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Arrêt 190227 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.227 No Rôle: A. 179678/XIII-4402 Affaire: Arrêt 190227 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 16:39 Fiche Arrêt no 190.227 du 5 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.227 du 5 février 2009 A.179.678/XIII-4402 En cause : la Société anonyme HERMANS, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par la société anonyme HERMANS qui demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, rejetant le recours formé contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 26 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un permis unique visant à régulariser et à étendre un centre de tri de déchets de construction, de recyclage de déchets inertes, de compostage de déchets verts, de concassage et de criblage de matériaux, de dépôt de matériaux et d'entreposage de déchets industriels banals et d'une centrale à béton, sis à Ransart-Charleroi, rue Préat, 96; Vu l'arrêt no 183.258 du 22 mai 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire contenant demande de poursuite de la procédure de la requérante; XIII - 4402 - 1/5 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt n/183.258 du 22 mai 2008, où le Conseil d'Etat a constaté que la requérante avait intérêt au recours et rouvert les débats; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’erreur de droit, de la violation des articles 39 et 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de la violation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 chargeant la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D’AIDE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT (SPAQuE) de procéder à l’acquisition et à la réhabilitation du site de l’ancienne goudronnerie Robert, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut d’examen complet des circonstances de la cause; qu'elle soutient que la SPAQuE avait l'obligation d'acquérir la parcelle et que le décret précité ne permet pas à cette société de scinder ses missions d'acquérir et d'assainir; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir admis que la SPAQuE n'avait pas l'obligation d'acquérir préalablement le site et de fonder son arrêté de refus sur la nécessité de laisser la SPAQuE opérer les travaux de réhabilitation; que, à son sens, la partie adverse devait examiner la possibilité d'accorder l'autorisation de régularisation pour la période s'écoulant jusqu'à l'acquisition effective du site et qu'en ne le faisant pas, elle a violé les dispositions visées au moyen; Considérant que la partie adverse soutient que le moyen est inopérant pour la raison que le refus de permis est fondé sur deux motifs et que la requérante ne critique que le premier, qui a trait à l'assainissement du site, alors que le second, relatif à l'excessive pollution du sol, suffit à justifier l'acte attaqué; XIII - 4402 - 2/5 Considérant que la décision contient notamment la motivation suivante : " Considérant que le principe d’acquisition du site ne doit pas être remis en cause; qu’il s’agit de valoriser les investissements effectués par la Région wallonne dans le cadre d’une réhabilitation; que, toutefois, la SPAQuE dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au moment choisi pour effectuer cette acquisition; Considérant la nécessité de pouvoir effectuer, à tout instant, les mesures d'urgence justifiées par les objectifs de salubrité et de santé publiques sous-tendant la décision gouvernementale du 13 octobre 2005; Considérant que les travaux de réhabilitation nécessitent, de par leur nature, leur importance de mise en œuvre et leur délai de réalisation (minimum deux ans à partir de la fin de l'année 2006), un énorme besoin de manœuvrer en cours de chantier, ainsi que la perspective, en fin de chantier, que la membrane étanche, recouvrant l'entièreté du site et permettant à tout le dispositif mis en place de fonctionner, ne soit pas endommagée par quelques travaux que ce soit; Considérant que la SPAQuE a établi un calendrier visant la mise en œuvre de l'arrêté du 13 octobre 2005 et devant aboutir, à l'horizon février 2007, à la procédure d'octroi du marché de travaux; Considérant que la dépollution du site relève de l'intérêt public majeur tant pour l'environnement que pour la santé des populations riveraines; que, d'une part, il ne s'avère pas judicieux d'accorder une autorisation administrative avant que le site n'ait été dépollué ou isolé du milieu environnant et que, d'autre part, l'extension de l'activité sur les terrains en question risque d'entraver sérieusement les mesures qui doivent être prises en vue de rencontrer le prescrit de l'article 1er du CWATUP; Considérant qu'en l'état et au vu des éléments du dossier, le terrain peut difficilement être considéré comme apte à recevoir une activité sans avoir au préalable été décontaminé"; Considérant que la partie adverse indique justement que le refus de permis est fondé sur deux motifs : d'une part, la nécessité de permettre à la SPAQuE de mener sans entrave les travaux de réhabilitation prévus dans l'arrêté du 13 octobre 2005; d'autre part, la pollution excessive du sol qui empêche d'autoriser une activité avant la décontamination; qu'elle ne peut toutefois être suivie quand elle estime que ces motifs sont scindables et que le moyen unique ne porte que sur le premier motif; que le moyen est recevable; Considérant, quant à ce premier motif, que le principe même de cette acquisition n'est pas contesté par l'acte entrepris qui ajoute que la SPAQuE dispose d'un pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au moment choisi pour l'effectuer; Considérant que la requérante propose, dans le développement de son moyen, de considérer que l'arrêté du 13 octobre 2005, précité, est fondé sur l'article 39, § 1er, 3/, du décret du 27 juin 1996, précité, combiné avec l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même décret, plutôt que sur l'article 39, § 1er, 1/, combiné avec l'article 43, § 1er, alinéa 2; XIII - 4402 - 3/5 Considérant que cet arrêté ne vise pas précisément la disposition du décret du 27 juin 1996, précité, qui lui sert de fondement, mais que sa légalité n'est pas non plus critiquée au moyen; que la requérante soutient que cet arrêté est pris sur la base des articles 43, § 1er, et 39, combinés; Considérant que l'article 39, § 4, dispose comme suit : " Dès que la société publique est chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, § 1er, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris"; que, partant, en refusant le permis pour ne pas entraver l'action de la SPAQuE, chargée de la réhabilitation du site, la partie adverse n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen; Considérant, quant au second motif, que l'autorité investie de la compétence d'instruire les demandes de permis uniques ne peut perdre de vue les objectifs du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 2) et du Code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP, article 1er), rendus applicables au permis unique par l'article 97 du décret relatif au permis d'environnement; Considérant que l'article 1er, § 1er, du CWATUP, disposait comme suit, au jour de l'acte entrepris : " § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager"; que l'article 2 du décret du 11 mars 1999, précité, disposait comme suit : " Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation. Est visée non seulement la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du XIII - 4402 - 4/5 sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets"; Considérant que la pollution du sol a été décrite dans la motivation de l'acte attaqué et que sa gravité n'est pas contestée; que, dans ces conditions, en se référant à l'intérêt de l'environnement et de la population riveraine et en décidant qu'aucune activité d'exploitation ou d'urbanisme ne pouvait être autorisée sur le site, la partie adverse a fait une exacte application de ces dispositions et ne viole pas les dispositions visées au moyen; Considérant encore que ces deux motifs révèlent que la possibilité d'accorder une autorisation pour la période qui précède l'acquisition du site a bien été examinée, contrairement à ce que soutient la requérante, mais qu'une telle autorisation a été jugée inadmissible; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq février deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4402 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.227 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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