id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.960 No Rôle: A. 189995/VIII-6611 Affaire: Arrêt 189960 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 15:59 Fiche Arrêt no 189.960 du 30 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.960 du 30 janvier 2009 A.189.995/VIII-6611 En cause : DELATTRE Vinciane, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. Partie intervenante : PINGAUT Martine ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2008 par Vinciane DELATTRE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 portant décision de promouvoir par avancement de grade Martine PINGAUT, Premier attaché, au grade de Directeur à l'emploi de Directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6611 - 1/29 Vu la requête introduite le 12 novembre 2008 par laquelle Martine PINGAUT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 janvier 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est actuellement premier attaché à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, pool des Services extérieurs, du ministère de la Région wallonne. Elle y a assuré, depuis 1999, la responsabilité de la direction de la Division de l'Action sociale et des Immigrés, Service extérieur, Province de Hainaut, en l'absence de son directeur. Elle a été désignée par un arrêté du 12 janvier 2006, produisant ses effets le 20 juillet 2005, pour exercer les fonctions supérieures de Directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons.
- En date du 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon déclare vacants 59 emplois de Directeur (rang A4), dont l'emploi de Directeur à la Direction générale VIIIr - 6611 - 2/29 de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons.
- La requérante ainsi que onze autres agents se portent candidats à cet emploi.
- En séance des 20 et 27 avril 2006, le Comité de Direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit une proposition provisoire motivée de classement des candidats à la promotion à l'emploi litigieux. Cette proposition dispose comme suit, s'agissant spécialement de la requérante et de la candidate finalement promue : " Considérant l'emploi déclaré vacant à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, division de l'Action sociale et des Immigrés, direction de Mons (Mons); - considérant que cet emploi consiste à exercer la tutelle sur les 69 CPAS du Hainaut; - considérant les missions qui incombent aux Services extérieurs de la Division : • instruction des dossiers relatifs à l'exercice de la tutelle sur les C.P.A.S. en matière comptable, patrimoniale, de personnel... ainsi qu'en matière d'administration des C.P.A.S. et de tutelle «résiduaire » • missions de conseil et d'information dans le cadre des matières traitées relativement à l'application des règles de tutelle, aux problématiques de fonctionnement interne des C.P.A.S., aux législations nouvelles sur la nouvelle comptabilité des C.P.A.S., aux marchés publics, à la fonction publique locale...; • mission dans le domaine social : - médiation en matière d'aide sociale urgente visant à déterminer le C.P.A.S. compétent pour l'octroi de cette aide, - instruction des dossiers relatifs aux conflits de compétence liés à l'application de la loi du 2 avril 1965 relative aux secours accordés par les C.P.A.S. - courrier social; - contribution à la politique sociale du Ministre; - considérant que l'occupation de cet emploi requiert une bonne connaissance des institutions et services gérés par les C.P.A.S. en terme de contenu de travail et de législations, qu'ils concernent les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les services de médiation de dettes, les crèches, les maisons communautaires; - considérant que le Directeur doit présenter une aptitude à répondre aux questionnements des C.P.A.S. et à leur donner des conseils notamment en matière d'application de la nouvelle comptabilité communale; - considérant que la volonté ministérielle d'un rapprochement des tutelles sur les communes et les C.P.A.S. nécessite une connaissance approfondie assortie d'une expérience avérée du secteur en vue de mener à bien les opérations; - considérant que dans un emploi en services extérieurs à la Direction générale de l'Action sociale et de la santé, où il est "seul à la barre", le Directeur se doit d'être performant dès le départ; - considérant que les candidatures doivent donc s'examiner sur base des critères suivants, selon un ordre décroissant • l'aptitude à diriger un service; • le degré de connaissance des législations citées ci-dessus; VIIIr - 6611 - 3/29 • la proximité avec les pouvoirs locaux, et singulièrement les C.P.A.S., acquise dans le parcours professionnel; • le souci d'information et l'esprit d'analyse qui permettent de remplir la fonction d'appui et de conseil évoquée supra; • l'intérêt porté dans le cadre de la formation et des activités professionnelles et autres au domaine social; Après avoir examiné les candidatures introduites par les agents suivants : DELATTRE Vinciane (...) PINGAUT Martine (...) (...) - Considérant que Madame Martine PINGAUT, licenciée en sociologie et disposant d'une agrégation en sciences économiques, politiques et sociales, a, en 1988, réussi l'épreuve de vérification, organisée par le Ministère de la Région wallonne, des capacités requises pour être promue à l'emploi de responsable d'un service extérieur à la DGASS; - considérant qu'elle peut faire état d'une expérience de près de 30 ans dans le secteur de l'aide sociale, dont plus de 15 ans à l'inspection des CPAS et, en particulier, des CPAS de la province de Hainaut, de 1989 à 1995; - considérant qu'elle a assumé, de manière satisfaisante, pendant 2 ans, la direction du service de l'inspection de la Division de l'Action sociale et des Immigrés; - considérant que depuis 1998, en tant que première attachée, elle dirige le service extérieur de Wavre, chargé de la tutelle sur les CPAS de la province du Brabant wallon; - considérant que de ce fait, et en outre par sa participation régulière à des journées d'études et de formation et à divers jurys et commissions, elle a acquis une bonne connaissance des législations pratiquées par les CPAS et des problèmes rencontrés par ceux-ci dans deux provinces couvrant une population égale à près de la moitié de la Région wallonne; - considérant qu'elle a démontré, tant au service d'inspection de la Division de l'Action sociale et des Immigrés qu'au service extérieur de Wavre, son aptitude à diriger un service; - Considérant que Madame Vinciane DELATTRE, licenciée en sciences économiques appliquées, oeuvre, depuis mai 1990, au service chargé de la tutelle sur les CPAS de la province de Hainaut, tout d'abord au Ministère de la Communauté française et, ensuite, au Ministère de la Région wallonne; - considérant que, depuis le départ à la retraite du Directeur en avril 2000, elle a, en sa qualité de la plus élevée en grade (première attachée), assumé la direction de fait du service et fut désignée, en juillet 2005, comme directrice faisant fonction; - considérant que reconnaissance fut ainsi accordée à sa disponibilité et à son souci de répondre au mieux aux nécessités du service; - considérant que sa volonté de parfaire ses connaissances se manifeste notamment par la participation à divers séminaires et formations; - considérant que l'expérience acquise dans le domaine de l'action sociale et dans la direction d'un service est nettement plus brève et moins diversifiée dans son chef que dans celui de la candidate citée supra; (...) Le Comité de Direction, à l'unanimité; (...) VIIIr - 6611 - 4/29 2) établit, pour l'emploi précité, la proposition provisoire de classement suivante (les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique)
- PINGAUT Martine
- DELATTRE Vinciane (...)";
- Le 4 août 2006, la requérante introduit une réclamation à l'encontre de la proposition de classement précitée.
- Lors de ses séances des 21 septembre, 22 septembre, 3 octobre et 5 octobre 2006, le Comité de Direction, élargi au fonctionnaire général de rang A 3 dont relève l'emploi à pourvoir, examine notamment la réclamation de la requérante et décide de confirmer sa proposition provisoire de classement. Cette décision est motivée comme suit : " Considérant que l'intéressée n'a pas demandé à être entendue par le Comité; - considérant que, s'il est vrai que l'intéressée a assuré le remplacement de Monsieur MAHIEU lorsque celui-ci était malade, il s'agissait d'un remplacement temporaire car rien, a priori, ne permettait d'exclure une reprise du travail de Monsieur MAHIEU avant sa mise à la retraite en avril 2000; - considérant par ailleurs que la responsabilité de la Direction ne lui a été confiée officiellement par le Gouvernement que le 20 juillet 2005; - considérant que s'il est exact que les provinces du Brabant wallon et du Hainaut connaissent des situations socio-économiques différentes et que la province du Hainaut compte plus de CPAS et d'habitants que la province du Brabant, il serait cependant erroné de croire que cette dernière n'est composée que de communes riches et prospères, aux CPAS à activités réduites; - considérant par ailleurs que, quel que soit le nombre de communes, et donc de CPAS, que compte une province et quel que soit l'effectif du personnel de chaque service extérieur, les candidatures doivent être examinées sur base des critères déterminés par le Comité de Direction; - considérant à cet égard que le parcours professionnel de Madame PINGAUT, qui l'a conduite notamment au contact journalier avec les CPAS du Hainaut, en tant qu'inspectrice et à la direction du service d*inspection des CPAS dont l'effectif s'élève à 10 personnes, justifie particulièrement son classement en 1ère position; - considérant dès lors que Madame DELATTRE n'a pas apporté, au travers de sa réclamation, d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une modification de la proposition provisoire de classement";
- Par un arrêté du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon décide de promouvoir Mme Martine PINGAUT, Premier attaché, par avancement de grade au grade de Directeur à l'emploi de Directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons), à la date du 1er avril
- Cet arrêté est motivé comme suit : " Considérant que l'emploi susvisé n'a pas été pourvu par mutation; VIIIr - 6611 - 5/29 Considérant qu'en date des 18 août 2005 (francophones) et 24 août 2005 (germanophones), l'appel aux candidats a été envoyé par pli recommandé à la poste aux fonctionnaires réunissant les conditions statutaires pour être promus par avancement de grade au grade de directeur; considérant les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/28 du comité de direction du 27 avril 2006 ayant à l'ordre du jour l'examen des candidatures : (... - voir supra) Considérant qu'en date du 27 juillet 2006, la proposition provisoire de classement, dûment motivée, a été notifiée aux candidats, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; Considérant que les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/34 du Comité de direction du 22 septembre 2006 ayant à l'ordre du jour l'examen des observations ou des réclamations: (... - voir supra) Considérant qu'en date du 22 décembre 2006, la décision motivée du Comité de direction sur les observations et les réclamations a été notifiée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à ceux qui ont introduit une réclamation ou qui ont fait valoir une observation; Faisant siennes les motivations du Comité de Direction reprises ci-avant"; Cette décision fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du 4 mai
- Par un arrêté du 22 mai 2007, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique abroge l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2006 par lequel la désignation de la requérante pour exercer les fonctions supérieures de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons, à l'emploi de directeur déclaré vacant fut renouvelée pour une période de douze mois à partir du 20 juillet
- Cet arrêté est notifié à la requérante le 12 juin
- Par un arrêt n/ 177.859 du 13 décembre 2007, le Conseil d'Etat suspend la décision de promouvoir Mme PINGAUT par avancement de grade à l'emploi de Directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Décision de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons).
