id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.133 No Rôle: A. 190019/VI-17976 Affaire: Arrêt 190133 - Logement - 03/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 16:17 Fiche Arrêt no 190.133 du 3 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.133 du 3février 2009 G./A.190.019/VI-17.976 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES 4 COINS DE L'EUROPE, avenue Limbourg, no 30, 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 octobre 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée LES 4 COINS DE L'EUROPE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution des décisions, non autrement précisées, portant sur la fermeture de deux logements situés 22, rue de la Sambre et la débition d'amendes administratives; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 18 décembre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme Yvette DUBOIS, administrateur, comparaissant pour la partie requérante; VI - 17.976 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en vertu de l'article 2, § 1er, 3o, du règlement général de procédure, le requête doit contenir un exposé des moyens; que cette exigence n'est rencontrée que par l'indication de la règle de droit violée et de la manière dont cette règle de droit serait transgressée; qu'à défaut de telles indications, la présente requête unique n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.976 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.