient encore, en 2006, de tels mauvais traitements. De même, le rapport figurant en pièce 19 rappelle les actes de torture pratiqués en 2003 “dans les semaines qui ont suivis les attentats de Casablanca” et les condamnations expéditives intervenues avant octobre 2003, “date à laquelle les réformes leur conférant le droit de faire appel de leur condamnation sur la base des faits a pris effet”, mais n’apporte aucun élément relatif à des mauvais traitements ou à des actes de torture infligés en
- Il en va également ainsi du rapport d’Amnesty International 2007 figurant en pièce 16 du dossier du requérant. Ce rapport fait état que des militants islamistes condamnés ont observé une grève de la faim pour réclamer l’amélioration des conditions de leur détention et la révision de leur procès, se plaignant d’avoir été torturés les années précédentes. Le rapport indique, par contre, que des ressortissants marocains détenus à Guantanamo Bay ont été renvoyés au Maroc en février et en octobre 2006 où ils ont été jugés, certains ayant été laissés en liberté en attendant qu’il soit statué sur leur appel tandis des marocains ainsi renvoyés en 2004 étaient toujours en instance de procès. La pièce 18 du dossier du requérant ne permet pas davantage d’établir l’existence d’une pratique de mauvais traitements en 2006 : elle fait en effet état de cas de tortures pratiquées au Maroc en 2001-
- Le rapport de l’expert indépendant sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste figurant en pièce 22 du dossier du requérant ne fait nullement état de pratiques contraires à l’article 3 de la Convention européenne au Maroc fin 2005 ou pendant la première moitié de l’année
- Enfin, la pièce 26 du dossier du requérant date du 15 avril 2005 et fait état de généralités, mais n’établit pas l’existence d’une pratique systématique de tortures ou de mauvais traitement au Maroc pour les personnes poursuivies dans le cadre d’actes de terrorisme. Il résulte de cet examen des pièces déposées par le requérant qu’il n’est nullement établi que les personnes arrêtées et poursuivies au Maroc en 2006 pour des actes de terrorisme fassent systématiquement l’objet de tortures ou de traitements inhumains et dégradants. Le requérant ne démontre, dès lors, nullement qu’il existait, lors de l’adoption de l’acte attaqué, des faits sérieux et avérés justifiant de conclure à un risque réel de le voir subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était extradé vers le Maroc."; Considérant que les débats et la lecture des pièces ainsi visées n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur rapporteur à cet égard; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant d’office que les pièces déposées à l’audience sont plus récentes que celles produites à l’appui de la demande et qu’il y a dès lors lieu de les R XI - 16.513 - 9/13 examiner aux fins d’évaluer le risque de traitement inhumain et dégradant allégué par le requérant dans le cadre du premier moyen, ne fût-ce que parce que ce risque constitue également l’argument principal invoqué à propos de la seconde condition requise par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension de l’acte attaqué puisse être ordonnée, à savoir le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l’exécution immédiate de l’acte; Considérant que les dites pièces, dont six d’entre elles émanent de Human Rights Watch et d’Amnesty International, “associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme” aux informations desquelles la Cour européenne des droits de l’homme accorde du crédit, et dont deux autres sont des articles de presse, n’établissent pas ni ne démontrent qu’actuellement, “il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, [le requérant] serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3” de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au sens de l’arrêt Saadi c. Italie susvisé; qu’au regard des traitements prohibés par l’article 3 précité, certaines des nouvelles informations produites par le requérant s’inquiètent de certaines dérives policières inadmissibles dont des ressortissants marocains ont été victimes en raison de leurs opinions politiques; qu’à cet égard, quant au caractère prétendument politique des agissements tels que reprochés au requérant tant par les autorités belges que par les autorités marocaines, la Cour de cassation, en son arrêt 15 février 2006, a répondu par la négative; que d’autres informations, qui concernent des personnes accusées de terrorisme, ont essentiellement trait à des actes perpétrés en d’autres Etats que le Royaume du Maroc et à un comportement prohibé adopté par les autorités desdits Etats, sans que soient nommément visées les autorités marocaines; qu’en ce qui concerne les pratiques d’agences de renseignement marocaines qui, à la lecture de la pièce 30 produite par le requérant, continuent, dans certains cas, “d’utiliser un centre de détention non reconnu à Temara pour interroger certaines personnes soupçonnées de délits graves”, force est de constater que cette affirmation ne révèle pas un risque sérieux et avéré que le requérant soit personnellement soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme précitée, dès lors qu’en cas d’extradition, le requérant n’établit nullement qu’il serait pris en charge par lesdites agences ni même par la police marocaine, puisque