- Par un arrêté du 21 mars 2008, le Gouvernement wallon décide de retirer l'arrêté du 29 mars 2007 portant décision de promouvoir Mme PINGAUT par avancement de grade à l'emploi de Directeur C08623 à la Direction générale de l'Action VIIIr - 6611 - 6/29 sociale et de la Santé, Décision de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons).
- Le 2 avril 2008, le Comité de Direction arrête une nouvelle "proposition de classement provisoire". Cette proposition est motivée comme suit : " Considérant que Madame Vinciane DELATTRE oeuvre depuis mai 1990 au service chargé de la tutelle sur les CPAS de la Province du Hainaut, d'abord au Ministère de la Communauté française et ensuite au Ministère de la Région wallonne; considérant que depuis le départ du directeur en avril 2000, elle a, en sa qualité d'agent le plus élevé en grade (première attachée), assumé de fait la direction du service extérieur de Mons; qu'elle a été désignée officiellement en juillet 2005 comme directrice faisant fonction de ce même service; - considérant ainsi que l'intéressée a démontré son aptitude à diriger un service; - Considérant que Madame Martine PINGAUT a exercé la quasi-totalité de son activité professionnelle - depuis mars 1977 - dans le secteur de l'action sociale; - considérant qu'elle a dirigé pendant deux ans, de 1998 à 1998, le service d'inspection des CPAS, dont l'équipe se composait de 10 personnes (soit cinq inspecteurs et cinq agents administratifs); - considérant qu'en 1998, elle a réussi l'épreuve imposée et organisée par le Ministère de la Région wallonne de vérification des capacités requises pour être promu à l'emploi de premier attaché responsable d'un service extérieur de la DGASS non érigé en direction; - considérant que depuis 1998, elle dirige en qualité de premier attaché (emploi d'encadrement reconnu comme tel en 2004 par le Code de la fonction publique wallonne), les services extérieurs de la province du Brabant wallon, chargés de la tutelle sur les CPAS du Brabant wallon; - considérant ainsi que Madame PINGAUT a également démontré son aptitude à diriger un service; - Considérant que Madame Vinciane DELATTRE a dirigé un service plus important en termes de personnel (20 agents) que ceux qu'a dirigés Madame Martine PINGAUT (10 agents au Service d'inspection et 3 ensuite au Service extérieur de Wavre qui a été amputé de 2 personnes); que le secteur géographique de Mons est plus important que celui de Wavre, que de ces éléments on pourrait induire prima facie une plus grande aptitude à diriger dans le chef de Madame DELATTRE; - considérant toutefois que ces éléments ne sont pas les seuls ni même les plus importants à prendre en considération; - considérant à cet égard que Madame DELATTRE a été épaulée dans sa mission par un autre agent du niveau 1, ce qui lui a grandement facilité la tâche; qu'au contraire, Madame PINGAUT a eu à faire face à des circonstances difficiles (départ non compensé d'un agent du niveau 1 et d'un agent du niveau 2+, soit deux agents) et que de surcroît la gestion d'une équipe restreinte oblige à une plus grande implication au quotidien (remotivation constante des agents qui doivent assurer des tâches diverses, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches), contrairement à une direction où un effectif plus important permet la répartition du travail sur un plus grand nombre de personnes; - considérant que dans ces circonstances difficiles Madame PINGAUT a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieurs a celle de Madame DELATTRE; - considérant que, de ce qui précède, on doit conclure que Madame PINGAUT l'emporte sur Madame DELATTRE en termes de capacité à diriger; VIIIr - 6611 - 7/29 - Considérant que Madame DELATTRE est licenciée en sciences économiques appliquées; - considérant que Madame PINGAUT est licenciée en sociologie et dispose d'une agrégation en sciences économiques, politiques et sociales; - Considérant que tout au long de son parcours professionnel, spécialement au sein d'une équipe restreinte où l'on ne peut se reposer sur des « experts », outre sa participation régulière à des journées d'études et de formation et à divers jurys, Madame PINGAUT a acquis une connaissance approfondie des législations pratiquées par les CPAS et les problèmes qu'ils rencontrent; - considérant de surcroît que Madame PINGAUT a animé en qualité d'orateur (expert) des cours organisés par la Province du Hainaut dans le cadre des formations RGB des fonctionnaires; qu'elle a de même animé des cycles de formation de mandataires organisés par l'Union des villes et communes; qu'il appert de ces éléments que les connaissances de Madame PINGAUT ont été reconnues par des instances extérieures à l'Administration; - Considérant que la volonté de Madame DELATTRE de parfaire ses connaissances se manifeste notamment par la participation à divers séminaires et formations; - Considérant que l'expérience acquise dans le domaine de l'action sociale est plus diversifiée dans le chef de Madame PINGAUT, qui a exercé ses activités dans un service de contentieux, d'études, d'inspection, de direction de l'inspection et de responsable d'un service extérieur, que dans celui de Madame DELATTRE, qui a exercé ses activités dans un service se limitant à la tutelle; - Considérant que Madame Martine PINGAUT, qui l'emporte sur Madame Vinciane DELATTRE tant en termes de capacité à diriger qu'en termes de connaissances, d'expérience plus variée et de polyvalence, est la meilleure candidate;"
- Cette proposition est notifiée à la requérante le 8 mai
- Le 21 mai 2008, la requérante introduit une réclamation contre la proposition de classement provisoire. Cette réclamation mentionne : " (...) Par courrier recommandé reçu le 8 mai 2008, m'a été notifiée la proposition provisoire motivée de classement arrêtée par le Comité de Direction, en séance du 2 avril 2008, relativement à l'emploi en cause sous rubrique. Par la présente, j'ai l'honneur d'introduire une réclamation à l'encontre de la proposition provisoire précitée, laquelle appelle de ma part les observations qui suivent: 1) Tout en tenant à préciser que c'est depuis le 1er avril 1999, date à laquelle Monsieur Robert Mahieu s'est trouvé en arrêt de travail, avant d'être admis à la retraite le 1er avril 2000, que j'ai, en qualité d'agent le plus élevé en grade, assumé de fait la direction du service extérieur de Mons, je constate que sur base de nos parcours professionnels respectifs, il est considéré que j'ai "démontré mon aptitude à diriger un service" et que "Madame Pingaut a également démontré son aptitude à diriger un service". VIIIr - 6611 - 8/29 Le raisonnement qui a amené le Comité de Direction à "devoir conclure que Madame Pingaut l'emporte sur moi en termes de capacité à diriger" est que si j'ai effectivement dirigé un service plus important en termes de personnel (20 agents pendant 8 ans contre, théoriquement 10 agents pendant 2 ans et 3 agents pendant 9 ans pour Madame Pingaut) et couvrant un secteur géographique plus grand ( et donc un nombre plus élevé de CPAS (69 contre 27), "ces éléments ne sont pas les seuls ni même les plus importants à prendre en considération". L'élément qui paraît avoir été considéré par le Comité de Direction comme "le plus important à prendre en considération" est que j'ai "été épaulée dans ma mission par un autre agents de niveau 1, ce qui m'a grandement facilité la tâche", alors qu' "au contraire, Madame Pingaut a eu à faire face à des circonstances difficiles (départ non compensé d'un agent de niveau 1 et d'un agent du niveau 2+, soit deux agents) et que de surcroît, la gestion d'une équipe restreinte oblige à une plus grande implication au quotidien (remotivation constante des agents qui doivent assurer des tâches diverses, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches), contrairement à une direction où un effectif plus important permet la répartition du travail sur un plus grand nombre de personnes". Il est considéré que "dans ces circonstances difficiles Madame Pingaut a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieure à la mienne". Un tel raisonnement me paraît manifestement déraisonnable. La responsabilité qu'implique et les aptitudes en termes de "leadership et de coaching" que suppose la direction d'un service comptant 20 personnes et chargé de la tutelle sur 69 CPAS sont incontestablement plus grandes que pour un service dont l'effectif est de 5 agents et dont les missions s'étendent à 27 CPAS. L'on en veut pour preuve que statutairement, il est prévu que la direction du Service extérieur de Wavre soit confiée à un agent revêtu du grade de Premier Attaché et non de Directeur, comme pour le Service extérieur de Mons. Le nombre d'agent de niveau 1 que comptent respectivement l'un et l'autre des services précités ne saurait remettre en cause le constat qui précède. Ce constat qui s'impose en raison ne saurait davantage se trouver inversé par la circonstance que le plus petit des services en cause s'est trouvé temporairement privé d'une partie de son effectif. Surabondamment, l'on relèvera que d'après l'organigramme répartiteur du cadre du personnel du Ministère de la Région wallonne, si le service extérieur de Wavre ne comptait que 2 agents lorsque Madame Pingaut l'a rejoint en 1998, son effectif paraît être passé à 5 au 1er février 2002, à 4 au 1er juin 2002 et à nouveau à 5 au 1er septembre
