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Arrêt 189954 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.954 No Rôle: A. 189613/VIII-6541 Affaire: Arrêt 189954 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 15:56 Fiche Arrêt no 189.954 du 30 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.954 du 30 janvier 2009 A.189.613/VIII-6541 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : LEROY Jacky, rue Long Aulnois 8 7050 Jurbize. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 septembre 2008 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 2008 désignant Jacky LEROY comme président du comité de direction du Service public fédéral "Personnel et Organisation" à partir du 1er juillet 2008, publié au Moniteur belge du 11 juillet 2008, et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6541 - 1/7 Vu la requête introduite le 3 octobre 2008 par laquelle Jacky LEROY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 janvier 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ainsi que Me Frédéric MOHYMONT loco Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le Moniteur belge du 7 mars 2008 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/

  1. f)du Service public fédéral "Personnel et Organisation", ci-après SPF P&O. 2. Le requérant envoie sa candidature le 20 mars 2008. 3. Le 7 avril 2008, le requérant participe aux tests informatisés. VIIIr - 6541 - 2/7 4. Le 15 avril 2008, il est convoqué à l'épreuve orale devant la Commission de sélection. 5. Par un courrier du 22 avril 2008, le SELOR lui communique la décision de la Commission de sélection de lui attribuer la mention "moins apte", de l'inscrire dans le groupe C et donc de ne pas prendre sa candidature en considération. 6. Le 20 juin 2008, le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision (G/A 188.653/VIII-6.412). 7. Le Moniteur belge du 11 juillet 2008 fait état de la désignation de la partie intervenante comme président du Comité de direction du SPF P&O. L'avis mentionne : " Par arrêté royal du 7 juillet 2008, produisant ses effets le 1er juillet 2008, M. Jacky LEROY est désigné comme Président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que la partie requérante indique qu'il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier si la présente affaire est connexe aux recours introduits contre : - la décision du SELOR du10 avril 2007 de lui attribuer la mention finale "C-moins apte" et, en conséquence de ne pas prendre en considération sa candidature pour la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation (G/A 183.916/VIII-5.973) - la décision du SELOR du 28 avril 2007 de lui attribuer la mention finale "C-moins apte" et, en conséquence de ne pas prendre en considération sa candidature pour la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral Finances (G/A 188.733/VIII-6.240), - la décision du SELOR du 30 avril 2007 de lui attribuer la mention finale "D- pas apte" et, en conséquence de ne pas prendre en considération sa candidature pour la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports (G/A 188.718/VIII- 6.418), VIIIr - 6541 - 3/7 - la décision du SELOR du 24 juin 2008 de lui attribuer la mention finale "C-moins apte" et, en conséquence de ne pas prendre en considération sa candidature pour la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (G/A 188.904/VIII-6.439); Considérant que seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; qu'en l'espèce, le requérant attaque des décisions adoptées à l'issue de procédures de sélection différentes menées par différentes commissions de sélection et sur base d'épreuves également différentes; que le fait que le requérant invoque des moyens comparables ne peut créer un lien de connexité dès lors que les décisions administratives attaquées se fondent sur des considérations propres et sur des dossiers administratifs distincts; qu'il n'y a dès lors pas lieu de joindre l'examen des causes; Considérant que les parties adverses soulèvent une exception d'irrecevabilité de la requête en suspension déduite du fait que le requérant a omis de préciser que les moyens qu'il invoque revêtent un caractère sérieux; Considérant que ni l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ni l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat n'imposent au requérant de mentionner de manière formelle que les moyens qu'il développe revêtent un caractère sérieux; que l'appréciation sur le caractère sérieux des moyens revient au Conseil d'Etat après examen des moyens d'annulation qui sont soulevés; que l'exception est rejetée; Considérant que le requérant développe quatre arguments pour justifier un risque de préjudice grave difficilement réparable; que, premièrement, il considère que la nomination de M. LEROY a pour effet automatique de réduire d'une unité le nombre d'emplois de président de comité de direction d'un service public fédéral devant revenir à un francophone; que selon lui, seule la suspension de la nomination attaquée lui permettrait de retrouver ses possibilités antérieures d'être nommé dans un délai raisonnable; que, deuxièmement, le requérant estime que seule la suspension de l'acte attaqué lui permettrait d'éviter le risque d'être à nouveau évalué par un jury composé VIIIr - 6541 - 4/7 notamment par l'administrateur délégué du SELOR, M. Marc VAN HEMELRIJCK, et présidé par ce dernier, dont il a, à diverses reprises, demandé, mais sans succès, sa récusation; que, troisièmement, le requérant invoque qu'il existe des circonstances particulières permettant de considérer que le risque de préjudice moral qui découle de l'acte attaqué n'est pas uniquement réparable par un arrêt d'annulation; qu'il rappelle à cet égard, que les fuites dans la presse, les publications et les interviews auxquelles ont donné lieu les procédures de sélection, et plus particulièrement la procédure de sélection ayant abouti à la nomination attaquée, ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et morale auprès d'un large public; que, quatrièmement, le requérant invoque le fait que la partie intervenante serait, à défaut de suspension, en mesure d'acquérir une importante expérience dans sa nouvelle fonction; que la partie requérante indique qu'en cas d'annulation, la partie intervenante serait ainsi privilégiée puisqu'elle pourrait se prévaloir de cette expérience dans le cadre d'une nouvelle procédure de sélection; Considérant que par application de l’article 9 de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, seuls les candidats classés dans les groupes A et B au terme de la procédure de sélection peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de management; qu'au terme de l'épreuve de sélection, le requérant a été classé dans le "C, moins apte"; qu'il a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission de sélection dont il n a pas demandé la suspension; que le préjudice grave et difficilement réparable développé par le requérant trouve son origine dans cette décision de la Commission de sélection qui le privait de toute vocation au mandat en cause; que ce n'est dès lors pas la décision subséquente de la partie adverse de retenir un des candidats figurant dans le groupe A ou B qui est à l'origine du préjudice dont se plaint le requérant; que seul le préjudice découlant directement de l'acte dont la suspension est demandée peut être pris en compte; qu'il ne peut, dans ces conditions, être tenu compte du préjudice résultant de la non prise en compte de la candidature du requérant et de son écartement du mandat en cause; qu'en sa qualité d'agent du rôle francophone, le requérant ne peut en outre fonder son préjudice sur le fait que le mandat en cause aurait dû revenir à un néerlandophone; que certes l’attribution du mandat à un candidat francophone est de nature à réduire le nombre des autres mandats ouverts à des candidats de ce rôle linguistique; que pareil préjudice demeure aléatoire puisqu'il dépend de l'aboutissement d'autres procédures; qu’en outre, le quota francophone n'est VIIIr - 6541 - 5/7 pas atteint de sorte qu'il n'est nullement exclu que le requérant puisse bénéficier d'une désignation dans le cadre des dites procédures; qu'enfin, le préjudice grave et difficilement réparable doit être analysé au regard du seul emploi en cause et ne peut dépendre des aléas liés à d'autres postulations qui devront nécessairement faire l'objet de décisions administratives distinctes; qu'un requérant n'est recevable à agir devant le Conseil d Etat à l'encontre d'une nomination que dans la mesure où il était candidat pour la fonction en cause; que son intérêt s'entend de la chance qu'il peut recouvrir d'être nommé à cette fonction à la suite d'un éventuel arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit nécessairement être compatible avec un tel intérêt; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; qu'une des deux conditions fixées par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'étant pas remplie, la demande en suspension est rejetée; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jacky LEROY est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6541 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6541 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.954 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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