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Arrêt 190223 - Discipline (fonction publique) - 05/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.223 No Rôle: A. 141067/VIII-3766 Affaire: Arrêt 190223 - Discipline (fonction publique) - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:38 Fiche Arrêt no 190.223 du 5 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.223 du 5 février 2009 A.141.067/VIII-3766 En cause : MORTIER Daniel, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A bte 5 7000 Mons, contre : la Société de transport en commun, du Hainaut (TEC), ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 2003 par Daniel MORTIER qui demande l'annulation de la décision prise le 4 juillet 2003 par le directeur général de la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), confirmant la sanction de trois jours de suspension, signifiée par courrier du 11 mars 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3766 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me DE DONCKER, loco Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JESPERS, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant a été engagé le 17 juin 1975 par la Société nationale des chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.) dans les termes suivants : " Contrat pour une durée déterminée- Ecolage. (...) Vous êtes engagé pour une période qui va du 21 juin 1975 au 20 juillet 1975, y compris une période d'essai de 14 jours, en qualité de "recev cond AB" en écolage, attaché au Groupe du Hainaut. A ce titre, vous serez soumis aux prescriptions légales sur le contrat de travail, à l'exclusion des dispositions propres au Statut des agents de la S.N.C.V.(...)".
  2. Le requérant a ensuite été engagé le 9 juillet 1975 par la Société nationale des chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.) dans les termes suivants : " Engagement en qualité de stagiaire. (...) Votre période d'écolage étant terminée, nous avons l'avantage de vous faire savoir que vous êtes engagé pour une période de 90 jours, à partir du 14 juillet 1975, sous réserve de l'obtention du certificat de sélection médicale à délivrer par le Ministère de la Santé publique. Vous êtes attaché en qualité d'agent stagiaire au groupe du Hainaut pour toute fonction compatible avec vos aptitudes. (...) Vous devez vous soumettre à tous les règlements de la Société et de la police. A l'expiration du délai de 90 jours, le présent engagement est susceptible d'être converti en contrat à durée indéterminée si vos services nous ont donné entière satisfaction. (...) Vous êtes invité à nous renvoyer le double ci-joint, pourvu de la mention manuscrite "Vu et d'accord", suivie de votre signature et de la date. (...)". Le requérant a signé ce document pour accord.
  3. Une demande d'explications n/ 0926 a été adressée au requérant par un contrôleur au sujet de son absence injustifiée le 11 octobre
  4. Le requérant a mentionné sur cette demande "en grève". VIII - 3766 - 2/7
  5. Par une lettre recommandée du 23 octobre 2002, reçue par le requérant le 24 octobre 2002, le directeur d'exploitation a informé le requérant de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire, à la suite de la demande d'explications précitée, conformément à l'article 36 du règlement de travail pour travailleurs salariés.
  6. Par une lettre recommandée du 6 février 2003, le directeur d'exploitation a convoqué le requérant le 3 mars 2003 afin de l'entendre sur les faits suivants : "DE n/ 926: Absence non motivée". La convocation précisait que la sanction proposée appartient à la troisième catégorie du code des sanctions, que le requérant pouvait être assisté du conseil de son choix et pouvait consulter son dossier.
  7. Le procès-verbal de carence relatif à l'audition prévue le 3 mars 2003 en présence de M. VERHAEGHE, délégué syndical, du directeur d'exploitation et du secrétaire, a été signé le 10 mars 2003 par le requérant qui a indiqué : " Je ne me suis pas rendu à la convocation car ce jour, j'étais en repos, je trouve anormal de consacrer un 1/2 jour de repos à régler un problème interne à la société.".
