id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.241 No Rôle: A. 105344/VIII-2314 Affaire: Arrêt 190241 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 05/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-02-11 Consultations: 187 - dernière vue 2026-07-02 21:56 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 190.241 du 5 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.241 du 5 février 2009 A. 105.344/VIII-2314 En cause : la Commune de SCHAERBEEK, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique et des entreprises publiques, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 65/4 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Auderghem, rue Emile Idiers 12 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par la Commune de Schaerbeek qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et publié au Moniteur belge du 31 mars 2001; Vu la requête introduite le 3 octobre 2001 par laquelle la Commune d'Auderghem demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2001 accueillant cette intervention; VIII - 2314 - 1/14 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Véronique VANDERGUCHT, loco Me Jean-Louis JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse et M. le Chef de Division Etienne SCHOONBROODT pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- En vertu de l'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, "le secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963". Un arrêté royal du 30 novembre 1966 a fixé les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à cet article
- Au cours de l'année 2000, la partie adverse a estimé que l'arrêté royal du 30 novembre 1966 n'était plus adapté aux évolutions de la problématique linguistique en général et de l'évaluation linguistique en particulier au cours de la période 1966- 2000 et a élaboré un projet d'arrêté royal afin de réactualiser la réglementation au plus vite.
- Ce projet a été soumis à la Commission permanente de contrôle linguistique qui a émis un avis en date du 29 juin
- Les organisations syndicales VIII - 2314 - 2/14 représentatives ont également été consultées en mai
- L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 27 avril 2000 et l'accord du Ministre du Budget est intervenu le 23 juin
- Le 20 juillet 2000, le Conseil des ministres a décidé de solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet dans un délai ne dépassant pas un mois en application de l'article 84, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La section de législation a été saisie le 3 août 2000 et a donné son avis le 26 octobre
- Le 31 mars 2001 est paru, au Moniteur belge, l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
- Il s'agit de l'arrêté attaqué; Considérant que la partie adverse soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante s'est abstenue de justifier, dans l'acte introductif d'instance, de l'intérêt dont elle entend se prévaloir; qu'elle fait en outre valoir que l'arrêté attaqué détermine des conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques et qu'il ne s'applique donc pas à la requérante, qui est une commune ne pouvant être appelée à fournir la preuve d'une connaissance linguistique; Considérant que la circonstance que la requérante ne se soit pas expliquée, dans son recours en annulation, sur la nature de son intérêt à agir, ne peut conduire au constat d'irrecevabilité du recours; que, comme l'a souligné la requérante dans son mémoire en réplique, l'acte attaqué porte directement atteinte à ses intérêts puisqu'il a une influence directe sur la gestion du personnel communal; qu'en effet, il touche notamment aux conditions de recrutement et de promotion des agents des services locaux dans la Région de Bruxelles-capitale en déterminant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques indispensables avant que chaque commune appartenant à cette Région puisse recruter un membre de son personnel ou promouvoir celui-ci à un emploi ou une fonction mettant son titulaire en contact avec le public; que cette influence directe dans la gestion du personnel communal suffit à établir l'intérêt de la partie requérante au présent recours; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe d'administration raisonnable et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche au Conseil des ministres d'avoir dérogé au principe de l'examen des affaires dans l'ordre VIII - 2314 - 3/14 de leur inscription au rôle en demandant, le 20 juillet 2000, communication de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet devenu l'arrêté royal attaqué dans un délai ne dépassant pas un mois pour ensuite laisser le projet sans suite pendant plus de quatre mois après avoir reçu l'avis, l'arrêté étant au surplus publié 23 jours après avoir été pris; que dans son mémoire en réplique, la requérante souligne qu'ainsi qu'en a déjà jugé le Conseil d'Etat, la