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Arrêt 190240 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 05/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.240 No Rôle: A. 106673/VIII-2381 Affaire: Arrêt 190240 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 16:44 Fiche Arrêt no 190.240 du 5 février 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.240 du 5 février 2009 A.106.673/VIII-2381 En cause : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise 453 bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2001 par la Commune de Schaerbeek qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2001, annulant la délibération du 18 octobre 2000 par laquelle le conseil communal de la Commune de Schaerbeek avait décidé de nommer Valérie WEICHSELBAUM en qualité d'assistante administrative attachée au département des affaires humaines, division communauté française, service de la culture; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 2381 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Damien HOLZAPFEL, loco Me Philippe MESOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Valérie WEICHSELBAUM est née le 6 janvier
  2. Elle est entrée au service de la commune requérante au mois de mars
  3. Le 16 décembre 1998, elle est nommée assistant administratif stagiaire pour un terme de dix-huit mois. Le 18 octobre 2000, le conseil communal de Schaerbeek a constaté le bon accomplissement de son stage et a décidé de la titulariser dans son grade pour être attachée au département des affaires humaines, division communauté française, service de la culture. La délibération précise qu'il s'agit d'un département unilingue.
  4. Le 11 janvier 2001, le commissaire du gouvernement, vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, a suspendu cette décision aux motifs suivants : " (...) Considérant qu'il ne ressort nullement des termes de la délibération précitée que le Département des Affaires humaines est un établissement au sens des dispositions de l'article 22 des lois linguistiques; Considérant qu'il s'agit d'un fonctionnaire nommé à titre définitif; qu'il peut faire l'objet de mutation ou de transfert; qu'il s'agit d'un grade administratif au sein d'une administration publique et que la tâche principale de cette administration consiste à rendre service au public; que les Lois linguistique Coordonnées (sic) impliquent le bilinguisme du fonctionnaire et qu'elles sont d'Ordre Public; Considérant que l'intéressée n'a pas, avant sa nomination satisfait aux épreuves écrite et orale sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, prescrite par VIII - 2381 - 2/6 l'article 21, §§ 2 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; que, dès lors, ladite résolution est contraire à la loi; Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 65 modifié par l'article 347 de la Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat (suit le dispositif)».
  5. Le 21 février 2001, le conseil communal a adopté la résolution suivante : " (...) Considérant, en ce qui concerne le point 1), que l'autorité de tutelle donne une interprétation abusivement restrictive du mot "établissement" et ce en contradiction avec sa propre jurisprudence qui admet l'unilinguisme d'agents affectés aux services du même département tels que certains emplois du Service de l'Instruction publique, emplois du service de lecture publique, voire de certains emplois du Service "Intégration-Cohabitation"; Considérant, en ce qui concerne le point 2), que pareille motivation a été clairement sanctionnée par plusieurs arrêts du Conseil d'Etat du 6 décembre 2000, en cause commune de Schaerbeek contre décision (sic) de Bruxelles-Capitale, et plus spécialement par l'arrêt n/ 91.410; DECIDE, au scrutin secret, par 37 voix contre 3 et 2 abstentions, 1/) de prendre acte de l'arrêté de Monsieur le Vice-Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (...); 2/) de justifier sa délibération du 18 octobre 2000 par le fait que l'intéressée est nommée au Service de la Culture, service unilingue francophone.»
  6. Par arrêté du 2 mai 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale annule la délibération du 18 octobre 2000 par laquelle le conseil communal de la commune de Schaerbeek avait décidé de nommer Valérie WEICHSELBAUM en qualité d'assistante administrative attachée au département des affaires humaines, division communauté française, service de la culture. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé de la manière suivante : " (...) Considérant que l'intéressée ne répond pas aux prescriptions de l'article 21 §§ 2 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; Considérant que le conseil communal maintient sa décision initiale de nommer l'intéressée et la justifie en précisant que l'intéressée est affectée à un service unilingue francophone; Considérant que le principe d'un service unilingue francophone est contraire à la législation linguistique; qu'il découle en effet des articles 17 et suivants des lois linguistiques précitées que les membres du personnel des services locaux de Bruxelles-Capitale doivent être bilingues; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., arrêt n/ 16.454 du 4 juin 1974) que l'exigence de la connaissance de la seconde langue de l'agent local n'a pas de sens si le bilinguisme du service peut être assuré en détachant des fonctionnaires de ce service pour en faire une entité VIII - 2381 - 3/6 administrative séparée; que ceci implique qu'il ne peut y avoir de services séparés pour les francophones et les néerlandophones; Considérant par ailleurs que la règle dérogatoire en matière culturelle, instaurée par l'article 22 des lois linguistiques précitées doit être de stricte interprétation, et n'est pas applicable dans le cas présent, un service communal