  8. Le 11 mars 2003, le directeur d'exploitation a pris la décision suivante : " Procédure disciplinaire - D.E. n/ 926 du 11/10/
  9. Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au TEC Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 23 octobre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise de la D.E. n/
  10. Considérant que la procédure s'est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant votre absence lors de l'audition du 3 mars 2003 et la remarque que vous avez apportée au PV de carence. Considérant que les faits reprochés tels que décrits dans la D.E. n/ 926 restent établis et constituent en conséquence une absence injustifiée. Nous vous sanctionnons de trois jours de suspension.(...)". La décision précitée a été envoyée par pli recommandé et remise en mains propres au requérant le 13 mars
  11. Le 17 mars 2003, le requérant a interjeté appel de la décision précitée auprès du directeur général. VIII - 3766 - 3/7
  12. Par une lettre recommandée du 17 juin 2003, le directeur général a convoqué le requérant à une audition le 30 juin
  13. La convocation précisait que le requérant pouvait être assisté du conseil de son choix et pouvait consulter son dossier.
  14. Le procès-verbal de l'audition du 30 juin 2003, en présence du requérant, de M. VERHAEGHE, délégué syndical, et du directeur général, relève essentiellement que : • Monsieur VERHAEGHE conteste les faits d'absence injustifiée, l'agent s'étant déclaré en grève et celle-ci ayant été immédiatement reconnue par la C.G.S.L.B.; il estime que la réaction du personnel était justifiée par le non respect de l'accord du 10 décembre 1998 annexé au protocole d'accord de la commission paritaire de la S.R.W.T. du 9 février 1999; le règlement de travail ne prévoit pas de sanction pour fait de grève; la convention collective de travail du 21 décembre 1995 modifiée par le protocole d'accord du 9 février 1999 de la sous-commission paritaire ne prévoit pas de sanction individuelle; les travailleurs sont en droit de se placer hors de leur contrat de travail et de suspendre leurs activités professionnelles sans encourir de sanction; • le directeur général expose que: "la notion de grève a été rejetée lors du bureau de conciliation régional qui s'est tenu à Namur et au cours duquel il a été précisé notamment, dans le cadre de la programmation sociale de l'époque, qu'il avait été décidé que les mesures de productivité devaient être négociées au niveau local. Ceci constituait la contrepartie de l'accord signé en sous-commission paritaire. En matière d'absentéisme, la C.G.S.L.B. n'a pas voulu signer le texte négocié. Par contre, elle a accepté les gains financiers octroyés dans le cadre de cette programmation. Dans le cas présent, il s'agit bien d'un abus du droit de grève. (...) Les accords sur lesquels se base Monsieur VERHAEGHE ne sont plus d'actualité.(...)".
  15. Le 4 juillet 2003, le directeur général a pris la décision suivante : " Procédure disciplinaire- D.E. n/926 du 11 octobre
  16. Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au TEC Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 23 octobre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise de la demande d'explication n/
  17. Considérant que la procédure s'est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant les faits qui vous sont reprochés. Considérant les éléments recueillis lors de votre audition du 30 juin 2003 dont il a été établi procès-verbal et la remarque que vous y avez apportée. VIII - 3766 - 4/7 Nous vous informons de notre décision de rejeter votre appel et de confirmer la sanction de trois jours de suspension qui vous a été signifiée par le courrier du 11 mars
  18. Les modalités de prise de cours et d'application de cette sanction seront fixées par votre hiérarchie en fonction de votre tableau de service. (...)". Cette décision, notifiée au requérant par un pli recommandé du 4 juillet 2003, constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 5, 6, 31 et 32 de la Charte sociale européenne, de l'article 8 D. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il déduit de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour du travail de Mons que les conventions internationales précitées sont directement applicables aux travailleurs du secteur public et reconnaissent le droit de grève comme un droit fondamental, que la grève est régulière et légitime si elle poursuit la défense de revendications professionnelles; que la participation à une grève constitue un motif de suspension légitime du travail, et non un manquement aux obligations de service, qu'elle ne peut entraîner l'application d'une peine disciplinaire, puisque l'agent n'a pas commis de voie de fait ni détourné le droit de grève de sa finalité, que les revendications des grévistes étaient fondamentales; que selon lui l'acte attaqué se fonde sur la seule participation à la grève et ne constitue qu'une mesure de représailles portant atteinte au droit de grève et que le contrôle