consultation de la section de législation est une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel et que "les modalités prévues pour son accomplissement régulier revêtent le même caractère et ne tendent pas seulement à assurer la bonne organisation des travaux du Conseil d'Etat" (CE., Godard, n/ 82.940 du 18 octobre 1999); qu'elle observe que la modalité prévue par l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées au titre de règle générale pour assurer l'accomplissement régulier de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat est que l'examen des projets d'arrêtés réglementaires s'effectue dans l'ordre de leur inscription au rôle et que si la possibilité est offerte aux instances visées au point 1/ de la disposition précitée de réclamer l'avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il s'agit d'une exception à la règle générale prévue par cette disposition; qu'elle relève que si l'urgence n'est pas requise pour pouvoir y recourir, il n'en reste pas moins que, sous peine de priver la règle générale de toute portée, il doit nécessairement être considéré que le recours à cette possibilité de traitement exceptionnel d'une demande d'avis doit être motivé; Considérant que la partie intervenante observe que la demande d'avis dans le mois déroge, comme l'urgence des trois jours, à la règle de la demande ordinaire, c'est-à-dire sans délai et que l'avis donné par la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas aussi approfondi pour une consultation dans le mois que pour une consultation ordinaire; qu'elle souligne qu'en l'espèce, la section de législation a rendu un avis dans un délai qui ne lui a pas permis de remplir pleinement son rôle de conseil, comme en témoigne spécialement son observation générale consacrée à l'illégalité des délégations octroyées au Secrétaire permanent puisque l'avis se borne à contester celles-ci et à inviter à ce que diverses notions soient définies dans l'arrêté plutôt que par le Secrétaire permanent, mais n'est guère plus précis; qu'elle relève ainsi qu'un avis plus détaillé de la section de législation du Conseil d'Etat aurait évité la discordance existant dans les pouvoirs laissés à l'Administrateur délégué du Selor; que l'intervenante stigmatise encore l'absence totale de motifs avancés pour justifier l'imposition d'un délai bref à la section de législation du Conseil d'Etat dès lors que la note au Conseil des ministres du mois de juillet 2000 est muette à cet égard; Considérant que l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'oblige pas les autorités à justifier formellement l'urgence lorsqu'elles VIII - 2314 - 4/14 demandent au Conseil d'Etat la communication de l'avis dans un délai ne dépassant pas un mois; qu'ainsi que le souligne l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 155.083 du 15 février 2006, dès lors qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique, une telle demande ne s'analyse pas comme un acte décisionnel et ne doit pas reposer sur des motifs matériels de nature à la justifier; que les motifs pour lesquels le Conseil des ministres a décidé de saisir la section de législation du Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans un tel délai relèvent de l'opportunité; que le contrôle de celle-ci échappe à la compétence de la section du contentieux administratif; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 30 de la Constitution, de l'article 21, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'article 8 de l'arrêté royal attaqué d'arrêter, pour l'examen linguistique visé à l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, des programmes distincts pour les fonctions ou emplois équivalents aux fonctions et emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat et pour les fonctions ou emplois équivalents aux fonctions et emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat, à savoir une dissertation pour le premier type de fonctions ou emplois et une dissertation facile, une lettre ou une narration pour le deuxième type de fonctions ou emplois et d'exiger de tout candidat à une promotion la possession d'un certificat attestant la réussite de l'épreuve portant sur la connaissance écrite élémentaire organisée pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau dont relève la fonction ou l'emploi à pourvoir et ce même lorsque le programme de l'épreuve écrite est identique pour la fonction ou l'emploi auquel le candidat est nommé et celui auquel il peut prétendre être promu; que dans une première branche, elle souligne que l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne requiert nullement une connaissance plus ou moins élémentaire selon le niveau de la fonction ou de l'emploi sollicité par le candidat, ni même selon sa nature, mais au contraire, une connaissance élémentaire de la seconde langue supposant une connaissance des premiers principes, des notions