id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.956 No Rôle: A. 188451/VIII-6387 Affaire: Arrêt 189956 - Discipline (fonction publique) - 30/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 15:57 Fiche Arrêt no 189.956 du 30 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n/ 189.956 du 30 janvier 2009 est rectifié par l'arrêt n/ 191.096 du 4 mars
- CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.956 du 30 janvier 2009 A.188.451/VIII-6387 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite par pli recommandé le 4 juin 2008 par Marc THUNUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui lui inflige la peine disciplinaire de la rétrogradation, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6387 - 1/2 Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 janvier 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant, qui est dans la carrière diplomatique depuis 1976, a été désigné par un arrêté ministériel du 15 janvier 2003 en qualité de conseiller de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'O.N.U. à Genève.
- Dès le 27 mai 2003, la question de la résidence qu'occuperait le requérant a fait l'objet de correspondances avec le département.
- Le 14 novembre 2003, un arrêté ministériel rappela le requérant au département dans l'intérêt du service.
- Le 18 décembre 2003, "une enquête pouvant mener à une peine disciplinaire" fut entamée.
- Le 30 novembre 2004, la commission disciplinaire émit la proposition définitive d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la rétrogradation à la quatrième classe administrative.
- Le 12 mai 2005, la chambre de recours interdépartementale émet l'avis qu'il y a lieu d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la rétrogradation à la quatrième classe administrative.
- L'arrêté royal du 15 juin 2005 a infligé cette peine au requérant. VIII - 6387 - 2/2
- L'arrêt n/155.583 du 24 février 2006 a suspendu l'exécution de l'arrêté royal du 15 juin 2005 précité, estimant sérieux le moyen pris de la violation du principe général d'impartialité et de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, considérant "qu'en l'espèce, il ressort de la communication du président de la commission disciplinaire du 13 novembre 2003, particulièrement des extraits cités par le requérant, que le président a tenu les faits reprochés au requérant pour acquis et reprochables; que cette position est susceptible d'avoir influencé la commission disciplinaire dont il a rédigé les débats.".
- Un arrêté royal du 23 mars 2006 a rapporté l'arrêté royal du 15 juin 2005 précité.
- Le 13 avril 2006, le président du comité de direction adressa la lettre suivante au requérant : " (...) Le Ministre a décidé de reprendre la procédure disciplinaire concernant la location de votre appartement à Genève. Une commission disciplinaire va se réunir, afin de procéder à votre audition et de statuer sur la proposition provisoire de rétrogradation qui vous avait été signifiée le 27 avril
- Je vous saurais gré de désigner deux agents de la carrière du service extérieur, conformément à l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur. Je vous invite donc à me faire connaître dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception du présent courrier, le nom des deux agents de la carrière du service extérieur que vous souhaitez désigner pour faire partie de la commission disciplinaire aux côtés des membres du comité de direction. (...)".
- Le 26 avril 2006, le conseil du requérant demanda à la partie adverse une liste des agents de la carrière du service extérieur et communiqua le nom des personnes que le requérant souhaitait faire entendre à titre de témoins.
- Le 6 juin 2006, Monsieur B. FONTAINE, conseiller général, adressa la lettre suivante au requérant : " (...) Le Ministre des affaires étrangères, M. Karel DE GUCHT, a agréé la désignation de Messieurs Franz MICHILS et Marc FRANCK, agents de la deuxième classe administrative du service extérieur, pour faire partie de la commission disciplinaire. Cette commission étant ainsi définitivement composée à la date du 30 mai 2006, l'article 34, §3, du statut des agents du département indique que votre audition doit avoir lieu entre le trentième et le cinquantième jour qui suivent, soit entre le 29 juin et le 19 juillet
- VIII - 6387 - 3/2 La commission disciplinaire se réunira à cet effet le 4 juillet 2006 à 10 h00 (...) Le dossier disciplinaire et la proposition provisoire sont consultables à la direction du personnel extérieur à partir du 12 juin 2006 (...)".
- Le 4 juillet 2006, le requérant fut entendu, assisté de son conseil, par la commission disciplinaire.