juridictionnel doit rester marginal et se limiter à l'examen du caractère disproportionné ou légitime de la grève; Considérant que la partie adverse répond que l'article 5 de la Charte sociale européenne garantit la liberté pour les travailleurs de constituer des organisations pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations et qu'en l'espèce, la liberté pour les travailleurs de constituer une organisation locale n'a nullement été remise en cause; qu'elle soutient que le moyen n'indique pas de manière précise en quoi les articles 6 et 31 de la Charte auraient été violés alors que des dispositions spécifiques ont été prises par la négociation collective pour assurer et organiser le droit de grève; qu'elle précise que le droit de grève est régi par la convention collective de travail du 21 décembre 1995, modifiée le 20 avril 2001, qui fixe la procédure et que la grève sauvage est condamnée par l'accord du 9 février 1999; que la partie adverse estime que le Conseil d'Etat ne peut examiner la pertinence du recours qu'à l'aune du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Charte précitée, lequel a pour seule portée d'obliger les Etats contractants à mettre en oeuvre le droit des travailleurs à des actions collectives; que, selon elle, l'acte attaqué ne viole pas les VIII - 3766 - 5/7 dispositions conventionnelles souscrites au sein de l'entreprise par les syndicats et l'employeur; qu'elle considère que la thèse du requérant conduirait à rendre impossible la sanction de la grève menée en dehors des procédures collectives; qu'elle fait valoir qu'elle a adopté une mesure appropriée, maintenant l'équilibre entre la reconnaissance du droit collectif et l'appréciation portée sur une absence qui n'a été justifiée qu'a posteriori; qu'enfin, la partie adverse indique que le moyen ne démontre pas en quoi les lois visées par l'article 8 D. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels auraient été méconnues et ne contient aucun développement quant à une éventuelle violation de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que l'article 6 de la Charte sociale européenne approuvée par la loi belge du 11 juillet 1990, et l'article 8D. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 approuvé par la loi belge du 15 mai 1981 reconnaissent le principe du droit de grève, tout en admettant que son exercice puisse être soumis à des restrictions résultant de conventions collectives ou de la loi s'il s'agit des membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique; que l'autorité ne peut sanctionner l'exercice du droit de grève en tant que tel; que seul l'abus du droit de grève peut être sanctionné disciplinairement; que le caractère abusif du droit de grève doit être apprécié en tenant compte à la fois du mode de déclenche- ment du mouvement de grève et des revendications; qu'ainsi le non respect des règles de concertation et dénonciation préalables pourrait rendre abusif l'exercice du droit de grève si la nature des revendications ne permettait pas de légitimer son déclenchement de manière sauvage; que pour pouvoir sanctionner les travailleurs ayant participé au mouvement de grève, il appartenait à la partie adverse de préciser, spécialement dans le cadre du respect des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, les raisons qui l'amènent à considérer qu'il y a eu exercice abusif du droit de grève; Considérant que l'acte attaqué vise, dans son préambule, les différentes étapes de la procédure disciplinaire et entre autres "les éléments recueillis lors de l'audition du 30 juin 2003"; que l'on ne peut déduire d'un tel renvoi que l'acte attaqué ferait siens les propos tenus par le directeur général du TEC Hainaut lors de cette audition; que l'audition du 30 juin 2003 a donné lieu à un débat contradictoire et à la tenue de propos divergents par le défenseur du requérant et par le directeur général notamment quant à la légitimité du mouvement de grève litigieux; que pour être régulière, la motivation par référence implique un renvoi précis à un avis dont l'auteur de l'acte s'approprie le contenu; qu'en l'espèce l'acte attaqué ne renvoie nullement aux propos tenus par le directeur général quant à la question de la licéité de la grève; que VIII - 3766 - 6/7 bien au contraire l'acte attaqué n'évoque dans aucun de ses considérants la question du droit de grève; que la partie adverse ne peut, dans ces conditions, prétendre avoir analysé l'absence reprochée au requérant par rapport à la question fondamentale relative à l'exercice du droit de grève tel que garanti par les règles visées au moyen; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 4 juillet 2003 par le directeur général de la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), confirmant la sanction de trois jours de suspension, signifiée par courrier du 11 mars 2003; Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3766 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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