la demande officielle émane directement du Parquet général de Rabat, capitale du Maroc; que de manière générale, les pièces nouvellement produites soit concernent d’autres Etats que le Maroc, soit font état d’inquiétudes relatives à des personnes, poursuivies pour des actes qualifiés de délits politiques par les autorités marocaines, soit soulignent les améliorations notables de la situation au Maroc, fussent-elles R XI - 16.513 - 10/13 malheureusement imparfaites, en matière du respect des droits de l’homme, par rapport aux constatations faites en suite directe des attentats perpétrés à Casablanca en 2003; qu’aucune d’entre elles ne stigmatise un comportement des autorités marocaines violant “systématiquement” les droits de tout individu accusé ou soupçonné d’activités terroristes ou poursuivi pour des faits de droit commun; Considérant qu’il résulte de l’arrêt précité de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 février 2008, en cause Saadi c. Italie, qu’il ne suffit pas de faire valoir la situation générale du pays de renvoi ou une simple possibilité de mauvais traitements en raison de la conjoncture dudit pays pour établir “en soi une infraction à l’article 3” susvisé, et que “dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupement systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements”, le requérant doit “démontre[r]” son appartenance à un tel groupement et le fait avéré qu’en raison de cette appartenance, il y a un risque sérieux et avéré, dans son chef, de subir une telle pratique; qu’il résulte de ce qui précède que tel n’est pas le cas en l’espèce, en sorte que le premier moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que l*exécution de l*arrêté ministériel d*extradition attaqué risque, compte tenu de la nature de sa condamnation en Belgique, de celle des poursuites exercées au Maroc et de ses opinions religieuses et/ou politiques, de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants, en cas de remise aux autorités marocaines; qu’il se réfère à la documentation jointe à la requête, démontrant que la loi antiterroriste marocaine viole les droits fondamentaux des individus, notamment quant àl*extension de la durée de la garde à vue, l*absence de garantie pendant la garde à vue, la définition extrêmement large de l*infraction terroriste, la possibilité d*incriminer le parent ou l*allié qui s*est contenté de fournir à l*auteur un logement ou des moyens de subsistance personnels, la possibilité de confisquer l*ensemble des biens d*une personne, l*accroissement de la possibilité de prononcer une peine de mort; qu’il rappelle que le Comité des Nations Unies contre la torture s*est déclaré préoccupé par l*accroissement du nombre d*allégations d*actes de torture et de peines ou traitements inhumains et dégradants au Maroc, depuis mai 2003, et soutient que ces traitements, contraires à l*article 3 de la Convention européenne des Droits, sont utilisés de manière systéma- tique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Maroc et qu’il existe donc un risque sérieux et avéré qu’il fasse l*objet de torture en cas d*extradition vers le Maroc; que, par ailleurs, il expose que l*ensemble des organisations internationales dénoncent notamment les arrestations arbitraires, les détentions secrètes, les procès expéditifs, et le refus de procéder aux devoirs sollicités par la défense, et que ce dysfonctionnement R XI - 16.513 - 11/13 total de la justice marocaine, à l*égard des personnes soupçonnées d*appartenance à un groupe terroriste, est systématique et contraire au droit de chaque individu à disposer d*un procès équitable; qu’il en déduit que l*exécution immédiate de la décision attaquée aura également pour conséquence que l*article 6 de la Convention européenne des Droits de l*Homme ne sera pas respecté; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant qu’il résulte de l’examen du premier moyen qu’à propos du risque de préjudice relatif aux craintes alléguées d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au Maroc, le requérant n’établit pas l’existence d’une pratique systématique actuelle de tels mauvais traitements pour les personnes y poursuivies pour des actes de terrorisme; que par ailleurs, en ce qui concerne le “dysfonctionnement total de la justice marocaine, à l'égard des personnes soupçonnées d'appartenance à un groupe terroriste” et le risque de ne pouvoir bénéficier d’un procès équitable, le requérant se borne à des allégations sur la base des graves dérives policières et judiciaires constatées à la suite des attentats de Casablanca, mais n’établit pas concrètement l’existence actuelle d’un tel dysfonctionnement ni d’une justice nécessairement expéditive ou de détentions secrètes systématiques; qu’au contraire, certaines pièces jointes à la requête indiquent qu’une possibilité d’appel existe désormais, ou que des ressortissants marocains détenus à Guantanamo Bay ont été renvoyés au Maroc en février et en octobre 2006 où ils ont été jugés, certains ayant été laissés en liberté en attendant qu’il soit statué sur leur appel tandis que des Marocains ainsi renvoyés en 2004 étaient toujours en instance de procès; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.513 - 12/13 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.513 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div