grammaticales et lexicales de base sur lesquels elle se fonde; que dans une seconde branche, elle observe que l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative n'impose au candidat une épreuve ou un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue qu'à l'occasion de son recrutement à une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale; qu'en différenciant les épreuves par rapport au niveau des emplois, l'article 8 de l'acte attaqué a pour effet VIII - 2314 - 5/14 d'imposer à des candidats à une promotion ayant déjà réussi l'épreuve organisée pour leur niveau de présenter une nouvelle épreuve; que la requérante en déduit une violation de l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; Considérant que la partie adverse remarque que ce moyen ne pourrait conduire qu'à une annulation partielle de l'acte attaqué puisqu'il ne concerne que son article 8; qu'elle soutient ensuite que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt, car en cas d'annulation, l'article 8 de l'ancien arrêté pris en exécution des lois coordonnées s'appliquerait à nouveau; que cet arrêté prévoyait également des examens linguistiques différents pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2 et pour les fonctions ou emplois rangés dans le niveau 3 ou pour les fonctions ou emplois rangés dans le niveau 4 du personnel de l'Etat et n'exigeait pas plus que l'article 8 de l'arrêté attaqué de tout candidat à une promotion, la possession d'un certificat attestant la réussite de l'examen linguistique; qu'elle en déduit que la partie requérante n'a pas intérêt à l'annulation de l'article 8 attaqué, puisque les éléments que la partie requérante lui reproche sont repris de l'ancien arrêté, qui s'appliquera en cas d'annulation de la disposition litigieuse; Considérant qu'une éventuelle annulation partielle de l'article 8 de l'acte attaqué n'aurait nullement pour conséquence, comme le soutient la partie adverse, de faire "revivre" l'article 8 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (IX) qui prévoyait également une distinction selon le niveau de la fonction ou de l'emploi; que cet arrêté royal du 30 novembre 1966 a, en effet, été abrogé par l'article 22 de l'arrêté attaqué; que cette abrogation n'est nullement remise en cause par l'annulation partielle qui résulterait du deuxième moyen; qu'en outre l'intérêt pour la requérante de voir consacré, par une éventuelle annulation partielle, l'illégalité de l'article 8 de l'acte attaqué ne peut, sous peine de méconnaître le prescrit de l'article 159 de la Constitution, être remis en cause par le fait qu'un acte réglementaire préexistant présenterait le même même vice de légalité; que le moyen est recevable; Considérant que la partie adverse soutient que le moyen, en tant qu'il est pris de la violation des articles 10, 11 et 30 de la Constitution, n'est pas fondé étant donné, d'une part, que les personnes se trouvant dans des situations semblables sont traitées de la même façon, les règles applicables à l'examen linguistique auquel les personnes postulant pour un poste d'un certain niveau sont soumis étant identiques et, VIII - 2314 - 6/14 d'autre part, que l'arrêté attaqué et donc forcément son article 8, ne règle nullement l'emploi des langues en Belgique, mais se limite à spécifier l'examen linguistique écrit à subir lors de certains recrutements; qu'en ce qui concerne la première branche, la partie adverse observe que l'arrêté attaqué stipule clairement que le candidat aura réussi l'épreuve, s'il obtient 5/10e des points, c'est-à-dire lorsqu'il a une connaissance linguistique élémentaire et qu'il ne méconnaît donc nullement l'article 21, § 2, des lois coordonnées; qu'elle fait valoir que l'argument de la partie requérante est fondé sur une confusion dans son chef entre la nature (les composants, le contenu) des examens avec le niveau de connaissances requises alors qu'il s'agit là clairement de deux notions différentes; qu'elle expose que l'adaptation des examens à la nature et au niveau des fonctions et emplois auxquels ils donnent accès témoigne d'une bonne administration, étant donné que la nature de la connaissance linguistique requise dans des fonctions ou emplois de niveaux supérieurs est différente de celle requise dans des fonctions ou emplois de niveaux inférieurs et que cette adaptation du contenu des examens à la fonction ne viole nullement les dispositions des lois précitées, mais est, au contraire, requise pour en assurer l'exécution, comme l'a indiqué la Commission Permanente de Contrôle Linguistique dans son avis relatif au projet de l'arrêté attaqué; qu'elle fait valoir que l'article 21, § 2, des lois coordonnées lui confère une grande liberté d'appréciation dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, ni à la partie requérante de se substituer à l'autorité administrative pour apprécier si d'autres règles relatives à la nature et au