id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.222 No Rôle: A. 182808/VIII-5931 Affaire: Arrêt 190222 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:37 Fiche Arrêt no 190.222 du 5 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.222 du 5 février 2009 A.182.808/VIII-5931 En cause : OLIANI André, rue de la Rue 37 1420 Braine-l'Alleud, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Fonction publique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2007 par André OLIANI, qui demande l'annulation : - de l'article 67, § 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D; - du refus du Ministre de la Fonction publique de transmettre une copie de l'avis n/ 41.055 rendu par la section de législation du Conseil d'Etat le 7 septembre 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 5931 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, et me M BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant a participé à une épreuve de sélection comparative d'accession au niveau A et l'a réussie le 19 décembre 2005 en s'y classant cinquième. Il s'estime cependant lésé par l'article 67, § 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, lequel retarde sa promotion. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 6 décembre
- Par un courrier daté du 11 décembre 2006, il a demandé au Ministre de la Fonction publique qu'une copie de l'avis n/ 41.055/1/V que la section de législation du Conseil d'Etat avait émis sur ledit arrêté royal lui soit communiquée.
- En date du 15 février 2007, il a introduit simultanément une demande de reconsidération auprès du Ministre de la Fonction publique et une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs.
- Par courrier du 18 avril 2007, le Ministre de la Fonction publique a répondu au requérant que la section de législation n'avait formulé aucune remarque sur les dispositions invoquées. Le 23 avril 2007, le requérant a accusé réception de ce courrier et a manifesté son intention d'introduire le présent recours.
- Le 3 mai 2007, le président de la Commission d'accès aux documents administratifs a informé le requérant de ce que celle-ci ne voyait aucun fondement juridique au refus d'accéder à l'avis demandé.
- Dans son dossier administratif remis le 8 août 2007, la partie adverse a versé l'avis n/ 41.055/1/V relatif à l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D; VIII - 5931 - 2/4 Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité du recours; que la première exception vise la tardiveté du recours introduit contre le premier acte attaqué; que la partie adverse fait valoir que le premier acte attaqué a été publié le 6 décembre 2006 et que la justification, formulée préventivement par le requérant, selon laquelle la demande d'accès aux documents administratifs, en l'espèce l'avis n/ 41.055/1/V, et la demande de reconsidération suspendent le délai de recours au Conseil d'Etat et selon laquelle le recours organisé devant l'autorité de tutelle suspend le délai de recours, n'est pas admissible; qu'en effet, selon la partie adverse le refus de communication de l'avis sollicité est une décision autonome pouvant faire l'objet d'un recours propre; qu'elle soulève une seconde exception qui vise l'absence de connexité entre les deux actes attaqués et donc l'irrecevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant qu'à l'audience, le requérant a reconnu que son recours est irrecevable en tant qu'il vise le second acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, son recours ne peut être considéré comme tardif dès lors qu'il est lié au refus de communication de l'avis de la section de législation relatif à l'arrêté royal partiellement attaqué; qu'il ajoute qu'il n'aurait pas été admissible d'introduire un recours contre un acte dont il n'avait pas encore connaissance des antécédents et qu'il était obligé d'épuiser les voies de recours obligatoires organisées contre le refus de lui communiquer l'avis demandé; que dans son dernier mémoire, il estime être lésé par une procédure inéquitable en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme; Considérant que le premier acte attaqué a été publié au Moniteur belge le 6 décembre 2006; que le délai de recours contre un tel acte commence à courir à la date de sa publication; qu'il ne peut être tenu compte d'éléments ultérieurs notamment de l'absence d'insertion de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, pour considérer que le délai de recours a été interrompu; qu'en l'espèce, le délai pour introduire le recours expirait le 5 février 2007; que la demande de reconsidération n'est pas assimilable à la mise en demeure prévue à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que par ailleurs, la référence à cette dernière disposition est en l'espèce dépourvue de toute pertinence; que le recours, en ce qu'il est dirigé contre le premier acte, introduit le 24 avril 2007, est irrecevable ratione temporis, VIII - 5931 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5931 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div