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Arrêt 190129 - Cotisation de sécurité sociale - 03/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.129 No Rôle: A. 187481/VI-17717 Affaire: Arrêt 190129 - Cotisation de sécurité sociale - 03/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:15 Fiche Arrêt no 190.129 du 3 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.129 du 3 février 2009 G./A.187.481/VI-17.717 En cause : AMROMIN Irena, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2008 par Irena AMROMIN qui demande l'annulation de la décision prise le 14 janvier 2008 par la commission des dispenses de cotisations, instituée auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale Indépendants, portant le no 70062037651 F 02, en tant qu'elle lui refuse "la dispense [...] pour les cotisations trimestrielles provisoires se rapportant à la période allant du premier trimestre de l'année 2007 au quatrième trimestre de cette même année"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 18 décembre 2008 à 10.00 heures; VI - 17.717 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, avocate, s’est réinscrite au barreau de Bruxelles le 1er janvier 2006 après avoir connu l’infortune dans une autre activité professionnelle exercée à titre d’indépendante; qu'elle a introduit le 22 mars 2007 auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA une demande de dispense, enregistrée le 3 mai 2007, et portant sur les cotisations trimestrielles des quatre trimestres 2007; que le formulaire A était accompagné d’un grand nombre de documents étayant les difficultés financières vécues par la requérante; que le dossier administratif comporte le formulaire B et le rapport de synthèse établi par le greffe; que par l'acte attaqué, pris à l'audience du 14 janvier 2008, la commission a refusé toute dispense pour les cotisations trimestrielles des quatre trimestres 2007; que la motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande satisfait à la condition prévue à l’article 91, § 1, alinéa 5 susvisé, pour les cotisations ci-après : 1/2007-4/2007; Vu la hauteur des revenus globaux du ménage pour l’année 2006; Entendu [la] requérante;". Considérant qu'à l'appui de sa requête, la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 17 et 22 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et, à tout le moins, de VI - 17.717 - 2/4 l’erreur de fait et de droit dans les motifs de l’acte; qu'elle soutient que la décision attaquée, qui refuse toute dispense de cotisations, ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et admissibles, que la décision ne comporte qu’une motivation stéréotypée, vague et lacunaire qui s’apparente à une clause de style pouvant s’appliquer à toutes les décisions de refus sans permettre le contrôle des motifs de fait, qu'elle prend uniquement en considération les revenus de 2006 alors que la demande de dispense porte sur les cotisations de 2007, qu'elle paraît ambigüe et inexacte en tant qu’elle vise les revenus globaux du ménage pour l’année 2006, alors que le ménage ne s’est formé au plus tôt qu’en juin 2007 et qu'elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des éléments concrets fournis pour justifier de l’état de besoin de la requérante; Considérant que la décision attaquée, qui refuse toute dispense pour les quatre trimestres de 2007, n’est motivée que par l’insertion des deux considérants suivants : " Considérant que la demande satisfait à la condition prévue à l’article 91, § 1, alinéa 5 susvisé, pour les cotisations ci-après : 1/2007-4/2007; Vu la hauteur des revenus globaux du ménage pour l’année 2006"; qu'une telle motivation est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les éléments concrets pris en compte, ni de comprendre pourquoi sont retenus pour l’année 2006, les revenus d’un ménage formé seulement en 2007; qu'en tant que le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 janvier 2008 à l'égard d'Irena AMRO- MIN par la commission des dispenses de cotisations, instituée auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale Indépendants, portant le no 70062037651 F 02, en tant qu'elle lui refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles provisoires se rapportant à la période allant du premier trimestre de l'année 2007 au quatrième trimestre de cette même année. Article 2. VI - 17.717 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.717 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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