- En tout état de cause, les circonstances dans lesquelles Madame Pingaut a été amenée à manifester l'aptitude qui lui est reconnue à diriger et qui sont qualifiée de "difficiles" sont très différents de celles qui caractérisent l'emploi à pourvoir et dans lesquelles j'ai, pour ma part, fait la preuve de mon aptitude à la direction. J'estime donc qu'au regard des caractéristiques de l'emploi en cause et de l'exigence qui est posée selon laquelle "le Directeur se doit d'être performant dès le départ", mon aptitude à diriger le service est supérieure. A cet égard, j'entends souligner qu'entre avril 1999 et juillet 2005, date à laquelle j'ai obtenu les fonctions supérieures de Directeur, outre que j'ai "assumé de fait la direction du service extérieur de Mons", ainsi que la responsabilité de celui-ci - un autre agent de niveau 1 fut-il présent en son sein -, j'ai continué à assurer mes attributions de Premier Attaché, à savoir l'exercice de la tutelle sur les décision des 69 CPAS en matière de patrimoine, marché public et comptabilité. Mon "implication au quotidien" n'aurait pu être plus grande, sans parler de la motivation que traduit mon investissement dans la fonction, alors même que durant près de six ans, celle-ci ne m'a pas valu le moindre supplément de traitement. VIIIr - 6611 - 9/29 Au regard de ce qui précède, je conteste formellement mon classement après Madame Pingaut sur base du premier critère, le premier en importance, de l'aptitude à diriger un service. 2) Je suis licenciée en sciences économiques appliquées et également agrégée de l'enseignement secondaire supérieur. 3) Je m'étonne que ma candidature ne soit pas examinée sous l'angle du deuxième critère relatif à la connaissance des législations sur les CPAS. J'estime que mon parcours professionnel au sens large et mon souci de formation doivent conduire le Comité de Direction à me reconnaître "une connaissance approfondie des législations pratiquées par les CPAS et des problèmes qu'ils rencontrent" au moins équivalente à celle qu'il attribue à Madame Pingaut. Je me permets de vous renvoyer, de surcroît, notamment, aux termes de mon C.V., spécialement au titre "Emploi actuel", sous lequel je relève ma "participation à l'élaboration de formations ponctuelles (marchés publics, NCC, comptabilité, gestion des CPAS...)" et souligne que je me suis occupée de l'organisation (...) des séances d'information sur l'évolution des différents règlements et législations". Je relèverai également que dans le cadre de la procédure de promotion par avancement de grade au grade de directeur relative à l'emploi C08356, le Comité de Direction a souligné que Madame Pingaut "ne laisse pas supposer qu'elle possède une connaissance significative en matière de marchés publics". 4) Il est relevé que j'ai "exercé mes activités dans un service se limitant à la tutelle". A cet égard, j'observerai que d'après la proposition qui m'a été notifiée, l'emploi en cause consiste précisément "à exercer la tutelle sur les 69 CPAS du Hainaut". 5) Il ne m'apparaît pas que le Comité de Direction avait fait de la polyvalence un critère de sélection au regard de caractéristiques de l'emploi. Je saurais gré au Comité de Direction de revoir sa proposition motivée de classement au regard des éléments qui précèdent. (...)".
- Le 5 juin 2008, le Comité de direction statue sur la réclamation de la requérante de la manière suivante : " - Considérant la proposition de classement émise par le Comité de Direction en date du 2 avril 2008; - Considérant la réclamation introduite par Madame Vinciane DELATTRE en date du 21 mai 2008; - après avoir examiné la réclamation introduite par Madame DELATTRE contre la proposition de classement à l'emploi considéré; - considérant que la réclamation introduite par Madame DELATTRE est recevable; - considérant que l'intéressée n'a pas demandé à être entendue par le Comité de direction; - considérant que la réclamation est axée sur 5 points qui peuvent se résumer comme suit :
- la supériorité de l'intéressée quant à l'aptitude à gérer un service;
- les diplômes de l'intéressée; VIIIr - 6611 - 10/29
- la connaissance des législations sur les C.P.A.S. équivalente à celle de Madame PINGAUT;
- et
- la polyvalence du circuit professionnel; - considérant que pour argumenter de sa supériorité à gérer un service, l'intéressée relève des arguments quantitatifs tels que le nombre de personnes à diriger et le secteur géographique sur lequel elle exerce ses fonctions; - considérant que le Comité de direction s'était positionné dans ce domaine, relevant que dans des circonstances difficiles, Madame PINGAUT a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieure à celle de Madame DELATTRE (remotivation constante des agents, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches); qu'on outre, les variations d'effectifs du centre de Wavre relatées dans la réclamation montrent à suffisance la nécessité d'une parfaite connaissance des matières et de capacité de leadership, ce qui a nécessité de la part de Madame PINGAUT des qualités professionnelles et une parfaite maîtrise du secteur C.P.A.S. afin de maintenir le service performant; - considérant toutefois qu'eu égard aux arguments développés sur ce point dans sa réclamation par Madame DELATTRE, Mesdames DELATTRE et PINGAUT disposent toutes deux de capacités équivalentes à diriger un service; - considérant que Madame DELATTRE souligne qu'elle est non seulement licenciée en sciences économiques appliquées mais également agrégée de l'enseignement secondaire supérieur; - considérant que si Madame DELATTRE signale au point III de son curriculum vitae (expérience professionnelle), qu'elle a presté 3 mois en tant qu'enseignante, elle n'a pas repris le diplôme d'agrégée de l'enseignement secondaire supérieur dans le point IV (Formation) dudit CV ; qu'en tout état de cause, cette formation complémentaire n'a pas été prise comme critère pour le classement; - considérant que Madame DELATTRE s'étonne que sa candidature n'ait pas été examinée sous l'angle du second critère (connaissance des législations sur les C.P.A.S.); - considérant que, si Madame DELATTRE oeuvre dans le domaine de la tutelle sur les C.P.A.S. de la province du Hainaut depuis de nombreuses années, elle a acquis de ce fait une bonne connaissance des législations sur les C.P.A.S.; - considérant néanmoins que, par son parcours professionnel (inspectrice des C.P.A.S. notamment de la province du Hainaut de 1982 à 1995; responsable du service d'inspection des C.P.A.S., de 1995 à 1998 et Première Attachée au service extérieur du Brabant wallon depuis 1998), Madame PINGAUT a acquis dans son parcours professionnel une connaissance de la législation sous des aspects plus diversifiés et plus concrets et uns plus grande proximité avec les C.P.A.S. qu'en outre, la connaissance des législations propres aux C.P.A.S. a été sanctionnée par la réussite d'un examen pour Madame PINGAUT (la réussite de cet examen, organisé en 1998 par le Ministère de la Région wallonne, conditionnait l'accès au poste de premier attaché responsable d'un service extérieur); - considérant que si, dans son curriculum vitae, Madame DELATTRE relève sa participation à l'élaboration de formations ponctuelles et souligne qu'elle s'est occupée de l'organisation des séances d'information sur l'évolution des différents règlements et législations, Madame PINGAUT évoque non seulement sa participation à différents congrès, journées d'études mais également sa participation en tant que formateur; cette qualification d'animateur, orateur, expert a été reconnue par des instances extérieures à l'administration; - considérant que Madame DELATTRE relève que, dans le cadre de l'examen d'un autre acte de candidature (emploi C08856 - Direction de la Formation), le Comité de direction a souligné que Madame PINGAUT "ne laisse pas supposer qu'elle possède une connaissance significative en matière de marchés publics"; - considérant que si Madame PINGAUT n'a pas mis en évidence ses connaissances en "marchés publics" dans ses candidatures à d'autres emplois, il faut relever VIIIr - 6611 - 11/29 qu'elle est amenée à superviser ce type de dossier dans sa pratique quotidienne et que cette matière faisait partie de la formation de premier attaché; - considérant que Madame DELATTRE relève que l'emploi à pourvoir est celui qui consiste "à exercer la tutelle sur les 69 C.P.A.S. du Hainaut" et que la polyvalence n'est pas un critère de sélection; - considérant qu'il y a lieu de relever que si l'emploi en cause consiste effectivement à "exercer la tutelle sur les 69 C.P.A.S. du Hainaut", il nécessite une bonne connaissance des Institutions et services gérés par les C.P.A.S. en termes de contenu de travail et de législation tels que les maisons de repos et les maisons de repos et de soins; que dans ce domaine, l'expérience acquise par Madame PINGAUT au cours de sa carrière professionnelle est plus complète; - considérant enfin qu'en ce qui concerne la polyvalence, si celle-ci n'est pas un critère de sélection, elle constitue néanmoins un atout au niveau de la connaissance des législations et bien entendu au niveau de la proximité avec les pouvoirs locaux et de l'intérêt porté au domaine social; - considérant que si sur base des arguments développés par Madame DELATTRE dans sa réclamation, on peut considérer que Mesdames DELATTRE et PINGAUT ont toutes deux des capacités équivalentes à diriger une équipe, sur les autres critères connaissance des législations, proximité avec les pouvoirs locaux, acquise dans le parcours professionnel, intérêt porté au domaine social dans le cadre de la formation et des activités professionnelles, les qualités de Madame PINGAUT émergent de celles de Madame DELATTRE; - Considérant que le vote est à bulletin secret, le Comité de Direction décide, à l'unanimité:
- de déclarer recevable et non fondée la réclamation de Madame Vinciane DELATTRE;
- de confirmer le classement établi pour remploi de directeur l'emploi C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des immigrés. Direction de Mons, en sa séance du 2 avril 2008."
