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Arrêt 190225 - Permis d’environnement - 05/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.225 No Rôle: A. 101933/XV-974 Affaire: Arrêt 190225 - Permis d'environnement - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 16:38 Fiche Arrêt no 190.225 du 5 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.225 du 5 février 2009 A.101.933/XIII-2097 En cause : la Société anonyme HOTEL VAN BELLE, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1090 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2001 par la société anonyme HOTEL VAN BELLE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2001 annulant la décision du collège d'environnement du 27 juillet 2000 et octroyant le permis d'environnement à la société anonyme VAN BELLE pour l'exploitation d'un parking à ciel ouvert, chaussée de Mons, 35 à Anderlecht, en ce que ce permis prévoit en son article 2 que le parking ne pourra être exploité que sur la superficie dévolue à l'hôtel VAN BELLE dans un plan joint au permis, et à l'exclusion du piétonnier arboré permettant un accès public au Parc de la Rosée"; XIII - 2097 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 95.488 du 16 mai 2001 rouvrant les débats, mettant la commune d'Anderlecht à la cause en qualité de partie intervenante et fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2001 à 10 heures; Vu l'arrêt n/ 96.836 du 21 juin 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 7 novembre 2001 par laquelle la commune d'Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt n/ 161.409 du 19 juillet 2006 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. DI GIACOMO, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. GEERINCKX, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans les arrêts n/ 96.836 du 21 juin 2001 et n/ 161.409 du 19 juillet 2006; XIII - 2097 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête; qu'elle reproche à la requérante de limiter l'objet de la demande d'annulation au seul article 2 du permis entrepris et soutient que cela revient à postuler du Conseil d'Etat la réformation de l'acte, ce qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle de l'administration active; Considérant que l'intervenante soutient que le bail conclu entre elle-même et la requérante oblige celle-ci à respecter la législation d'urbanisme et d'environnement et que cette circonstance prive la requérante de l'intérêt à agir contre le permis d'environnement; qu'elle fait valoir aussi que l'acte entrepris est indivisible et conteste alors l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'acte attaqué pour la raison que le Conseil d'Etat ne pourrait l'annuler que dans son ensemble et n'a pas la compétence de donner l'autorisation de "parquer des véhicules sans limitation de quota"; Considérant que si le Conseil d’Etat devait accueillir une demande d'annulation limitée à un élément du dispositif d'une autorisation conçu comme indivisible par son auteur, il réformerait l’arrêté entrepris en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l’administration active, ce qui n’est pas de sa compétence; Considérant que la requête fixe les limites du débat et que le Conseil d’Etat ne peut étendre l’objet du recours dont il est saisi; Considérant qu'en libellant l'objet de sa requête de la manière rapportée ci- dessus, la requérante exprime en quoi elle a intérêt à l'annulation d'une décision qui ne lui fait grief que sur un point précis et ne limite pas l'étendue de son recours; qu'elle demande l'annulation de l'autorisation même si elle concentre l'essentiel de sa critique sur l'article 2; que cette volonté s'exprime dans l'ensemble de la requête; qu'ainsi, elle ne postule pas la réfection de l'acte et que le Conseil d'Etat est compétent; Considérant que celui qui sollicite un permis et ne l'obtient qu'à certaines conditions bénéficie certes d'une autorisation et qu'avant d'introduire au Conseil d'Etat un recours en annulation, il doit peser avec circonspection le risque de perdre l'avantage relatif de celle-ci; qu'il a toutefois intérêt à la critiquer puisqu'elle ne correspond pas au projet qu'il avait formé en introduisant sa demande auprès de l'administration; Considérant que la circonstance que le bail impose au locataire de respecter les dispositions du droit de l'urbanisme et de l'environnement ne le prive pas de l'intérêt XIII - 2097 - 3/4 à contester devant le Conseil d'Etat un permis d'environnement qu'il juge mal fondé; que les exceptions ne peuvent être accueillies, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq février deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2097 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.225 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.95.488 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.409 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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