- Le 7 juillet 2006, le secrétaire de la commission disciplinaire demanda au requérant de transmettre les questions qu'il souhaitait poser à Monsieur E. MERCANTON, témoin, qui n'avait pu être entendu le 4 juillet.
- Le 18 juillet 2006, le président de la commission disciplinaire transmit au requérant le procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2006, en lui demandant de le restituer signé dans les cinq jours ouvrables, accompagné de ses éventuelles remarques.
- Le 18 juillet 2006, le conseil du requérant transmit au secrétaire de la commission disciplinaire la liste des questions qu'il souhaitait poser à Monsieur E. MERCANTON.
- Le 26 juillet 2006, le président de la commission disciplinaire envoya la liste des questions à Monsieur E. MERCANTON. Celui-ci y répondit le 17 août
- Le 28 juillet 2006, le conseil du requérant transmit ses observations au sujet du procès-verbal de l'audition du 4 juillet
- En sa séance du 25 août 2006, la commission disciplinaire adopta, par vote secret, dont le résultat est de 6 voix pour et 2 voix contre, comme proposition définitive la peine disciplinaire de la rétrogradation prévue à l'article 32, § 2, du statut, consistant en l'attribution d'une classe administrative inférieure dans le même niveau, soit une rétrogradation à la quatrième classe administrative du service extérieur, à l'échelle de traitement 10C.
- La proposition définitive de peine disciplinaire fut notifiée au requérant par un envoi recommandé du 29 septembre 2006, indiquant la possibilité, conformément à l'article 34, § 6, du statut, d'introduire un recours devant la chambre de recours interdépartementale dans les vingt jours qui suivent la notification. VIII - 6387 - 4/2
- Le 18 octobre 2006, le conseil du requérant adressa au président de la commission disciplinaire un recours destiné à la chambre de recours interdépartementale, en application de l'article 89 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
- Le 7 décembre 2006, le conseil du requérant transmit à la chambre de recours interdépartementale les noms des personnes qu'il souhaitait faire comparaître en qualité de témoin.
- Le 26 février 2007, le greffier-rapporteur de la chambre de recours interdépartementale adressa la lettre suivante au conseil du requérant : " Objet: affaire THUNUS Messieurs, Suite à la communication de votre courrier daté du 7 décembre 2006, portant sur le dossier disciplinaire de votre client (...), je vous informe de la situation de cette affaire. Monsieur Jean DE CODT, président de la chambre de recours interdépartementale, a pris connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat n/155.586 du 24 février
- En date du 11 janvier dernier, M. DE CODT a pris position pour constater l'impossibilité de confier l'examen des mêmes faits à la chambre de recours telle qu'elle était composée à la date du précédent avis du 12 mai 2005, sauf à s'exposer à des griefs de partialité et à des procédures de récusation. M. le président a dès lors invité le greffe de la chambre à solliciter la prise en charge de ce dossier par la présidente suppléante de la chambre de recours - section française. Madame Eliane JOCKMANS, avocat général à la cour d'appel de Bruxelles, sollicitée pour cette suppléance, a communiqué au greffe en date du 19 février 2007, copie de sa lettre de démission en qualité de président suppléant de la chambre de recours interdépartementale transmise à la Ministre de la Justice en date du 14 février
- Monsieur Philippe GORLE, conseiller à la cour d'appel de Liège, également sollicité pour cette suppléance, a communiqué au greffe en date du 22 février 2007, sa prise de position de ne pas pouvoir siéger en qualité de président suppléant pour la section française. Vu le constat de carence de la présidence suppléante de cette chambre, je vous confirme la prise de dispositions pour procéder à la désignation par arrêté royal d'un nouveau magistrat à cette fonction dans les meilleurs délais. (...)".