niveau des examens seraient préférables à celles qu'elle a édictées; que, dans son dernier mémoire, elle insiste sur le caractère parfaitement raisonnable du choix qu'elle a opéré en décidant d'adapter les exigences des épreuves linguistiques au niveau des emplois en cause; qu'elle en conclut que le moyen ne serait fondé que si les règles de l'article 8 de l'arrêté attaqué étaient tout à fait déraisonnables, ce qui n'est assurément pas le cas; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse observe que l'article 8 de l'arrêté attaqué se limite à spécifier le contenu des examens linguistiques visés aux articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois et le résultat requis pour réussir ces examens et ne traite nullement des cas dans lesquels un certificat de connaissance linguistique sera requis et n'impose donc pas la réussite d'un examen linguistique à quiconque; Considérant que l'article 21, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative énonce que : " S'il est imposé, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite ou informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue. S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit ou informatisé portant sur la même connaissance"; VIII - 2314 - 7/14 que cette disposition soumet donc tout candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans la Région de Bruxelles-Capitale à un examen ou une épreuve établissant qu'il justifie d'une connaissance élémentaire de la seconde langue; qu'elle n'effectue, en ce qui concerne la connaissance élémentaire exigée, aucune distinction selon le niveau de l'emploi ou de la fonction ou selon la nature de celle-ci alors que dans d'autres dispositions des mêmes lois coordonnées, le législateur a effectué de manière expresse une telle distinction; qu'ainsi, l'article 21, § 5, lie la connaissance élémentaire ou suffisante de la seconde langue à la nature de la fonction à exercer; que, de même, l'article 43ter, § 7, impose à l'agent évaluateur une connaissance de la deuxième langue "adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de la tâche d'évaluation"; que l'article 47 exige, pour sa part, une connaissance "appropriée à leurs fonctions" tandis que l'article 15, § 2, demande également "une connaissance appropriée à l'emploi"; Considérant que l'article 30 de la Constitution stipule que "l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires"; que cette disposition consacre donc la liberté de l'emploi des langues tandis que les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative apparaissent comme des restrictions à cette liberté; que celles-ci doivent donc bien recevoir une interprétation stricte en tenant, en outre, compte du fait que l'article 30 de la Constitution réserve au seul pouvoir législatif le soin d'organiser ces restrictions à l'emploi des langues; que l'habilitation que l'article 21, § 2, a donné à la partie adverse doit dès lors recevoir une interprétation restrictive; que cette disposition n'a pu légalement permettre à la partie adverse de prévoir une modalisation de l'épreuve de connaissance élémentaire de la seconde langue en fonction de l'emploi exercé; que la partie adverse ne disposait dès lors nullement d'une compétence discrétionnaire pour l'adoption de l'article 8 de l'acte attaqué; que la première branche du moyen est fondée; qu'il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à l'examen de la seconde branche qui ne pourrait conduire à une annulation plus étendue; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 30 de la Constitution, de la violation de l'article 21, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal attaqué de décréter qu'une connaissance orale suffisante de la seconde langue est requise pour des fonctions ou emplois VIII - 2314 - 8/14 équivalents aux fonctions et emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'Etat mettant leur titulaire en contact avec le public et qu'une connaissance orale élémentaire est requise pour les fonctions ou emplois équivalents aux fonctions et emplois rangés dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat mettant leur titulaire en contact avec le public et d'arrêter, pour l'examen linguistique visé à l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le même programme pour les fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2, à savoir la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte et une conversation en rapport avec la fonction et un programme différent pour les fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 3 et 4, à savoir une conversation; que dans une première branche, elle fait valoir que l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui prévoit uniquement une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer n'habilitait nullement la partie adverse à décréter, sans avoir égard à la nature de la fonction, qu'une