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Arrêt 189957 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.957 No Rôle: A. 150540/VIII-4483 Affaire: Arrêt 189957 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 15:57 Fiche Arrêt no 189.957 du 30 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.957 du 30 janvier 2009 A.150.540/VIII-4483 En cause : BERTRAND Etienne, rue d’Yvoir 82 A 5590 Braibant, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2004 par Etienne BERTRAND qui demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d’atelier refuse d’admettre le requérant à la deuxième session de formation; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 26 janvier 2009; VIII - 4483 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 30 novembre 2004, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par décision du 14 octobre 2004; que le recours est devenu sans objet; que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 4483 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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