- En sa séance du 29 février 2008, la chambre de recours interdépartementale émit l'avis suivant : " (...) A. Quant à la procédure. Attendu que Monsieur THUNUS reproche le délai écoulé depuis la reprise de la procédure; VIII - 6387 - 5/2 Attendu que ce délai s'explique en raison des difficultés à réunir une chambre autrement composée qu'au cours de la séance du 12 mai 2005 portant sur la délibération du premier avis en cette affaire, Monsieur Jean DE CODT président effectif de la chambre s'étant déporté; Madame Eliane JOCKMANS, présidente suppléante de la chambre ayant démissionné; Monsieur Philippe GORLE, président suppléant pour la chambre section germanophone s'étant abstenu de siéger et la procédure de désignation de Madame Geneviève COLOT en qualité de présidente suppléante ayant abouti à la publication de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2005 portant nomination de magistrats de l'ordre judiciaire en qualité de président ou de président suppléant dans les chambres de recours créées près le service public fédéral Personnel et organisation et près les établissements scientifiques de l'Etat du 11 décembre 2007 au Moniteur belge du 24 janvier 2008; Que le grief invoqué par le requérant ne peut être accueilli; Attendu que Monsieur THUNUS reproche le dépôt au dossier disciplinaire du texte de la loi fédérale suisse sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers (LFAIE) et d'une copie d'extrait de la situation foncière actualisée de l'appartement situé au n/6 chemin des Fins au Grand-Saconnex à Genève, dénommé ci-après "appartement litigieux"; Attendu que ces pièces ont été demandées par la présidente au SPF Affaires étrangères car considérées comme importantes et afin d'éviter une remise de séance ou une enquête complémentaire prévue à l'article 91 du statut; Que le grief invoqué par le requérant ne peut être accueilli; Attendu que Monsieur THUNUS reproche la modification de la composition de la commission disciplinaire du fait que Monsieur Patrice COUCHARD, directeur budget et contrôle de gestion a pris part à la délibération du 25 août 2006 alors qu'il n'était pas présent lors de l'audition de Monsieur Marc THUNUS du 4 juillet 2006; Attendu que dans les faits tels qu'établis au dossier disciplinaire, il ressort que Monsieur COUCHARD était absent à la séance de la commission disciplinaire du 4 juillet 2006; qu'à cette séance, Monsieur l'ambassadeur honoraire ADAM est entendu à la demande de Monsieur THUNUS, de même que Madame ULRICH, secrétaire à la représentation permanente de l'ONU de Genève; que Monsieur THUNUS est entendu sur les circonstances de la location de l'appartement litigieux; qu'il est décidé que Monsieur THUNUS serait invité à interroger Monsieur MERCANTON par écrit; que ces questions ont été transmises le 18 juillet 2006 au SPF Affaires étrangères pour être envoyées à Monsieur MERCANTON qui y répond le 17 août 2006; que le 25 août 2006, se réunit à nouveau la commission disciplinaire en l'absence de Monsieur THUNUS pour délibération; Attendu que force est de constater que les droits de la défense ont été méconnus (voir dans le même sens les arrêts du Conseil d'Etat n/48.083 du 21 juin 1994 - BURLET F. c/ commune de Anhée et n/155.336 du 21 février 2006 - PAYEN M. c/ commune d'Ixelles); Que le grief invoqué par le requérant peut être accueilli; Attendu que Monsieur Marc THUNUS reproche le non-respect de l'article 34, §5, de l'arrêté royal du 25 avril 1956, à savoir le dépassement du délai maximal de quatre mois imparti à la commission disciplinaire pour adopter une proposition définitive de sanction disciplinaire; Vu l'irrégularité de la composition de la commission du 25 août 2006, aucune proposition définitive n'aurait été adoptée dans le délai prescrit; VIII - 6387 - 6/2 Attendu que ce grief est corollaire du grief précédent; Que le grief invoqué par le requérant peut être accueilli; B. Quant aux faits reprochés. Attendu que Monsieur Marc THUNUS réitère les arguments développés dans sa requête du 18 octobre 2006, pages 3 et 4; Attendu que Monsieur THUNUS a reconnu et reconnaît qu'il n'a pas déclaré être propriétaire de l'appartement qu'il a présenté au département; Attendu que la position de la chambre de recours concernant la proposition de la rétrogradation est basée sur deux griefs de la partie défenderesse qui s'articulent de la façon suivante: S
- Contravention aux lois fédérales suisse et cantonale genevoise et par là-même à la convention de Vienne; S