- Par courrier recommandé du 27 juin 2008, la décision motivée relative a l'emploi concerné est notifiée à la partie requérante.
- Par un arrêté du 17 juillet 2008, le Gouvernement wallon décide de promouvoir par avancement de grade Madame Martine PINGAUT, Premier attaché, au grade de Directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Décision de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons). Il s'agit de l'acte attaqué motivé comme suit : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007, 3 mai 2007, 13 septembre 2007, 28 février 2008, 21 mars 2008 et 30 avril 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004, 25 août 2005 et 1er février 2007; VIIIr - 6611 - 12/29 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008, notamment l'article 10; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 de déclarer vacant notamment l'emploi de directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons); Considérant que l'emploi susvisé n'a pas été pourvu par mutation; Considérant qu'en date des 18 août 2005 (francophones) et 24 août 2005 (germanophones), l'appel aux candidats a été envoyé par pli recommandé à la poste aux fonctionnaires réunissant les conditions statutaires pour être promus par avancement de grade au grade de directeur; Considérant qu'en sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a décidé de promouvoir Mme Martine Pingaut, Premier attaché, par avancement de grade au grade de directeur à l'emploi de directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons); Considérant que, suite à la requête introduites le 28 juin 2007 par Mme Vinciane Delattre, le Conseil d'Etat, par son arrêt n/ l77.859 du 13 décembre 2007, a suspendu l'exécution de la décision du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 précitée; Considérant qu'en sa séance du 21 mars 2008, le Gouvernement wallon a retiré ladite décision du 29 mars 2007; Considérant que, selon une jurisprudence constante et réitérée, l'autorité dispose à ce stade d'un large pouvoir discrétionnaire: «Après l'annulation de la nomination d'un agent de l'Etat, l'autorité est libre soit de reprendre la procédure en cours à l'endroit où se situait le vice constaté par le Conseil d'Etat, soit de recommencer la procédure depuis le début soit encore de renoncer à la nomination. » (CE n/39.057); Considérant que, par courrier du 29 février 2008 du Ministre de la Fonction publique, l'Administration a été avisée qu'il convenait de reprendre la procédure au stade incriminé par le Conseil d'Etat, à savoir l'établissement parle Comité de Direction de la proposition provisoire de classement des candidats; Considérant dès lors que le Comité de Direction s'est réuni le 2 avril 2008 pour réexaminer les candidatures à l'emploi concerné; Considérant les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/56 dudit Comité de Direction du 2 avril 2008: Considérant l'emploi de directeur C08623 déclaré vacant le 20 juillet 2005 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des immigrés, Direction de Mons; considérant l'arrêt du 13 décembre 2007 par lequel le Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 portant décision de promouvoir par avancement de grade au grade de directeur Martine Pingaut, Premier attaché, à l'emploi susvisé. Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 retirant l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 incriminé; Considérant l'instruction du Ministre de la Fonction publique de reprendre la procédure au stade incriminé, à savoir l'établissement de la proposition provisoire de classement par le Comité de Direction; Considérant que cet emploi consiste à exercer la tutelle sur les 69 CPAS du Hainaut; Considérant les missions qui incombent aux Services extérieurs de la Division : - instructions des dossiers relatifs à l'exercice de la tutelle sur Les C.P.A.S. en matière comptable, patrimoniale, de personnel ... ainsi qu'en matière d'administration des C.P.A.S. et de tutelle "résiduaire"; VIIIr - 6611 - 13/29 - missions de conseil et d'information dans le cadre des matières traitées relativement à l'application des règles de tutelle, aux problématiques de fonctionnement interne des aux législations nouvelles sur la nouvelle comptabilité des C.P.A.S., aux marchés publics, à la fonction publique locale...; - missions dans le domaine social: - médiation en matière d'aide sociale urgente visant à déterminer le C.P.A.S. compétent pour l'octroi de cette aide; - instruction des dossiers relatifs aux conflits de compétence liés à l'application de la loi du 2 avril 1965 relative aux secours accordés parles C.P.A.S.; - courrier social; - contribution à la politique sociale du Ministre; Considérant que l'occupation de cet emploi requiert une bonne connaissance des institutions et services gérés par les C.P.A.S. en terme de contenu de travail et de législations, qu'ils concernent les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les services de médiations de dettes, les crèches, les maisons communautaires; Considérant que le Directeur doit présenter une aptitude à répondre aux questionnements des C.P.A.S. et à leur donner des conseils notamment en matière d'application de la nouvelle comptabilité communale; Considérant que la volonté ministérielle d'un rapprochement des tutelles sur les communes et les C.P.A.S. nécessite une connaissance approfondie assortie d'une expérience avérée du secteur en vue de mener à bien les opérations; Considérant que dans un emploi en services extérieurs à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, où il est « seul à la barre », le Directeur se doit d'être performant dès le départ; Considérant que les candidatures doivent s'examiner sur la base des critères suivant, par ordre décroissant d'importance : 1/ l'aptitude à diriger un service; 2/ la connaissance des législations sur les C.P.A.S., notamment sur la nouvelle comptabilité des C.P.A.S., sur les marchés publics, sur la fonction publique locale, sur les institutions et services gérés par les C.P.A.S.. tels les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les services de médiation de dettes, les crèches, les maisons communautaires; 3/ la proximité avec les pouvoirs locaux, et singulièrement les C.P.A.S., acquise dans le parcours professionnel; 4/ le souci d'information et l'esprit d'analyse qui permettent de remplir la fonction d'appui aux C.P.A.S.; 5/ l'intérêt porté au domaine social dans le cadre de sa formation et des activités professionnelles et autres; - Après avoir examiné les candidatures introduites par les agents suivants: Collier Michèle Delattre Vinciane Desenepart Denise Duboquet Michel Generet Jean-Lue Lachapelle Josette Lecomte Martial Pingaut Martine Roseau Etienne Stradiot Jean Thiebaut Eric Verstrepen Claudine (...) Considérant que Madame Vinciane Delattre oeuvre depuis mai 1990 au service chargé de la tutelle sur les CPAS de la Province du Hainaut, d'abord au Ministère de la Communauté française et ensuite au Ministère de la Région Wallonne; VIIIr - 6611 - 14/29 Considérant que depuis le départ du directeur en avril 2000, elle a, en sa qualité d'agent le plus élevé en grade (première attachée), assumé de fait la direction du service extérieur de Mons; qu'elle a été désignée officiellement en juillet 2005 comme directrice faisant fonction de ce même service; Considérant ainsi que l'intéressée a démontré son aptitude à diriger un service; Considérant que Mme Martine Pingaut a exercé la quasi-totalité de son activité professionnelle - depuis mars 1977 - dans le secteur de l'action sociale; Considérant qu'elle a dirigé pendant deux ans, de 1996 à 1998, le service d'inspection des CPAS, dont l'équipe se composait de 10 personnes (soit cinq inspecteurs et cinq agents administratifs); Considérant qu'en 1998, elle a réussi l'épreuve imposée et organisée par le Ministère de la Région wallonne de vérification des capacités requises pour être promu à l'emploi de premier attaché responsable d'un service extérieur de la DGASS non érigé en direction; Considérant que depuis 1998, elle dirige en qualité de premier attaché (emploi d'encadrement reconnu comme tel en 2004 par le Code de la fonction publique wallonne), les services extérieurs de la province du Brabant wallon, chargés de la tutelle sur les CPAS du Brabant wallon; Considérant ainsi que Mme Pingaut a également démontré son aptitude à diriger un service; Considérant que Mme Vinciane Delattre a dirigé un service plus important en termes de personnel (20 agents) que ceux qu'a dirigés Mme Martine Pingaut (10 agents au Service d'inspection et 3 ensuite au Service extérieur de Wavre qui a été amputé de 2 personnes); que le secteur géographique de Mons est plus important que celui de Wavre, que de ces éléments ou pourrait induire prima facie une plus grande aptitude à diriger dans le chef de Mme Delattre; Considérant toutefois que ces éléments ne sont pas les seuls ni même les plus importants à prendre en considération; Considérant à cet égard que Mme Delattre a été épaulée dans sa mission par un autre agent du niveau 1, ce qui lui a grandement facilité la tâche; qu'au contraire, Mme Pingaut a eu à faire face à des circonstances difficiles (départ non compensé d'un agent du niveau I et d'un agent du niveau 2+, soit deux agents) et que de surcroît la gestion d'une équipe restreinte oblige à une plus grande implication au quotidien (remotivation constante des agents qui doivent assurer des tâches diverses, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches), contrairement à une direction où un effectif plus important permet la répartition du travail sur un plus grand nombre de personnes; Considérant que dans ces circonstances difficiles Mme Pingaut a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieure à celle de Mme Delattre; Considérant que, de ce qui précède, on doit conclure que Mme Pingaut l'emporte sur Mme Delattre en termes de capacité à diriger; Considérant que Mme Delattre est licenciée en sciences économiques appliquées; Considérant