ne pouvant être assimilé à un établissement dont l'activité culturelle intéresse exclusivement un groupe linguistique; Considérant que la délibération susvisée viole la loi"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 17 à 22 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen concret des données de la cause et de l'excès de pouvoir; que dans un première branche, la requérante considère que si l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative exclut implicitement une division linguistique pour les services locaux situés en région bruxelloise et dont les agents entrent en contact avec le public, les articles 17 et suivants des mêmes lois ne feraient nullement obstacle à la création d'un service spécialement dédié à la culture française; que dans une deuxième branche, la requérante soutient que la notion de "fonction mettant son titulaire en contact avec le public", retenue à l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative est de pur fait et dépend des circonstances; qu'au lieu de vérifier, in concreto, si l'agent nommé allait être en contact avec le public, l'autorité de tutelle s'est bornée à affirmer que tous les membres des services locaux de la région bruxelloise devraient être bilingues; que, ce faisant, la partie adverse a méconnu la ratio legis de la disposition citée qui est de permettre aux usagers d'être reçus par des fonctionnaires maîtrisant leur langue; que dans la troisième branche du moyen la requérante fait reproche à l'autorité de tutelle d'avoir refusé d'assimiler le service en cause à un "établissement", au sens de l'article 22 des mêmes lois, alors qu'il s'agit d'un service spécialisé, exclusivement réservé à la culture française; Considérant que l'acte attaqué est notamment motivé par la circonstance que Valérie WEICHSELBAUM n'a pas présenté l'épreuve écrite portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, condition requise pour tous les agents des administrations locales de la région bruxelloise en vertu de l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas présenté cette épreuve imposée à tous les agents des administrations locales de la région bruxelloise quelle que soit leur affectation; qu'il n'est, dans ces conditions, pas nécessaire de s'interroger sur la pertinence de la motivation de l'acte attaqué en tant qu'il se fonde sur l'article 21, § 5, des lois VIII - 2381 - 4/6 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'en effet et même si le service auquel Valérie WEICHSELBAUM était affectée est considéré comme ne supposant pas de contacts avec le public, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'exigence de la connaissance élémentaire du néerlandais; Considérant que le moyen ne doit en conséquence être examiné qu'en tant que la requérante revendique le bénéfice du régime dérogatoire de l'article 22 des lois coordonnées précitées; que cette disposition stipule que : " Art.
  7. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les établissements dont l'activité culturelle intéresse exclusivement un groupe linguistique sont soumis au régime applicable à la région correspondante. Entrent dans cette catégorie d'établissements, toutes les crèches et sections prégardiennes". Considérant que la délibération du conseil communal du 18 octobre 2000 précise que Valérie WEICHSELBAUM est affectée à un département unilingue francophone; que cette décision ne précise nullement qu'il s'agirait d'un établissement au sens de l'article 22 précité; que dans la délibération confirmative du 21 février 2002 consécutive à l'arrêté de suspension du vice-gouverneur, le conseil communal soutient que le service de la culture auquel l'intéressée a été affectée dépend du département des affaires humaines, division de la Communauté française; qu'il s'agirait d'un service unilingue francophone devant être assimilé à un établissement bénéficiant du régime dérogatoire de l'article 22; Considérant que si la notion d'établissement utilisée par l'article 22 ne requiert pas nécessairement l'existence d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune, elle implique toutefois une indépendance organique et fonctionnelle; qu'il ne peut être satisfait à cette exigence par la création, au sein de l'administration communale, de services spécialisés à vocation unilingue; qu'en outre, l'on relèvera que le rapport sur la manière de servir de Valérie WEICHSELBAUM, établi en date du 29 septembre 2000 et qui a conduit sa nominative définitive, mentionne qu'elle a contribué à la création en 1995 du service de la culture française et qu'au sein de celui- ci, elle a développé de nombreuses activités comme la "Découverte des Artistes"; que cependant il ne suffit pas à la partie adverse de décréter qu'il s'agit là d'un service de la culture française pour démontrer que celui-ci intéresse de manière exclusive un groupe linguistique; qu'ainsi il n'est nullement établi que des activités culturelles telles que la découverte d'artistes n'intéresse que les membres d'une communauté linguistique; qu'il y va d'une activité culturelle organisée par la commune et destinée à l'ensemble de la population; que le principe général inscrit dans les lois coordonnées sur l'emploi des langues requiert le bilinguisme des services de l'administration communale; que le régime de dérogation de l'article 22 est de stricte interprétation et ne peut trouver à s'appliquer à un service, même spécialisé, qui est créé au sein de l'administration VIII - 2381 - 5/6 communale, ne bénéficie pas d'une indépendance organique et fonctionnelle et n'intéresse pas exclusivement les membres d'un groupe linguistique; que le moyen est non fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 2381 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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