- Les manoeuvres, mensonges, omissions relatifs au statut de propriétaire de Monsieur Marc THUNUS dans le cadre de la location de l'appartement litigieux par le département ont engendré une perte de confiance et ce comportement constitue une contravention au statut des agents en service extérieur - article 2 et partant au statut Camu - article 7; Attendu que la chambre de recours regrette l'absence au dossier disciplinaire tel que transmis par le SPF Affaires étrangères des textes de la loi fédérale (LFAIE) ainsi que de la loi cantonale genevoise. Les textes de loi n'ont pas été joints au dossier disciplinaire, le texte de la loi fédérale (LFAIE) ne l'a été que le 27 février 2008; Attendu que de la lecture des pièces du dossier, y compris les pièces 33, 36 et 37, et de la loi LFAIE - article 1, il apparaît que Monsieur Marc THUNUS était autorisé à acheter un appartement à Genève à condition de l'habiter avec sa famille dans les six mois au plus tard de l'acte d'achat; que la promesse d'achat de l'appartement neuf du 29 mai 2002 est signée le 1er juin
- L'acte d'achat est passé le 1er mai 2003; que le bail de son appartement à Coppet prend fin le 30 septembre 2003; qu'il déménage dans son appartement le 1er octobre 2003; Attendu que le 21 octobre 2003, le registre foncier suisse atteste la propriété de l'appartement litigieux par les époux THUNUS; Attendu que suite à son rappel administratif au département central, Monsieur THUNUS tombe en incapacité de travail et prolonge son séjour en Suisse; Attendu que le 16 avril 2004, le registre foncier de Genève indique encore Monsieur et Madame THUNUS comme propriétaires de l'appartement litigieux et qu'ils y habitent; Attendu qu'il vend l'appartement litigieux le 1er septembre 2004 (voir l'attestation du registre foncier déposée au dossier disciplinaire le 27 février 2008); Qu'il est à remarquer que le registre foncier est chargé de veiller à la régularité de l'acquisition et de son usage; Que le premier grief invoqué par la partie défenderesse concernant la contravention aux lois fédérale suisse et cantonale genevoise, n'est pas fondé ou du moins pas à suffisance et ne peut être accueilli; VIII - 6387 - 7/2 Attendu que, par contre, la gesticulation de la partie appelante visant à prouver une recherche de logement adapté, l'urgence invoquée en raison des occasions limitées qui s'offrent sur le marché immobilier genevois, l'intervention de la société UNITECIMMO dont le rôle est incertain et est resté imprécis encore après l'audition de Monsieur Marc THUNUS le 29 février (lire:)2008, fluctuant entre le prête-nom, l'agence immobilière ou "propriétaire titulaire d'une promesse de vente acceptée sans le moindre paiement d'arrhes"; Attendu que le contrat de bail signé entre la société UNITECIMMO et l'Etat belge n'a toutefois pas été suivi d'effet lors de la découverte de l'irrégularité au moment du versement de la garantie; Attendu que Monsieur Marc THUNUS a reconnu et reconnaît encore le 29 février 2008 avoir commis une faute de n'avoir pas annoncé sa qualité de propriétaire de l'appartement litigieux au département; que ce comportement méconnaît les articles 7 de l'A.R. du 2 octobre 1937 et 2 de l'A.R. du 25 avril 1956; qu'il est de la plus haute importance pour l'Etat d'exiger une parfaite sincérité et collaboration de ses fonctionnaires et particulièrement des diplomates amenés à le représenter à l'étranger; Attendu que cette faute a rompu la confiance au travail; la conclusion d'un bail pour un diplomate en fonction à l'étranger relève de la sphère professionnelle puisqu'il a droit à un logement de fonction; qu'un arrangement aurait pu être trouvé pour permettre à Monsieur Marc THUNUS, propriétaire de l'appartement litigieux, d'être dédommagé via un remboursement de frais; ceci étant admis par l'autorité le 29 février (lire:) 2008; Que le second grief invoqué par la partie défenderesse concernant les manoeuvres, mensonges, omissions relatifs au statut de propriétaire de Monsieur Marc THUNUS, à lui seul, justifiait la sanction de la rétrogradation; PAR CES MOTIFS, Vu les articles 82, 83, 84, 89, 90, 90bis et 92 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu les articles 32 à 36 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur; LA CHAMBRE DE RECOURS INTERDEPARTEMENTALE, statuant au scrutin secret, émet l'avis, par neuf voix sur neuf, soit à l'unanimité, qu'il y avait lieu d'infliger à Monsieur Marc THUNUS, mieux qualifié ci-dessus, la peine disciplinaire de la rétrogradation à la quatrième classe