que Mme Pingaut est licenciée en sociologie et dispose d'une agrégation en sciences économiques, politiques et sociales; Considérant que tout au long de son parcours professionnel, spécialement au sein d'une équipe restreinte où l'on ne peut se reposer sur des «experts », outre sa participation régulière à des journées d'études et de formation et à divers jurys, Mme Pingaut a acquis une connaissance approfondie des législations pratiquées par les CPAS et des problèmes qu'ils rencontrent; Considérant de surcroît que Mme Pingaut a animé en qualité d'orateur (expert) des cours organisés par la Province du Hainaut dans le cadre des formations RGB des fonctionnaires; qu'elle a de même animé des cycles de formation de mandataires organisés par l'Union des villes et communes; qu'il appert de ces éléments que les connaissances de Mme Pingaut ont été reconnues par des instances extérieures à l'Administration; Considérant que la volonté de Mme Delattre de parfaire ses connaissances se manifeste notamment par la participation à divers séminaires et formations; VIIIr - 6611 - 15/29 Considérant que l'expérience acquise dans le domaine de l'action sociale est plus diversifiée dans le chef de Mme Pingaut, qui a exercé ses activités dans un service de contentieux, d'études, d'inspection, de direction de l'inspection et de responsable d'un service extérieur, que dans celui de Mme Delattre, qui a exercé ses activités dans un service se limitant à la tutelle; Considérant que Mine Martine Pingaut, qui l'emporte sur Mute Vinciane Delattre tant en termes de capacité à diriger qu'en termes de connaissances, d'expérience plus variée et de polyvalence, est la meilleure candidate; (...) Considérant que les votes sont réalisés à bulletin secret, le Comité de Direction, à l'unanimité : 1) (...) 2) établit, pour l'emploi précité, la proposition provisoire de classement suivante (les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) :
- Pingaut Martine
- Delattre Vinciane
- Stradiot Jean
- Ex-aequo: Roseau Etienne Verstrepen Claudine
- Duboquet Michel
- Ex-aequo: Desenepart Denise Generet Jean-Luc Lachapelle Josette Lecomte Martial Thiebaut Eric. Considérant qu'en date du 7 mai 2008, la proposition provisoire de classement, dûment motivée, a été notifiée aux candidats, par lettre recommandée à la poste; Considérant que Mme Vinciane Delattre a introduit une réclamation à l'encontre de cette proposition, dans la forme et le délai requis, Considérant les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/ 59 du Comité de Direction du 5 juin 2008 ayant à l'ordre du jour l'examen des observations ou des réclamations : Considérant la proposition de classement émise par le Comité de Direction en date du 2 avril 2003; Considérant la réclamation introduite par Mme Vinciane Delattre en date du 21 mai 2008; - après avoir examiné la réclamation introduite par Mine Delattre contre la proposition de classement à l'emploi considéré; - considérant que la. réclamation introduite par Mine Delattre est recevable; - considérant que l'intéressée n'a pas demandé à être entendue par le Comité de direction; - considérant que la réclamation est axée sur 5 points qui peuvent se résumer comme suit :
- la supériorité de l'intéressée quant à l'aptitude à gérer un service;
- les diplômes de l'intéressée;
- la connaissance des législations sur les CPAS. équivalente à celle de Mme Pingaut;
- et
- la polyvalence du circuit professionnel; Considérant que pour argumenter de sa supériorité à gérer un service, l'intéressée relève des arguments quantitatifs tels que le nombre de personnes à diriger et le secteur géographique sur lequel elle exerce ses fonctions; VIIIr - 6611 - 16/29 Considérant que le Comité de direction s'était positionné dans ce domaine, relevant que dans des circonstances difficiles, Mme Pingaut a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieure à celle de Mme Delattre (remotivation constante des agents, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches); qu'en outre, les variations d'effectifs du centre de Wavre relatées dans la réclamation montrent à suffisance la nécessité d'une parfaite connaissance des matières et de capacité de leadership, ce qui a nécessité de la part de Mme Pingaut des qualités professionnelles et une parfaite maîtrise du secteur C.P.A.S. afin de maintenir le service performant; Considérant toutefois qu'eu égard aux arguments développés sur ce point dans sa réclamation par Mme Delattre, Mesdames Delattre et Pingaut disposent toutes deux de capacités équivalentes à diriger un service; Considérant que Mme Delattre souligne qu'elle est non seulement licenciée en sciences économiques appliquées mais également agrégée de l'enseignement secondaire supérieur; Considérant que si Mme Delattre signale au point III de son curriculum vitae (expérience professionnelle), qu'elle a presté 3 mois en tant qu'enseignante, elle n'a pas repris le diplôme d'agrégée de l'enseignement secondaire supérieur dans le point IV (Formation) dudit CV; qu' en tout état de cause, cette formation complémentaire n'a pas été prise comme critère pour le classement; Considérant que Mme Delattre s'étonne que sa candidature n'ait pas été examinée sous l'angle du second critère (connaissance des législations sur les C.P.A.S.); Considérant que, si Mme Delattre oeuvre dans le domaine de la tutelle sur les C.P.A.S. de la province du Hainaut depuis de nombreuses années, elle a acquis de ce fait une bonne connaissance des législations sur les C.P.A.S.; Considérant néanmoins que, par son parcours professionnel (inspectrice des C.P.A.S. -notamment de la province du Hainaut de 1982 à 1995 ; responsable du service d'inspection des C.P.A.S. de 1995 à 1998 et Première Attachée au service extérieur du Brabant wallon depuis 1998), Mme Pingaut a acquis dans son parcours professionnel une connaissance de la législation sous des aspects plus diversifiés et plus concrets et une plus grande proximité avec les C.P.A.S.; qu'en outre, la connaissance des législations propres aux C.P.A.S. a été sanctionnée par la réussite d'un examen pour Mme Pingaut (la réussite de cet examen, organisé en 1998 par le Ministère de la Région wallonne, conditionnait l'accès au poste de premier attaché responsable d'un service extérieur); Considérant que si, dans son curriculum vitae, Mme Delattre relève sa participation à l'élaboration de formations ponctuelles et souligne qu'elle s'est occupée de l'organisation des séances d'information sur l'évolution des différents règlements et législations, Mme Pingaut évoque non seulement sa participation à différents congrès, journées d'études mais également sa participation en tant que formateur ; cette qualification d'animateur, orateur, expert a été reconnue par des instances extérieures à l'administration; Considérant que Mme Delattre relève que, dans le cadre de l'examen d'un autre acte de candidature (emploi C08356 - Direction de la Formation), le Comité de direction a souligné que Mme Pingaut "ne laisse pas supposer qu'elle possède une connaissance significative en matière de marchés publics"; Considérant que si Mme Pingaut n'a pas mis en évidence ses connaissances en "marchés publics" dans ses candidatures à d'autres emplois, il faut relever qu'elle est amenée à superviser ce type de dossier dans sa pratique quotidienne et que cette matière faisait partie de la formation de premier attaché; Considérant que Mme Delattre relève que l'emploi à pourvoir est celui qui consiste "à exercer la tutelle sur les 69 C.P.A.S. du Hainaut" et que la polyvalence n'est pas un critère de sélection; Considérant qu'il y a lieu de relever que si l'emploi en cause consiste effectivement à "exercer la tutelle sur les 69 C.P.A.S. du Hainaut", il nécessite une bonne connaissance des institutions et services gérés par les C.P.A.S. en termes de VIIIr - 6611 - 17/29 contenu de travail et de législation tels que les maisons de repos et les maisons de repos et de soins ; que dans ce domaine, l'expérience acquise par Mme Pingaut au cours de sa carrière professionnelle est plus complète; Considérant enfin qu'en ce qui concerne la polyvalence, si celle-ci n'est pas un critère de sélection, elle constitue néanmoins un atout au niveau de la connaissance des législations et bien entendu au niveau de la proximité avec les pouvoir locaux et de l'intérêt porté au domaine social; Considérant que si sur base des arguments développés par Mme Delattre dans sa réclamation, on peut considérer que Mme Delattre et Pingaut ont toutes deux des capacités équivalentes à diriger une équipe sur les autres critères connaissance des législations, proximité avec les pouvoirs locaux, acquise dans le parcours professionnel, intérêt porté au domaine social dans le cadre de la formation et des activités professionnelles, les qualités de Mme PINGAUT émergent de celles de Mme Delattre; Considérant que le vote est à bulletin secret, le Comité de Direction décide, à l'unanimité:
- de déclarer recevable et non fondée la réclamation de Mine Vinciane Delattre;
- de confirmer le classement établi pour l'emploi de directeur l'emploi C0S623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Sauté, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons, en sa séance du 2 avril
- Considérant qu'en date. du 27 juin 2008, la décision motivée du Comité de Direction suries observations ou les réclamations a été notifiée, par lettre recommandée à la poste, à ceux qui ont introduit une réclamation ou qui ont fait valoir leurs observations; Faisant siennes les motivations du Comité de Direction reprises ci-avant; Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Après délibération, ARRETE Article 1er. Mme Martine Pingaut, Premier attaché, est promue par avancement de grade au grade de directeur à l'emploi de directeur C08623 à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons). Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la décision de nomination. Art.
- Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté."
- Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 18 août 2008 et notifié à la partie requérante le 4 septembre 2008; Considérant que la partie intervenante soutient, par un courrier du 22 janvier 2009, que la requérante aurait perdu son intérêt au recours suite à l’adoption de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif aux cadres organiques du personnel du Ministère de la Région Wallonne (en abrégé MRW) et du Ministère wallon de l’Equipement et des transports (en abrégé MET); que cet arrêté fixe le cadre du VIIIr - 6611 - 18/29 nouveau Service public de Wallonie qui procède de la fusion du MRW et du MET; que l’intervenante fait valoir que les directions du Hainaut de ces administrations ont été fusionnées et que si deux emplois de directeur sont maintenus dans le nouveau cadre, l’un d’entre eux est stipulé en voie d’extinction; que l’intervenante en conclut que la requérante ne justifierait plus d’un intérêt actuel à son recours au motif qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’emploi de directeur qu’elle occupe ne sera plus déclaré vacant en raison du caractère d’extinction qui s’y attache; Considérant que la partie requérante sollicite, quant à elle, l’extension de son recours à la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 en tant qu’elle réaffecte Martine PINGAUT à l’un des deux emplois de directeur au sein du Département de la Santé et des Infrastructures médicosociales, services extérieurs, direction du Hainaut; que la requérante fait valoir qu’il s’agit de la transposition automatique, dans le nouveau cadre, de l’emploi du directeur dont l’attribution est attaquée; Considérant que l’intervenante s’oppose à cette demande d’extension en faisant valoir que la décision de réaffectation est d’une nature juridique différente de l’acte originairement attaqué et qu’elle repose sur des considérations qui lui sont propres; Considérant que les parties adverse et intervenante demeurent en défaut d’établir que l’emploi de directeur auquel Martine PINGAUT a été nommé correspond à l’emploi de directeur en extinction dans le nouveau cadre; que ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre ni sa décision du 19 décembre 2008 ne permettent d’arriver à un tel constat; que, pour le surplus, aucun régime juridique propre à une fonction en extinction ne permet de conclure à l’impossibilité d’une nouvelle déclaration de vacance en cas d’annulation par le Conseil d’Etat; qu’enfin, l’intérêt à agir de la requérante ne peut être limité à la chance de promotion que créerait un éventuel arrêt d’annulation; qu’un agent toujours en fonction demeure recevable à attaquer la décision de promouvoir un autre agent alors même qu’une éventuelle annulation ne pourrait conduire à son éventuelle promotion, dans la mesure où pareille impossibilité concernerait également le candidat nommé; que la requérante justifie de l’intérêt légal requis à son recours; Considérant qu’un recours ne peut être étendu en cours de procédure qu’aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ceux-ci le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement; qu’en l’espèce, la décision de réaffectation de la partie intervenante n’est que la transposition, dans le nouveau VIIIr - 6611 - 19/29 cadre, de l’emploi dont l’attribution constitue l’objet initial du recours; qu’il existe en conséquence un lien extrêmement étroit entre ces deux décisions, la seconde n’étant rendue possible qu’en raison de la première; que la requérante fonde, du reste, l’illégalité de la décision de réaffectation du 19 décembre 2008 sur la seule illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008; qu’enfin, la demande d’extension introduite par lettre du 19 janvier 2008 a bien été introduite dans un délai de soixante jours à compter de la prise de connaissance de la décision de réaffectation prise le 19 décembre 2008; que la demande d’extension de l’objet du recours est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième, du défaut de comparaison sérieuse et objective des titres et mérites des candidats, du défaut de motivation, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n/ 177.859 prononcé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 2007, de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'elle conteste le classement ex-aequo de la requérante et de la partie intervenante sur la base du premier critère d'appréciation, à savoir l'aptitude à diriger; que dans un première branche, la requérant fait valoir que la motivation de l'acte serait contradictoire et inadéquate en tant qu'elle se réfère à la réclamation qu'elle a introduite pour finalement considérer que Vinciane DELATTRE et Martine PINGAUT présenteraient des "capacités équivalentes à diriger un service", alors qu'à l'appui de sa réclamation elle concluait que "son aptitude à diriger le service est supérieure"; que la requérante rappelle qu'elle assume depuis 1999 la direction du service extérieur de Mons en qualité d'agent le plus gradé et puis comme directeur faisant fonction; que dans une deuxième branche la partie requérante soutient que le critère de l'aptitude à diriger un service doit être appliqué correctement à chaque candidat au regard, notamment, de la spécificité des fonctions de direction qu'il a déjà été chargé d'assumer et spécialement de l'importance des activités et des effectifs ou des services effectivement dirigés; qu'elle estime ainsi que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la partie intervenante qui ne dirige pas un service aussi important que le sien possède une aptitude équivalente à la sienne en matière de direction d'un service; qu'elle rappelle en effet que la partie intervenante a dirigé pendant deux ans un service de dix personnes et puis, depuis 1998, un service de 3 à 5 personnes chargé d'assumer la tutelle sur 27 CPAS; qu'elle souligne enfin que ce service n'est pas érigé en direction, contrairement à celui de Mons; que dans une troisième branche, la partie requérante indique que les motivations de l'acte attaqué méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n/ 177.859 du 13 décembre 2007 et en particulier les motifs selon lesquels "en ce qui concerne le critère VIIIr - 6611 - 20/29 primordial retenu comme tel par le comité de direction, les deux candidates ne pouvaient pas raisonnablement être classées ex-aequo, de sorte qu'il n'est pas pertinent de les départager sur la base du troisième critère", ni sur la base d'aucun des autres critères ayant été présentés comme étant de moindre importance; Considérant que la partie adverse estime, en ce qui concerne la première branche du moyen, que les critiques de la requérante confondent "l'invocation des arguments par une partie intéressée (la requérante) et l'appréciation discrétionnaire qui appartient à l'autorité"; qu'elle indique que, dans le cadre de la réclamation, le Comité de direction a été attentif aux arguments de la requérante et a indiqué que ceux-ci l'avaient amené à considérer in fine que les deux candidates disposaient d'une aptitude équivalente; que la partie adverse soutient que la partie requérante ne démontre pas concrètement, sauf par des affirmations unilatérales, le caractère manifestement déraisonnable des appréciations portées par le Comité de direction; qu'elle ajoute que "les arguments du Comité de direction semblent adéquats et pertinents pour soutenir le classement final de l'acte attaqué sur la question de l'aptitude à diriger un service"; que selon elle, la partie requérante s'est bornée, dans sa réclamation à l'encontre de la proposition de classement provisoire, à rappeler son parcours professionnel et à réaffirmer que seul le nombre de personne qui était dirigée et l'importance du critère géographique devait être pris en compte pour conclure qu'elle contestait formellement le classement ex-aequo sur la base du premier critère; que la la partie adverse considère finalement que "il est inexact de soutenir, en terme de requête que la requérante dans sa réclamation postulait d'être classée en premier sur le premier critère et qu'il existerait de ce fait une contradiction dans la motivation"; qu'elle estime que la partie requérante n'a en fait contesté que le classement en première position de la partie intervenante Considérant qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse, fait valoir que le critère de l'aptitude à diriger un service doit être au regard des expériences diverses de chaque candidat et ne peut être limitée à l'examen des fonctions de direction déjà assumées; que selon la partie adverse, "l'argument de la requérante se résume en définitive à proposer une interprétation du critère de l'aptitude qui a pour seul effet de fermer entièrement ce poste à toute autre candidature que la sienne . en d'autres termes, cela aurait eu pour effet, de privilégier toute personne qui a assumé des fonctions supérieurs, sur toute autre candidature, effet juridique que ne peut avoir pareille désignation."; Considérant qu'en ce qui concerne la troisième branche, la partie se défend d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n/ 177.859 du 13 décembre 2007; qu'elle conteste tout d'abord avoir qualifié de primordial le premier critère VIIIr - 6611 - 21/29 correspondant à l'aptitude à diriger; que s'il s'agit bien du critère classé en premier ordre, cela ne signifierait pas que ce critère était prépondérant; que si tel avait été le cas, la partie adverse l'aurait qualifié de primordial ou l'aurait pondéré; que le but était d'élargir le spectre des compétences requises pour la fonction afin d'ouvrir le poste à de nombreuses candidatures; que le Conseil d'Etat n'aurait pu, sans violer les limités qui séparent la fonction de juger de celle d'administrer, imposer une échelle d'ans l'appréciation des critères sur base desquels l'autorité administrative active exerce son pouvoir d'appréciation discrétionnaire; que dans ce contexte, la partie adverse estime que l'arrêt d'annulation se fonde essentiellement sur une critique de la motivation du premier acte attaqué; que selon elle, l'essentiel de la critique contenue dans l'arrêt, à savoir que sur base des motifs énoncés dans l'acte suspendu, les deux candidates ne pouvaient être classées ex-aequo pour le premier critère, a été rencontré; que la partie adverse souligne que l'acte attaqué énonce des motifs différents concernant l'aptitude à diriger; qu'elle ajoute que dans l'arrêt invoqué, le Conseil d'Etat n'avait pas repris certains éléments de nature à étayer l'aptitude à diriger de la partie intervenante; Considérant que la partie intervenante estime que la requérante donne une importance