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Arrêt 190132 - Fermetures d’établissements - 03/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.132 No Rôle: A. 189949/VI-17990 Affaire: Arrêt 190132 - Fermetures d’établissements - 03/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 16:16 Fiche Arrêt no 190.132 du 3 février 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 190.132 du 3 février 2009 G./A.189.949/VI-17.990 En cause : ZITO Salvatore, ayant élu domicile chez Me Louis DUCARME, avocat, rue Bernus, no 32, 6000 Charleroi, contre :

  1. la ville de Charleroi,
  2. le bourgmestre de la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez, Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, no 49-51, 6061 Montignies-Sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 8 octobre 2008 par Salvatore ZITO qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "l'arrêté de police pris en date du 29 septembre 2008 par le Bourgmestre de la Ville de Charleroi lui notifié le 2 octobre 2008, [...] lui ordonnant une fermeture quotidienne de la salle «LE CHABOTY» [...] à 21 heures"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2008 à 10.00 heures; VIr - 17.990 - 1/3 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 18 décembre 2008, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIr - 17.990 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.990 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.132 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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