administrative du service extérieur, conformément à la proposition définitive émise le 25 août 2006 par la commission disciplinaire. Toutefois, la chambre de recours souhaite attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur le délai écoulé entre la date des faits et la décision qu'il pourrait prendre relative à la sanction, et sur l'irrégularité de la procédure constatée au vu des pièces du dossier lors de la séance du 25 août 2006 (voir les trois arrêts du Conseil d'Etat ci- annexés: n/48.083 du 21 juin 1994 - BURLET F. c/commune de Anhée; n/155.336 du 21 février 2006 - PAYEN M. c/ commune d'Ixelles et n/58.984 du 3 avril 1996 - M. THUNUS c/ Etat belge). (...)". VIII - 6387 - 8/2
- Par une lettre du 31 mars 2008, le Ministre informa le conseil du requérant avoir reçu le 21 mars 2008 l'avis de la chambre de recours interdépartementale et avoir l'intention de suivre cet avis, en application de l'article 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
- Le 3 avril 2008, le conseil du requérant transmit ses observations au Ministre.
- Un arrêté royal du 13 avril 2008 infligea au requérant la peine disciplinaire de la rétrogradation à la quatrième classe administrative de la carrière du service extérieur. L'arrêté royal précité, qui constitue l'arrêté attaqué, est motivé comme suit: "(...)Considérant que la proposition définitive émise le 25 août 2006 par la commission disciplinaire se fonde sur un double reproche, à savoir, d'une part, la tentative de cet agent de faire louer et améliorer par l'Etat belge un appartement de fonction à Genève en dissimulant son statut de propriétaire de cet appartement et, d'autre part, le constat que tant les conditions d'achat que l'usage qu'il a donné ou tenté de donner à son bien sont en contravention avec l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi fédérale suisse du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères; Considérant que cette tentative a créé une confusion des intérêts personnels de cet agent avec la gestion des deniers publics et a rompu, par cette dissimulation, le lien de confiance que suppose la relation hiérarchique; Considérant que par son attitude, M. Marc THUNUS a contrevenu aux devoirs de sa charge et notamment à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 précité qui dispose que le comportement et les qualités personnelles des agents doivent en toute circonstance être conformes aux impératifs de la haute mission qui leur est confiée; Considérant qu'il a fait preuve, pour un agent chevronné, d'une très grave erreur de jugement et d'un manquement évident à la déontologie la plus élémentaire; Considérant qu'il n'a pas respecté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui dispose en son article 41,1 que "Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire(...)"; Considérant que la chambre de recours interdépartementale a, en sa séance du 29 février 2008, émis l'avis selon lequel les faits reprochés à M. Marc THUNUS sont établis, qu'ils constituent une faute engageant sa responsabilité disciplinaire et qu'il y a lieu de lui infliger la peine de la rétrogradation à la quatrième classe administrative de la carrière du service extérieur, conformément à la proposition définitive émise le 25 août 2006 par la commission disciplinaire; Considérant que les faits reprochés à l'intéressé sont avérés et que les arguments développés par lui tant devant la commission disciplinaire que devant la chambre de recours interdépartementale sont non fondés et ont été adéquatement réfutés par les dites instances pour des motifs que Nous faisons nôtres; Considérant que les faits dont M. Marc THUNUS, agent de la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur, a été l'auteur sont particulièrement graves et portent atteinte à son devoir de loyauté et à la nécessaire relation de confiance qui doit exister en toute circonstance entre le département et ses agents; VIII - 6387 - 9/2 que les faits en question justifient une peine importante dans l'échelle des peines disciplinaires.