connaissance orale suffisante est requise pour des fonctions ou emplois équivalents aux fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'Etat qui mettent leur titulaire en contact avec le public, tandis qu'une connaissance orale élémentaire est requise pour les fonctions et emplois équivalents à ceux rangés dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat; que si l'article 21, § 5, les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, devait contenir pareille habilitation, la requérante sollicite que la Cour constitutionnelle soit saisie d'une question préjudicielle; Considérant que la partie adverse souligne que le moyen ne pourrait jamais aboutir à l'annulation intégrale de l'arrêté attaqué, car, à le supposer fondé, il ne pourrait en effet aboutir qu'à l'annulation de son article 9, § 1er; qu'elle expose également que le moyen est partiellement irrecevable en raison de son imprécision à défaut d'indiquer en quoi l'arrêté attaqué violerait l'article 30 de la Constitution et qu'il est, en outre, non fondé en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition, car l'article 9 de l'arrêté attaqué se limite à spécifier l'examen linguistique à subir par le personnel de l'Etat entrant en contact avec le public et ne règle donc pas l'emploi des langues en Belgique; que par rapport à la première branche, la partie adverse répond que l'article 21, § 5 ,des lois précitées l'habilite à organiser les épreuves, en ce compris leur degré de difficulté, en fonction de la nature de l'emploi; que selon elle l'objectif ainsi poursuivi par le législateur est de permettre que l'agent travaillant dans un service en contact avec le public dispose de la connaissance de la seconde langue adaptée aux fonctions qu'il exerce; que selon elle le critère du grade et du niveau est à cet égard pertinent et adéquat; que la nature des responsabilités exercées détermine, selon la partie adverse, le degré de connaissance linguistique que l'administré est en droit d'attendre d'un agent VIII - 2314 - 9/14 lorsqu'il s'adresse à lui dans la langue de son choix; qu'elle soutient que la demande de poser une question préjudicielle est manifestement non fondée, car il n'est nullement discriminatoire de traiter des personnes dans des positions différentes d'une façon différente; que, dans le cas d'espèce, la partie adverse estime que les personnes d'un même service mais occupant des emplois ou fonctions d'un niveau différent, sont traitées différemment, alors que pour des emplois et fonctions d'un même niveau mettant leur titulaire en contact avec le public, un même niveau de connaissance linguistique est requis; qu'elle fait valoir que ce qui est important, n'est pas le service dans lequel une personne travaille et qu'il n'est nullement arbitraire de soumettre l'accès aux positions les plus élevées dans un certain service à des conditions plus sévères que l'accès à des positions moins élevées; que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le Conseil d'Etat ne peut à cet égard exercer qu'un contrôle marginal et que le choix qu'elle a fait en adoptant la disposition critiquée n'est pas manifestement déraisonnable; Considérant que l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative énonce que : " Sans préjudice des dispositions qui précèdent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer"; que, contrairement à l'article 21, § 2, examiné dans le cadre du deuxième moyen, l'article 21, § 5, lie donc ici la connaissance linguistique à la nature de la fonction concernée; que le législateur a prévu une connaissance de la seconde langue différente selon la nature de la fonction à exercer et non selon le grade administratif de l'intéressé ou encore le niveau de la fonction; que cette disposition procède de la volonté du législateur que les services locaux relevant de la Région de Bruxelles-capitale soient organisés de façon telle que demeure entière la liberté des administrés d'utiliser la langue de leur choix dans leurs rapports avec ses services; qu'il s'agit là du principe de base fondant la législation linguistique applicable dans la Région de Bruxelles-capitale suivant lequel l'administré qui s'adresse à un agent en contact avec le public est en droit d'obtenir une réponse adéquate dans la langue qu'il a utilisée; que le niveau de connaissance de la seconde langue au niveau oral est différent non pas selon le grade administratif de l'intéressé, mais selon la nature de la fonction à exercer; que cependant, l'article 9, § 1er, de l'arrêté attaqué dispose que : " L'examen linguistique visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, comporte une épreuve orale dont le programme est le suivant : VIII - 2314 - 10/14 1/ pour les niveaux, 1, 2+ et 2 : la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte et une conversation en rapport avec la fonction; 2/ pour les niveaux 3 et 4 : une conversation. Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Il est requis une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour une connaissance suffisante et 5/10e des points pour une connaissance élémentaire."; que cette disposition, attaquée par le troisième moyen, lie donc clairement la connaissance linguistique au niveau de l'emploi ou de la fonction et non à la nature de l'activité; qu'elle méconnaît en conséquence les limites de l'habilitation que puise la partie adverse dans l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que par ailleurs et en imposant une connaissance linguistique supplémentaire liée au niveau de la fonction ou de l'emploi, elle viole également l'article 30 de la Constitution qui, après avoir prôné le principe du libre choix de la langue, réserve au législateur le soin de fixer les restrictions en matière d'emploi des langues; que pareille législation doit nécessairement recevoir une interprétation restrictive; que si le législateur avait entendu différencier le degré d'exigence de la connaissance linguistique au sein des services en contact avec le public en fonction du grade et du niveau des emplois, il lui appartenait de le stipuler de manière claire et dénuée de toute ambiguïté; qu'en évoquant uniquement que la connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue doit être appropriée à la nature de la fonction à exercer, le législateur ne permet nullement de différencier l'épreuve de connaissance en fonction du grade et du niveau de l'emploi; que la question du caractère manifestement déraisonnable du choix opéré par la partie adverse lors de l'adoption de l'article 9 de l'acte attaqué est dépourvue de pertinence dès lors que la critique porte sur un défaut d'habilitation légale; Considérant que la première branche du troisième moyen est, dès lors, fondée; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la requérante, ni d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; Considérant que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen du défaut de motivation, de la violation des principes de proportionnalité et d'administration VIII - 2314 - 11/14 raisonnable et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal attaqué de prévoir que le candidat absent à une épreuve linguistique sans en avoir informé au préalable l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et qui n'a pas communiqué dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen la raison de son absence au moyen d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation, est exclu de toute participation à une épreuve linguistique organisée dans un délai d'un an qui suit la date du procès-verbal de l'examen auquel il s'était inscrit; qu'elle estime une telle sanction déraisonnable et non proportionnée; qu'elle souligne, en outre, que, sachant qu'au moins trois examens par an sont organisés, la sanction de l'exclusion de toute participation à une épreuve linguistique organisée dans un délai d'un an qui suit la date du procès-verbal de l'examen auquel le candidat inscrit ne s'est pas présenté, sans respecter les modalités prévues, paraît manifestement disproportionnée; qu'elle reproche enfin à la disposition attaquée de ne pas réserver les cas de force majeure; Considérant que la partie intervenante relève l'absence d'habilitation au Roi pour prendre l'article 20, § 1er, de l'arrêté attaqué et souligne, de surcroît, que lorsque l'examen est présenté à la demande d'une commune, le Roi ne peut se substituer à l'autorité dont relève l'agent pour sanctionner son absentéisme; qu'elle observe enfin que la décision d'exclusion étant une mesure grave puisqu'elle empêche l'agent de disposer du brevet de connaissance linguistique nécessaire pour être nommé ou promu, elle ne peut être prise automatiquement sans que l'agent concerné ait eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense et d'être entendu; Considérant d'emblée qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée par la partie intervenante; qu'en effet, une intervention à l'appui d'une requête en annulation ne peut ni étendre la portée de la requête initiale, ni exposer des moyens nouveaux; Considérant que l'article 20, § 1er, de l'arrêté attaqué énonce que : " Le candidat absent à une épreuve linguistique sans en avoir informé au préalable l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et qui n'a pas communiqué dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen la raison de son absence au moyen d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation, est exclu de toute participation à une épreuve linguistique organisées (sic) dans un délai de un an qui suit la date du procès-verbal de l'examen auquel il s'était inscrit. L'exclusion est notifiée à l'intéressé"; que la note pour le Conseil des ministres du 18 juillet 2000 explique les raisons de cette disposition de la manière suivante : VIII - 2314 - 12/14 " 2.1.
