id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.137 No Rôle: A. 180874/VI-17375 Affaire: Arrêt 190137 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 03/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 16:18 Fiche Arrêt no 190.137 du 3 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.137 du 3 février 2009 G./A.180.874/VI-17.375 En cause : l'association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D'INSTITUTIONS DE SANTE, en abrégé AFIS, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2007 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D'INSTITUTIONS DE SANTE, en abrégé AFIS, qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 17 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d’hôpital universitaire, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire publié au Moniteur belge du 8 décembre 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 17.375 -1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sandrine WATTHEE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a joint à sa requête une copie de la décision de son conseil d’administration du 23 janvier 2007 décidant d’introduire le présent recours; qu’elle reste cependant en défaut d’établir que le conseil d’administration était valablement composé lors de la prise de cette décision; que ni son dernier mémoire ni aucun autre courrier n’apporte d’information à cet égard, malgré l’énoncé de cette cause d’irrecevabilité par l’auditeur rapporteur; que son recours doit être déclaré irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 17.375 -2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois février deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.375 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.