exagérée aux responsabilités qu'elle a assumée à la tête de la Direction de la Décision de l'Action Sociale et des Immigrés depuis 1999 et du fait qu'en 2006; qu'elle souligne que lesdites responsabilités ont été assumée dans le cadre de l'exercice des fonctions supérieures de Directeur au sein de cette direction; qu'elle rappelle ensuite que l'exercice de fonctions supérieures, fut-ce de manière satisfaisante, ne confère aucun droit à la promotion dans cette fonction; qu'il s'agit "d'une sorte d'intérim visant à assurer le remplacement temporaire du titulaire d'une fonction dans l'attente que l'emploi soit définitivement pourvu"; que l'intervenante ajoute dès lors que l'exercice de fonctions supérieures par la requérante ne pourrait suffire à justifier sa promotion au poste litigieux; que l'intervenante souligne ensuite que l'article 10, alinéa 2, de la Constitution garantit l'égal accès aux emplois publics, ce qui signifie que la requérante doit accepter que d'autres candidats se présentent et que si leurs titres et mérites le justifient , ils puissent accéder à la promotion en cause; qu'elle estime que tel doit d'autant plus être le cas en l'espèce puisque les fonctions supérieures confiées à la requérante n'ont pas été précédées d'une mise en concurrence avec d'autres agents; qu'enfin elle reproche à la partie requérante de vouloir faire primer le critère quantitatif pour départager les candidats en lice et démontrer l'aptitude à gérer un service; que, selon elle, d'autres éléments tels que les résultats en matière de management, de promptitude à régler des dossiers délicats et de facilités à dynamiser son équipe ont pu légitimement être pris en considération par le Comité de direction pour apprécier l'aptitude à diriger; VIIIr - 6611 - 22/29 Considérant que, comme l'a déclaré le Conseil d'Etat dans l'arrêt de suspension n/ 177.859 du 13 décembre 2007, la comparaison des titres et mérites des candidats s'est opérée sur base de cinq critères énoncé dans un ordre décroissant ce qui revient nécessairement à reconnaître une importance primordiale au premier de ceux-ci; que cette importance du premier critère, même si elle n'occulte nullement les autres critères, implique que la comparaison des titres et mérites repose sur un examen qui tienne compte de la gradation des critères; Considérant que la lecture de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il classe la requérante et la partie intervenante ex-aequo sur la base du premier critère; qu'en effet, la proposition de classement provisoire, dont fait état l'acte attaqué, mentionnait en ce qui concerne l'aptitude à diriger que : " Considérant que Madame Vinciane DELATTRE oeuvre depuis mai 1990 au service chargé de la tutelle sur les CPAS de la Province du Hainaut, d'abord au Ministère de la Communauté française et ensuite au Ministère de la Région wallonne; considérant que depuis le départ du directeur en avril 2000, elle s, en sa qualité d'agent le plus élevé en grade (première attachée), assumé de fait la direction du service extérieur de Mons; qu'elle a été désignée officiellement en juillet 2005 comme directrice faisant fonction de ce même service; considérant ainsi que l'intéressée a démontré son aptitude à diriger un service; - Considérant que Madame Martine PINGAUT a exercé la quasi-totalité de son activité professionnelle - depuis mars 1977 - dans le secteur de l'action sociale; - considérant qu'elle a dirigé pendant deux ans, de 1998 à 1998, le service d'inspection des CPAS, dont l'équipe se composait de 10 personnes (soit cinq inspecteurs et cinq agents administratifs); - considérant qu'en 1998, elle a réussi l'épreuve imposée et organisée par le Ministère de la Région wallonne de vérification des capacités requises pour être promu à l'emploi de premier attaché responsable d'un service extérieur de la DGASS non érigé en direction; - considérant que depuis 1998, elle dirige en qualité de premier attaché (emploi d'encadrement reconnu comme tel en 2004 par le Code de la fonction publique wallonne), les services extérieurs de la province du Brabant wallon, chargés de la tutelle sur les CPAS du Brabant wallon: - considérant ainsi que Madame PINGAUT a également démontré son aptitude à diriger un service; - Considérant que Madame Vinciane DELATTRE a dirigé un service plus important en termes de personnel (20 agents) que ceux qu'a dirigés Madame Martine PINGAUT (10 agents au Service d'inspection et 3 ensuite au Service extérieur de Wavre qui a été amputé de 2 personnes); que le secteur géographique de Mons est plus important que celui de Wavre, que de ces éléments on pourrait induire prima facie une plus grande aptitude à diriger dans le chef de Madame DELATTRE; - considérant toutefois que ces éléments ne sont pas les seuls ni même les plus importants à prendre en considération; - considérant à cet égard que Madame DELATTRE a été épaulée dans sa mission par un autre agent du niveau 1, ce qui lui a grandement facilité la tâche; qu'au contraire, Madame PINGAUT a eu à faire face à des circonstances difficiles (départ non compensé d'un agent du niveau 1 et d'un agent du niveau 2+, soit deux agents) et que de surcroît la gestion d'une équipe restreinte oblige à une plus grande implication au quotidien (remotivation constante des agents qui doivent assurer des tâches diverses, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches), contrairement à une direction où un VIIIr - 6611 - 23/29 effectif plus important permet la répartition du travail sur un plus grand nombre de personnes; - considérant que dans ces circonstances difficiles Madame PINGAUT a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieurs à celle de Madame DELATTRE; - considérant que, de ce qui précède, on doit conclure que Madame PINGAUT l'emporte sur Madame DELATTRE en termes de capacité à diriger;" qu'il en résulte que le Comité de direction a considéré que Madame Delattre a dirigé un service plus important et plus étendu territorialement que celui de Madame Pingaut; que cependant, l'élément prépondérant retenu par le Comité de direction dans l'appréciation de l'aptitude à diriger est que la requérante a été assistée par un agent de niveau 1 alors que : " Madame PINGAUT a eu à faire face à des circonstances difficiles (départ non compensé d'un agent du niveau 1 et d'un agent du niveau 2+, soit deux agents) et que de surcroît la gestion d'une équipe restreinte oblige à une plus grande implication au quotidien (remotivation constante des agents qui doivent assurer des tâches diverses, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches), contrairement à une direction où un effectif plus important permet la répartition du travail sur un plus grand nombre de personnes"; que la réclamation introduite par la requérante s'attachait, en ce qui concerne le premier critère, à démontrer que l'élément prépondérant retenu par le Comité de direction, c'est- à-dire les développements de la proposition provisoire relatifs aux circonstances difficiles auxquelles Madame Pingaut a eu à faire face dans son service, était manifestement déraisonnable; que la requérante mentionnait à cet égard que : " La responsabilité qu'implique et les aptitudes en termes de "leadership et de coaching" que suppose la direction d ‘un service comptant 20 personnes et chargé de la tutelle sur 69 CPAS sont incontestablement plus grandes que pour un service dont l'effectif est de 5 agents et dont les missions s'étendent à 27 CPAS. L'on en veut pour preuve que statutairement, il est prévu que la direction du Service extérieur de Wavre soit confiée à un agents revêtu du grade de Premier Attaché et non de Directeur, comme pour le Service extérieur de Mons. Le nombre d'agent de niveau 1 que comptent respectivement l'un et l'autre des services précités ne saurait remettre en cause le constat qui précède. Ce constat qui s'impose en raison ne saurait davantage se trouver inversé par la circonstance que le plus petit des services en cause s'est trouvé temporairement privé d'une partie de son effectif. Surabondamment, l'on relèvera que d'après l'organigramme répartiteur du cadre du personnel du Ministère de la Région wallonne, si le service extérieur de Wavre ne comptait que 2 agents lorsque Madame Pingaut l'a rejoint en 1998, son effectif paraît être passé à 5 au 1er février 2002, à 4 au1er juin 2002 et à nouveau à 5 au 1er septembre
- En tout état de cause, les circonstances dans lesquelles Madame Pingaut a été amenée à manifester l'aptitude qui lui est reconnue à diriger et qui sont qualifiée de "difficiles" sont très différents de celles qui caractérisent l'emploi à pourvoir et dans lesquelles j'ai, pour ma part, fait la preuve de mon aptitude à la direction. J'estime donc qu'au regard des caractéristiques de l'emploi en cause et de l'exigence qui est posée selon laquelle "le Directeur se doit d'être performant dès le départ", mon aptitude à diriger le service est supérieure. VIIIr - 6611 - 24/29 A cet égard, j'entends souligner qu'entre avril 1999 et juillet 2005, date à laquelle j'ai obtenu les fonctions supérieures de Directeur, outre que j'ai "assumé de fait la direction du service extérieur de Mons", ainsi que la responsabilité de celui-ci - un autre agent de niveau 1 fut-il présent en son sein -, j'ai continué à assurer mes attributions de Premier Attaché, à savoir l'exercice de la tutelle sur les décision des 69 CPAS en matière de patrimoine, marché public et comptabilité. Mon "implication au quotidien" n'aurait pu être plus grande, sans parler de la motivation que traduit mon investissement dans la fonction, alors même que durant près de six ans, celle-ci ne m'a pas valu le moindre supplément de traitement. Au regard de ce qui précède, je conteste formellement mon classement après Madame Pingaut sur base du premier critère, le premier en importance, de l'aptitude à diriger un service." Saisi de cette réclamation, le Comité de direction a décidé, concernant l'aptitude à diriger, que : " (...)- considérant que la réclamation est axée sur 5 points qui peuvent se résumer comme suit:
- la supériorité de l'intéressée quant à l'aptitude à gérer un service;
- les diplômes de l'intéressée;
- la connaissance des législations sur les C.P.A.S. équivalente à celle de Mme Pingaut;
- et