- L'absentéisme Depuis plusieurs années déjà, on constate un taux d'absentéisme de plus en plus élevé aux examens linguistiques. Il n'est pas rare de constater un pourcentage de présence de seulement 10% ou moins (par exemple 17 candidats avaient été convoqués pour un examen oral le 3/2/2000, aucun d'entre-eux ne s'est présenté). Ce phénomène entraîne un ralentissement des procédures d'examen : même si seulement 10% des candidats sont présents, il faut néanmoins convoquer chaque candidat inscrit et faire appel à du personnel pour surveiller les examens dans les salles P.C. dont la capacité maximum ne peut être utilisée. Pour les examens oraux, il faut en outre rétribuer des membres du jury même si un nombre réduit de candidats se présentent. Etant donné que, à l'avenir, le candidat sera responsable de sa propre inscription, il convient d'imposer une sanction en cas d'absence injustifiée (tant pour les examens écrits que pour les examens oraux). De cette manière, seule l'absence justifiée dans les 5 jours qui suivent la date de la séance d'examen au moyen d'une lettre motivée ou d'une attestation (certificat médical,...) sera acceptée. En cas de non-respect de cette règle, le candidat sera exclu des examens linguistiques pendant une période d'un an (ou trois sessions). Une telle sanction nous paraît juste dans la mesure où le candidat peut se réinscrire trois mois après une absence valablement justifiée"; que la thèse de la requérante suivant laquelle l'article 20, § 1er, de l'acte attaqué ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi dès lors que les candidats tant présents qu'absents n'en auront pas moins dû être convoqués et que l'examen devra, en tout état de cause, être organisé, ne tient pas compte de l'effet dissuasif que la partie adverse a manifestement voulu attacher à la disposition attaquée; que l'on peut, en effet, raisonnablement escompter que le candidat, ayant connaissance de la sanction applicable en cas d'absence non justifiée, s'abstiendra de s'inscrire s'il n'est pas réellement prêt ou motivé pour présenter l'examen ou qu'il avertira et justifiera son absence, ce qui facilitera l'organisation de l'examen et permettra également de limiter le coût de ceux-ci; que par ailleurs, la sanction choisie par la partie adverse n'apparaît pas disproportionnée dès lors, d'une part, qu'elle n'emporte pas une interdiction absolue et définitive pour le candidat de s'inscrire une fois le délai d'un an écoulé et, d'autre part, que l'exclusion ne porte que sur une durée limitée d'un an, durée qui n'apparaît pas en tant que telle comme anormalement longue; qu'enfin, il n'est pas contesté par la partie adverse que la force majeure pourra justifier que le candidat n'ait pas respecté les modalités prescrites par l'article 20 précité; que la force majeure est érigée en principe général de droit par la jurisprudence pour justifier, même en l'absence d'une clause exonératoire expresse, le non respect d'une règle et éviter la sanction prévue par celle- ci; que le quatrième moyen est non fondé, VIII - 2314 - 13/14 DECIDE: Article 1er. - L'article 9, § 1er, de l'acte attaqué est annulé; - Dans l'article 8 de l'acte attaqué, le passage suivant est annulé : " Si cette épreuve est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1/ une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat; 2/ une dissertation facile, une lettre ou une narration pour les fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat"; - La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 2314 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.241 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.228 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div