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Arrêt 190128 - Cotisation de sécurité sociale - 03/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.128 No Rôle: A. 186869/VI-17694 Affaire: Arrêt 190128 - Cotisation de sécurité sociale - 03/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 16:15 Fiche Arrêt no 190.128 du 3 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.128 du 3 février 2009 G./A.186.869/VI-17.694 En cause : GOFFIN Julie, place Constantin Meunier, no 2, 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par Julie GOFFIN qui demande l’annulation de la décision no 73040312684 F 03 prise par la commission des dispenses de cotisations le 19 novembre 2007, notifiée le 29 novembre 2007, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2007 et pour les cotisations de régularisation du premier trimestre 2004 au quatrième trimestre 2004, et ne se prononce pas sur les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2007; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 18 décembre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.694 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante, avocate, exerce à titre d’indépendant depuis 1998 et à nouveau à titre principal depuis le 1er février
  2. Devant faire face à une situation financière difficile elle a introduit le 15 mars 2007 auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants SECUREX-INTEGRITY une demande de dispense, enregistrée le 20 mars 2007, et portant sur les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2006 au deuxième trimestre 2007, ainsi que sur les cotisations de régularisation des quatre trimestres
  3. Le formulaire A était accompagné de documents étayant les difficultés financières vécues par la requérante, son compagnon et leur fils né le 26 juin
  4. Le dossier administratif comporte le formulaire B et le rapport de synthèse établi par le greffe.
  5. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 19 novembre 2007, la commission a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du premier et du deuxième trimestre 2007 et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2007 ainsi que pour les cotisations de régularisation des quatre trimestres
  6. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; VI - 17.694 - 2/4 Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressée durant les années 2004,2005, que l’intéressée éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressée; Entendu la requérante;";
  7. Selon la partie requérante la décision attaquée a été notifiée le 29 novembre 2007; Considérant qu'à l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle dénonce une motivation inexistante ou à tout le moins lacunaire et insuffisante; que, dans une première branche, elle est fait grief à l’acte attaqué de ne comporter aucune indication quant aux éléments concrets pris en compte pour accorder la dispense pour deux trimestres de 2007 mais la refuser pour le troisième trimestre 2007, alors que sa situation était identique; que dans une deuxième branche, elle est fait grief à l’acte attaqué de comporter une motivation contradictoire puisqu’après avoir constaté qu'elle éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables, la dispense lui est néanmoins refusée pour les cotisations de régularisation de l’année 2004; que, dans une troisième branche, elle est fait grief à l’acte attaqué, après avoir considéré que la demande portait sur les cotisations des quatre trimestres 2007, de ne pas se prononcer sur les cotisations relatives au quatrième trimestre 2007; Considérant que la décision attaquée, qui admet que la requérante se trouve dans une situation proche de l’état de besoin justifiant une dispense partielle, n’est motivée que par l’insertion de deux alinéas stéréotypés; qu'une telle motivation est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les éléments concrets pris en compte, ni de comprendre le rapport de proportionnalité entre les trimestres pour lesquels la dispense est accordée ou refusée; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée décision no 73040312684 F 03 prise le 19 novembre 2007 par la commission de dispense de cotisation en tant qu’elle refuse à Julie GOFFIN la VI - 17.694 - 3/4 dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2007 ainsi que pour les cotisations de régularisation des quatre trimestres
  8. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.694 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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