- la polyvalence du circuit professionnel; Considérant que pour argumenter de sa supériorité à gérer un service, l'intéressée relève des arguments quantitatifs tels que le nombre de personnes à diriger et le secteur géographique sur lequel elle exerce ses fonctions; Considérant que le Comité de direction s'était positionné dans ce domaine, relevant que dans des circonstances difficiles, Mme Pingaut a fait preuve d'une capacité de leadership et de coaching supérieure à celle de Mme Delattre (remotivation constante des agents, formation du personnel à la gestion de dossiers différents et plus grande capacité de répartition des tâches); qu'en outre, les variations d'effectifs du centre de Wavre relatées dans la réclamation montrent à suffisance la nécessité d'une parfaite connaissance des matières et de capacité de leadership, ce qui a nécessité de la part de Mme Pingaut des qualités professionnelles et une parfaite maîtrise du secteur C.P.A.S. afin de maintenir le service performant; Considérant toutefois qu'eu égard aux arguments développés sur ce point dans sa réclamation par Mme Delattre, Mesdames Delattre et Pingaut disposent toutes deux de capacités équivalentes à diriger un service; (...)"; que l'acte attaqué se borne à faire sienne cette motivation, ce qui ne permet pas de déterminer la manière dont la partie adverse a pris en compte les arguments développés par la requérante dans sa réclamation pour, en définitive, procéder à un classement ex- aequo; Considérant que l'acte attaqué se fonde sur la décision du Comité de direction qui a opéré une comparaison de l'aptitude à gérer en tenant compte d'une de l'étendue géographique et du nombre de membres du personnel compris dans les services dirigés par chaque candidat et d'autre part de la présence ou non d'agent de niveau 1 assistant chaque candidat dans sa fonction dirigeante; que s'agissant de l'étendue géographique ainsi que de l'effectif du service, un avantage certain doit être VIIIr - 6611 - 25/29 reconnu à la requérante; que s'agissant de la présence d'agent du niveau 1, pareil critère est dénué de pertinence dès lors qu'il serait de nature à privilégier l'expérience dans la direction d'un service qui, ne comprenant que 3 à 5 personnes, pouvait d'autant plus difficilement être doté d'agent de niveau 1 et ce par comparaison avec des services plus importants; qu'en outre même si la présence d'agent de niveau 1 permet au responsable du service de bénéficier d'une précieuse assistance, celle-ci confère également une valeur supplémentaire à l'expérience de gestion d'une équipe; qu'au surplus, le fait que la requérante était assistée, pour diriger un service de 20 personnes, par un niveau 1 alors que la partie intervenante n'avait pas de niveau 1 pour l'aider à diriger un service de 3 à 5 personnes ne semble pas raisonnable; qu'il semble en effet logique de pouvoir bénéficier d'un certain appui pour gérer un service quatre fois plus important; qu'il ne peut en tout cas s'agir là d'un élément pouvant désavantager la requérante et conduire à un classement ex aequo avec l'intervenante par rapport au premier critère; Considérant que le fait que la requérante ait exercé des fonctions dans le cadre de l'exercice de fonctions supérieures, ne peut remettre en cause la prise en cause de celles-ci au regard du premier critère; que la position administrative dans laquelle un agent exerce une fonction de direction est dénuée de pertinence dès lors qu'elle n'interfère nullement sur la nature des fonctions réellement exercées; qu'au surplus la décision administrative de désignation de la requérante dans l'exercice de fonctions supérieures est devenue définitive et sa légalité ne peut plus être remise en cause; que ni la partie adverse ni la parte intervenante n'explicite pour le surplus en quoi la prise en compte des expériences acquises par les différents candidats en leurs titres et qualités respectives violerait le principe d'égal accès aux charges et aux emplois publics; que la requérante ne prétend nullement que le caractère préférentiel de sa candidature au regard du premier critère lui conférerait un droit acquis à la nomination en cause; qu'elle peut toutefois légitimement reprocher à la partie adverse de ne pas avoir appliqué les critères de manière raisonnable et légalement admissibles; que le troisième moyen apparaît dès lors sérieux; Considérant qu'après avoir rappelé que la perte d'une chance de promotion ne constitue pas en soi un préjudice grave difficilement réparable, la requérante estime pouvoir faire état de circonstances particulières; que tout d'abord, elle a exercé pendant plus de huit ans, à la satisfaction générale, la plénitude des attributions attachées à l'emploi de Directeur à la Direction de la Division de l'Action sociale et des Immigrés de Mons auquel pourvoit l'acte attaqué; que selon elle, la circonstance qu'à deux reprises et de plus à la suite d'un arrêt de suspension ayant entraîne le retrait de la première décision de promotion, ses titres et mérites ont été considérés comme inférieurs à ceux de la partie intervenante est de nature à entraîner une perte de VIIIr - 6611 - 26/29 confiance, à affecter son image et sa réputation professionnelle auprès de l'ensemble des personnes et administrations avec lesquelles elle travaille; qu'elle ajoute que la décision attaquée apparaît dans son chef comme une rétrogradation de fait, un désaveu de la part de la partie adverse qui confirme qu'il est hors de question que la requérante soit promue à l'emploi de direction en cause; Considérant que la partie adverse considére que la gravité des illégalités alléguées ne peut avoir une incidence sur l'appréciation de l'existence d'un risque de préjudice; qu'elle indique que le fait de s'être investie dans la fonction pendant de nombreuses années ne résulte pas de l'acte attaqué mais d'une décision de la requérante; que la partie adverse estime qu'en ne postulant qu'à une seule fonction, la partie requérante a minimisé ses chances de bénéficier d'une promotion par avancement de grade; que selon la partie adverse une atteinte, non autrement étayée, à l'honneur peut être réparée par la satisfaction morale résultant d'un arrêt d'annulation; que la promotion d'un concurrent ne constitue pas un désaveu de la capacité de l'agent évincé à exercer les fonctions de l'emploi à pourvoir lorsque, au cours de la procédure, l'agent évincé n'a pas été déclaré inapte, qu'il a vu ses titres et mérites comparés à ceux de l'autre candidat et que la préférence donné à ce dernier n'est pas une déclaration d'inaptitude ou un désaveu; qu'en l'espèce, la partie adverse souligne que l'acte attaqué n'est pas dénigrant envers la requérante; qu'elle estime au contraire que ses compétences ont été appréciées à leur juste valeur; Considérant que l'intervenante rappelle tout d'abord que toute candidature à une promotion est liée à un risque de ne pas en bénéficier et que ce risque n'est pas susceptible de causer, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice grave difficilement réparable; que la partie intervenante soutient que le fait de considérer qu'un agent exerçant des fonctions supérieurs subit un risque de préjudice grave difficilement réparable s'il n'est pas promu au poste en question reviendrait à remettre en question la jurisprudence constante du Conseil d'Etat selon laquelle l'exercice de fonctions supérieures ne confère aucun droit d'être régularisé dans cette fonction; qu'enfin la partie intervenante ajoute que la suspension de l'acte attaqué lui causerait un risque de préjudice grave. Dans la mesure où sa promotion a été attaquée par deux fois et qu'en cas de suspension, elle devrait à nouveau retourner dans son service d'origine (à Wavre); Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la perte d'une chance d'être nommé est inhérente à toute compétition et ne constitue pas en soi un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il peut toutefois en aller différemment en raison de circonstances particulières; que parmi celles ci, il peut être tenu compte du VIIIr - 6611 - 27/29 fait que requérante exerçait déjà de facto la fonction à pourvoir; que les propos de la partie adverse suivant lesquels "l'investissement professionnel sans contre partie" de la requérante dans l'exercice de fonctions supérieures résulterait d'un choix qui lui est propre et ne pourrait être pris en compte dans l'appréciation du caractère grave et difficilement réparable du dommage, sont pour le moins déplacé dès lors que c'est bien la partie adverse qui a chargé la requérante des dites fonctions supérieures et que l'on ne peut qu’espérer que la partie adverse attende de ses agents qu'ils s'investissent dans les tâches qui leur sont confiées et ce quelque soit leur position juridique; qu'enfin et dans l'appréciation du préjudice, il peut être tenu compte de la nature du moyen qualifié de sérieux; que le fait pour la partie adverse d'avoir classée la requérante ex aequo avec l'intervenante au regard du premier critère est de nature à lui causer un dommage moral certain puisque ce faisant la parte adverse met de manière déraisonnable sur un pied d'égalité des responsabilités de direction exercées à l'égard de services d'importance inégales; que la requérante peut légitimement en déduire une appréciation dénigrante par rapport aux fonctions dirigeantes qu'elle a exercées que la partie adverse tente de dévaloriser par tous les moyens; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension et de suspendre la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 en tant qu’il réaffecte la requérante dans un emploi de directeur au sein du SpW; que la décision du 19 décembre 2008 est directement affectée par le vice de légalité touchant la décision du 17 juillet 2008; qu’en outre, seule une suspension conjointe de la décision du 19 décembre 2008 permettra d’éviter la survenance du préjudice grave et difficilement réparable tel qu’évoqué ci-dessus; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Martine PINGAUT est accueillie. Article
- Sont suspendues : - l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 portant décision de promouvoir par avancement de grade Madame Martine PINGAUT, Premier attaché, au grade de Directeur à l'emploi de Directeur C08623 à la Direction générale de l'action VIIIr - 6611 - 28/29 sociale et de la santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons (Mons). - l’exécution de la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 en tant qu’elle réaffecte Martine PINGAUT au Service public Wallonie dans l’un des deux emplois de directeur au sein du Département de la Santé et des Infrastructures médicosociales, services extérieurs, direction du Hainaut. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6611 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.960 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.507 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.254 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div