(...)"; Considérant que la requête n'a pas été introduite par pli recommandé à la poste, mais par un envoi sous forme de "taxipost secur"; que le requérant expose qu’il a procédé de la sorte suite au refus du service des postes d’envoyer par pli recommandé un envoi de plus de deux kilogrammes; qu’il fait en outre valoir que la formule "taxipost secur" confère les mêmes garanties que le recommandé dès lors qu’il est remis en mains propres, contre un accusé de réception, et ce au même titre qu’un envoi recommandé; Considérant que seul le recours à l’envoi par recommandé confère à la requête une date certaine; qu’il résulte des règlements postaux que l’envoi d’un recommandé est possible jusqu’à dix kilogrammes (www.post.be); que le "taxipost secur", qui donne lieu à l’établissement d’un simple récépissé de dépôt, ne présente pas les mêmes caractéristiques et n’a pas la même valeur juridique que l’envoi par recommandé; qu’en l’espèce, la requête unique, qui a été notifiée à la partie adverse par lettre recommandée du 11 juin 2008, a toutefois acquis date certaine à ce moment là, soit avant l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification de l'acte attaqué; que la requête est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième, de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il expose que l'arrêté attaqué a été pris le 13 avril 2008, soit deux ans après que la partie adverse ait décidé de reprendre la procédure disciplinaire, et quatre ans et cinq mois après avoir eu connaissance des faits reprochés; qu'il souligne que l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée d'une procédure disciplinaire dépend des circonstances de la cause, et, plus particulièrement, de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent et de celui de l'autorité; qu'en l'espèce il fait valoir que les faits ont, à tout le moins, été constatés le 21 octobre 2003; Considérant que la partie adverse, qui s'est abstenue de déposer une note d'observation, n'a dès lors pas répondu audit moyen; Considérant que la sanction proposée était grave de sorte que la procédure disciplinaire devait être traitée comme une affaire urgente; que la location de l'appartement litigieux a eu lieu en 2003; que même si la complexité des faits a amené la partie adverse à procéder à une enquête administrative et si plusieurs témoins ont été entendus, la complexité de l'affaire ne suffit pas à justifier la longueur du délai; qu'il est VIII - 6387 - 10/2 du reste apparu assez rapidement et au plus tard le 21 octobre 2003 que le requérant avait bien acquis la propriété de cet appartement et qu'il avait omis d'aviser sa hiérarchie de cette situation; que même si l'on omet, dans l'appréciation de délai raisonnable, la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat durant la procédure devant le Conseil d'Etat ayant conduit à l'arrêt de suspension n/ 155.583 du 24 février 2006 et par la suite à l'arrêté de retrait du 23 mars 2006, l'on constate que la procédure disciplinaire a duré près de quatre années (45 mois) et qu'a la suite de l'arrêté de retrait du 23 mars 2006, il a encore fallu attendre plus de deux années avant l'adoption de l'acte attaqué; que le retard dans l'instruction du recours devant la chambre interdépartementale de recours si situe au stade du traitement du dossier par l'autorité disciplinaire et doit être pris en compte dans l'appréciation du caractère déraisonnable du délai; que du reste les éventuelles difficultés dans le fonctionnement de ladite chambre de recours relèvent de la responsabilité de la partie adverse elle-même à qui il appartient d'organiser ses services en sorte que les dossiers puissent être traités dans un délai raisonnable; Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 13 avril 2008 infligeant à Marc THUNUS la peine disciplinaire de la rétrogradation. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6387 - 11/2 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6387 - 12/2 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.096 du 4 mars 2009 A.188.451/VIII-6387 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite par pli recommandé le 4 juin 2008 par Marc THUNUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui lui inflige la peine disciplinaire de la rétrogradation, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt 189.956 du 30 janvier 2009; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt n/ 189.956 du 30 janvier 2009 précité; qu'il convient de corriger cette erreur comme indiqué au dispositif, VIIIrect - 6387 - 1/2 DECIDE: Article unique L'article 3 du dispositif de l'arrêt n/ 189.956 du 30 janvier 2009 est remplacé par la disposition suivante : "Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse." Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIrect - 6387 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.956 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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